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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 22/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [O] [Z]
(1 71 09 14 047 090 72)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Me [I]
Liquidateur judiciaire de la Sté [K]
N° RG 22/00526 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHQ2
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Monsieur [O] [Z]
21 Hameau de Cachy
Route de Bayeux Tilly
14250 ELLON
Comparant en personne et assisté de Me BOUDEBESSE, substituant Me LABRUNIE, Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : Me [I] Liquidateur judiciaire de la Sté [K]
77 rue de Bernières
14000 CAEN
Représentée par Me JULLIEN, Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [O] [Z]
— Me Cécile LABRUNIE
— Me [I] Liquidateur judiciaire de la Sté [K]
— Me Yann JULLIEN
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [Z], couvreur depuis le 1er septembre 1987, sous contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la Sas [K] (la société), spécialisée dans les travaux de couverture, d’étanchéité et d’entretien de toitures, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2019 mentionnant une « silicose prouvée par biopsie pleurale 06/18 » et indiquant l’année 2018 au titre de la 1ère constatation médicale de la pathologie.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 mai 2019 par le remplaçant de Mme [R], médecin généraliste, qui a diagnostiqué une « silicose » et a mentionné la date de 1ère constatation médicale suivante : « 01 2018 ».
Dans le colloque médico-administratif, complété le 13 août 2019, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados a :
— confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 11 février 2018 au visa d’un/d’une « PDS Dr [R] »,
— décidé que le libellé complet de la maladie est une sclérodermie systémique progressive inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
L’enquête administrative, diligentée par un agent de la caisse, a été clôturée le 10 décembre 2019.
Par décision du 31 décembre 2019, la caisse a retenu l’origine professionnelle de l’affection du 11 février 2018 – une sclérodermie systémique progressive, inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles.
Le 11 septembre 2020, la caisse a notifié à l’assuré la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 30 octobre 2020, après avis de son médecin conseil.
Le 7 décembre 2020, la caisse a fixé à 63 %, dont 10 % au titre du taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [Z] pour une « sclérodermie systémique avec atteinte cutanée, rénale et silicose pulmonaire » et l’attribution d’une rente à effet du 31 octobre 2020.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 19 janvier 2022, la société a été placée en redressement judiciaire.
Après une vaine tentative de conciliation, M. [Z], selon requête rédigée par son conseil le 14 décembre 2022, expédiée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre et obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 1er février 2023 la société a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant jugement rendu le 21 avril 2023 par la juridiction de céans, notifié par le greffe le 24 avril suivant, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société représentée par maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur, a été fixé à 50 % (dont 10 % à titre professionnel).
Par arrêt rendu le 27 février 2025, la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement rendu par le tribunal le 28 juillet 2023, et a déclaré opposable à la société représentée par maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur, la décision précitée de la caisse du 31 décembre 2019 prenant en charge la pathologie déclarée le 15 mai 2019 par M. [Z], une sclérodermie systémique progressive, au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions en réponse du 14 mars 2025, transmises le jour même au greffe par courriel, soutenues oralement par son conseil à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, M. [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
— fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la caisse et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution,
— fixer la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux subis de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 24 570 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 266 175 euros,
— souffrance physique : 80 000 euros,
— souffrances morales : 90 000 euros,
— préjudice d’agrément : 40 000 euros,
— préjudice esthétique : 20 000 euros,
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si la pathologie dont il souffre est en lien direct avec son activité professionnelle,
— surseoir à statuer sur la faute inexcusable ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions n°3 du 11 juin 2025, transmises au greffe le jour même par message électronique, déposées à l’audience, soutenues oralement par son conseil, la société représentée par maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la pathologie déclarée par M. [Z] le 15 mai 2019 (et non le 18 mai 2019 comme indiqué par erreur) n’est pas constitutive d’une maladie professionnelle au sens des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et du tableau n°25 A3,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] aux dépens de l’instance et à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise afin de recueillir un avis médical sur l’ensemble des préjudices invoqués par M. [Z] au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que l’expert ne devra pas se prononcer sur une quelconque modification ultérieure de l’état de santé de M. [Z], laquelle relève de la procédure visée à l’article R. 441-16 du « CSS »,
— dire que la caisse devra faire l’avance de l’intégralité des frais se rapportant à cette expertise,
— lui donner acte de l’inopposabilité de la décision de la caisse du 7 décembre 2020 ayant fixé le taux d’incapacité permanente de M. [Z] à 63 % s’agissant de la maladie déclarée par lui le 15 mai 2019 (et non le 18 mai 2019 comme indiqué par erreur),
— juger en conséquence que l’action récursoire de la caisse à son encontre s’exercera dans la limite d’un taux « d’IPP de 50 % »,
— rappeler qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de l’ensemble des indemnités susceptibles d’être accordées à M. [Z] au titre de la rente, de la majoration de rente ou de toute autre dépense,
— réserver les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du « CPC » qui sont en l’état mal fondées car dirigées à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire, dans l’attente du jugement au fond qui interviendra postérieurement à la réouverture des débats,
— rouvrir les débats afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement sur le rapport définitif d’expertise.
