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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 22/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/00552 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTU6
88B
N° RG 22/00552 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTU6
__________________________
18 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
[O] [N]
__________________________
CCC délivrées
à
CPAM DE LA GIRONDE
M. [O] [N]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Rendue par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [H] [T], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 18 Septembre 1972
domicilié : chez Mme [K] [V]
5 Biron
33750 SAINT QUENTIN DE BARON
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 5 août 2021, M. [O] [N] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 1656,59 euros, correspondant à un trop perçu de prestations versées pour la période du 19 août 2017 au 10 avril 2021 en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où les vérifications de la Caisse concernant le titre de séjour transmis par l’assuré ont révélé que ce dernier n’avait pas droit au maintien de ses droits à l’assurance maladie durant cette période.
Par courrier du 1er décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a informé M. [O] [N] de la mise en œuvre de la procédure des pénalités financières, puis lui a délivré un avertissement au titre des pénalités par courrier du 27 janvier 2022.
A défaut de remboursement des sommes de la part de M. [O] [N], la caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à l’assuré une lettre de mise en demeure datée du 5 novembre 2021 de régler la somme de 1656,59 euros.
Puis, le 7 février 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’a pas été retourné, puis signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 25 avril 2022.
M. [O] [N] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 29 avril 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026 à la demande du défendeur.
Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter M. [O] [N] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte émise le 8 février 2022, signifiée le 25 avril 2022,
— condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 1656,59 euros en principal outre les intérêts de droit, au frais de signification de la contrainte pour la somme de 72,80 euros et au paiement des entiers dépens.
Elle met en avant, sur le fondement des articles R111-3 et R147-11 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de l’indu, exposant que suite à une vérification périodique du dossier de M. [O] [N] afin de vérifier qu’il remplissait les conditions pour obtenir le maintien de ses droits à l’assurance maladie, il est apparu, après vérification auprès de la Préfecture, que ce dernier lui a présenté un titre de séjour falsifié et qu’il était en situation irrégulière en France, ce que ce dernier a par ailleurs admis par courrier du février. Elle précise que contrairement aux affirmations de M. [O] [N], ce dernier n’a pas bénéficié d’une continuité de droits dans le cadre du dispositif PUMA mais de l’Aide médicale de l’Etat (AME) depuis 2018, pour les étrangers en situation irrégulière en France.
Elle expose que M. [O] [N] a présenté des justificatifs a posteriori, le 25 février 2021, mais qu’il ne peut s’en prévaloir, la condition de régularité de séjour étant appréciée au jour du dépôt de la demande.
N° RG 22/00552 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTU6
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, M. [O] [N] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte des dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il incombe à l’organisme social de justifier de l’envoi de cette mise en demeure préalable.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la caisse ne produit aucun élément de nature à justifier de l’envoi de la mise en demeure préalable datée du 5 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, ni d’un moyen équivalent permettant de conférer date certaine à cette formalité.
Dès lors, en l’absence de justification de l’absence de l’accomplissement de cette formalité substantielle, la contrainte litigieuse est entachée de nullité.
Il y a lieu en conséquence d’annuler la contrainte émise le 7 février 2022, signifiée le 25 avril 2022, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, et conservera la charge des frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
ANNULE la contrainte,
En conséquence,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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