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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00648 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JP5Q
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [G] [O], [K] [V]
née le 22 Novembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
[D] [J], [Z] [X]
né le 12 Juillet 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [T] [I]
né le 12 Avril 1976 à [Localité 4]
Profession : Gérant(e), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN,
E.U.R.L. LES 4 C
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN, vestiaire :
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Me Lori HELLOCO, Me France LEVASSEUR – 92
EXPÉDITIONS à
Compagnie d’assurance [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [G] [V] épouse [X] et M. [D] [X] les 13 et 14 novembre 2025 à M. [T] [I], l’EURL Les 4 C, et la compagnie Groupama ;
A l’audience du 2 avril 2026, M. et Mme [X], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 8] qui a fait l’objet de travaux de rénovation confiés en 2023 à l’EURL Les 4C dont le gérant est M. [I]. Ils réclament en outre la condamnation in solidum de l’EURL Les 4 C et de la compagnie Groupama au paiement d’une provision de 35.448,06 €, outre une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Compagnie [Adresse 6] demande au juge des référés de :
— débouter purement et simplement les demandeurs et le cas échéant toutes autres parties de toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande expertise,
— dire et juger que la mission de l’expert ne pourra porter que sur les désordres exclusivement visés dans l’assignation à l’exclusion de tous autres, que l’expert devra donner tout élément de faits et d’informations sur la date d’apparition des désordres et sur leur apparence ainsi que toutes informations sur les éléments de faits susceptibles de permettre au Tribunal de trancher la question de l’existence ou non d’une éventuelle réception ou d’une absence de réception,
— condamner M. et Mme [X] aux dépens.
L’EURL Les 4 C et M. [I] réclament la mise hors de cause de Mme M. [I] en son nom personnel et indiquent que l’EURL Les 4C formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Ils concluent au débouté du surplus des demandes et réclament la condamnation des demandeurs aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment, du rapport d’expertise amiable réalisé le 17 juin 2025 que des infiltrations d’eau sont constatés à hauteur du mur réalisé par l’EURL Les 4 C, l’expert amiable indiquant que la cause de ces infiltrations tient à un manque d’information et/ou une mauvaise maîtrise des règles de l’art et un non respect du DTU lors de la construction des murs extérieurs de extension de l’habitation des époux [X] par l’EURL Les 4 C. L’expert amiable ajoute que les travaux sont à l’arrêt et qu’un programme de travaux doit être réalisé aux fins de mise en place d’un enduit entre les deux parois de mur.
En l’espèce, les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, formulant simplement les protestations et réserves d’usage.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [I]
L’EURL Les 4 C et M. [I] réclament que M. [I] en son nom personnel soit mis hors de cause. Ils contestent l’existence d’un motif légitime permettant de lui étendre les opérations d’expertise, soutenant que ce dernier, qui n’était pas assisté d’un avocat lors des opérations d’expertise amiable, était parfaitement en droit de refuser les conditions imposées unilatéralement par les époux [X] quant aux travaux de reprise, sans que cela ne puisse constituer une faute personnelle de sa part.
Au soutien de leur demande de mise en cause de M. [I] en son nom personnel, les époux [X] font valoir que l’absence d’informations spécifiques découlant des articles L221-5 et L221-9 du Code de la consommation lors de la régularisation du contrat conclu hors établissement constitue une infraction pénale au sens de l’article L242-5 du Code de la consommation, et par conséquent une faute du gérant détachable de ses fonctions, susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle.
Les époux [X] versent en outre un procès verbal de constat dressé par un commissaire de justice lors de la réalisation de l’expertise amiable dont il ressort que M. [I] a déclaré ne pas vouloir reprendre l’ouvrage, ne pas savoir à combien s’élèverait les travaux de reprise, ne pas avoir le temps de reprendre les joints, et que les époux [X] ne devront “ pas être pressés” pour l’établissement d’un devis.
Au regard de ces éléments, il apparaît prématuré à ce stade de mettre hors de cause M. [I], les demandeurs disposant d’un motif légitime pour voir les opérations d’expertise étendues à M. [I] en son nom personnel.
L’EURL Les 4 C et M. [I] seront alors déboutés de leur demande tendant à voir mis hors de cause M. [I] en son nom personnel.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’EURL Les 4 C et M. [I] s’opposent à la demande de provision faisant valoir que :
— il n’est pas démontré que les travaux confiés par les époux [X] à l’EURL Les 4C aient été réceptionnés, les travaux de l’EURL Les 4C n’étaient pas achevés puisque l’enduit n’était pas réalisé alors qu’il était prévu dans le marché global,
— les désordres résultant d’infiltrations sont apparus alors que le chantier était encore en cours,
— le juge des référés ne saurait se fonder uniquement sur un rapport d’expertise établi unilatéralement sans que celui-ci ne soit corroboré par d’autres éléments,
— les devis produits par les demandeurs n’ont, à ce stade, fait l’objet d’aucun débat contradictoire.
Si les demandeurs contestent ces observations, il ressort néanmoins des éléments du dossier que les parties s’opposent sur l’existence d’une réception des travaux et font valoir des arguments juridiques à ce titre qui ne peuvent être tranchés par le juge des référés. Il apparaît en outre que seul le rapport de M. [E] est versé, le procès verbal de constat dressé par un commissaire de justice ne rapportant que les échanges ayant eu lieu entre les parties lors de l’expertise amiable.
Il ressort ainsi de ces éléments une contestation sérieuse à la demande de paiement provisionnel qui ne permet pas au juge des référés d’y faire droit.
Dès lors, les époux [X] seront déboutés de leur demande de paiement provisionnel.
Sur les dépens
M. et Mme [X], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Des considérations d’équité commandent d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [R] [U]
([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 9]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. et Mme [X] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS l’EURL Les 4 C et M. [I] de leur demande tendant à voir mis hors de cause M. [I] en son nom personnel ;
DÉBOUTONS M. et Mme [X] de leur demande de condamnation provisionnelle;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. et Mme [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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