Par conclusions datées du 12 juin 2025, transmises le jour même au greffe par message électronique, déposées à l’audience, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal de :
— juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle, les conditions du tableau 25 étant réunies,
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Si la faute inexcusable est reconnue,
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités,
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur « l’opportunité » et la mission à donner à l’expert sollicitée par maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la socié
— juger qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente dans la limite du taux de 50 % opposable à l’employeur, frais d’expertise et préjudices),
— juger que l’ensemble des sommes avancées par elle (majoration de rente à hauteur de 50 % opposable à l’employeur, frais d’expertise et préjudices) sera inscrit au passif de la société,
— rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée :
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute pathologie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la pathologie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une pathologie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à l’organisme social.
Il est admis que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, la maladie ou la rechute, à contester le caractère professionnel de cet événement lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit subrogés.
Il résulte de l’article L. 452-1 du code précédemment évoqué que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par le salarié remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle.
Dans cette hypothèse, il incombe à la juridiction de rechercher s’il existe une maladie professionnelle avant de statuer sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, la société, représentée par maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur, conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Z] et conclut en conséquence au débouté de l’ensemble des demandes de celui-ci.
Elle soutient que la maladie déclarée par le salarié ne remplit pas la condition relative au délai de prise en charge, ni celle portant sur les travaux effectués et enfin, que l’exposition au risque n’est pas habituelle.
En 1er lieu, elle estime que le salarié n’était pas exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières de silice cristalline à l’occasion des travaux qu’il effectuait outre le fait qu’il exerçait ses fonctions sur des chantiers à ciel ouvert ce qui réduisait significativement le risque d’inhalation de poussières volatiles.
En 2ème lieu, elle souligne, qu’à compter de l’année 1997, M. [Z] n’a plus effectué de travaux de dépose d’amiante (plaques et ardoises fibro-amiantées) car il n’était pas formé pour accomplir ce type de travail réservé à des collègues qualifiés à cette fin dans le cadre de la certification Qualibat qu’elle a obtenue.
Elle en déduit que la pathologie déclarée – une sclérodermie systémique progressive, ne remplit pas la condition tenant au délai de prise en charge fixée à 15 ans par le tableau 25 car, sous réserve de la condition tenant à une exposition habituelle au risque, le salarié a cessé d’être exposé audit risque depuis 21 ans, durée correspondant à la période écoulée entre 1997 et la date de constatation de la maladie – l’année 2018.
En 3ème lieu, elle fait valoir que l’opération de taille des ardoises est peu fréquente car elle ne concerne qu’une partie de la surface du toit à couvrir (bordures et fenêtres) et que, si la taille au marteau et à l’enclume des ardoises artificielles provoque des chutes, la production de poussières de silice cristalline est, quant à elle, résiduelle voire nulle.
Au surplus, les process de travail sont conçus pour ne pas exposer habituellement les couvreurs à l’inhalation de poussières volatiles et, s’agissant de travaux exécutés à l’extérieur, les chutes sont systématiquement ramassées tout au long du chantier ; les copeaux et micro-chutes sont balayés en fin de chantier, soit en moyenne tous les 15 jours, via des gouttières non raccordées afin d’être ensuite collectés dans un seau à gravats.
En 4ème lieu, elle dément demander à ses salariés, contrairement à ce qu’a déclaré M. [Z], de : nettoyer les ardoises avec de l’eau et un chiffon, les polir avec un chiffon et, les vernir avec de l’huile de lin.
En tout état de cause, elle relève que ces tâches ne génèrent pas de poussière.
En 5ème lieu, contrairement à ce qu’a indiqué son salarié, la société affirme que M. [Z] n’était pas exposé de manière habituelle aux poussières résultant du ponçage et du brossage des pierres car ce travail, travail accompli moins d’une fois par an qui ne relève pas de son activité principale. En outre, elle a mis à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle (cottes, masques, lunettes, gants etc…) et les a sensibilisés au risque.
En 6ème lieu, s’agissant de l’utilisation du sable pour faire des solins de cheminée, cette activité ne génère pas de poussières en exécution d’un protocole que les salariés doivent scrupuleusement respecter.
M. [Z] se prévaut du témoignage de deux anciens collègues, MM. [W] et [J] ainsi que d’une publication de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (Inrs) intitulée « silice cristalline et santé au travail », éditée sur le site en ligne le 27 juillet 2022.
La caisse rappelle que le tableau 25 impose la réunion de quatre conditions pour que la maladie professionnelle visée soit reconnue : désignation de la pathologie, délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative des travaux et qu’il vise :
— les affections dues à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (Kaolin, talc), du graphite ou de la houille,
— notamment les maladies suivantes : A1 silicose aiguë, A2 silicose chronique, A3 sclérodermie systémique progressive.
Elle fait valoir que le délai de prise en charge de 15 ans est respecté dans la mesure où l’assuré était en arrêt de travail depuis le 10 octobre 2017 et que la date de 1ère constatation médicale de la pathologie a été fixée au 11 février 2018.
La durée d’exposition au risque d’au moins 10 ans est remplie car M. [Z] a été embauché le 1er septembre 1987 à temps complet et la période d’exposition a duré jusqu’à son arrêt de travail prescrit le 10 octobre 2017.
Elle rappelle que la maladie querellée est liée à l’inhalation de poussières de silice cristalline – et non de poussières d’amiante qui ne relève pas du tableau 25.
La caisse estime que l’enquête démontre que l’assuré a effectué « des travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline. Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise » et souligne que la liste des travaux n’est qu’indicative.
Elle a relevé les travaux exécutés par M. [Z] susceptibles de provoquer une sclérodermie systémique progressive : dépose de plaques dures et d’ardoises non flexibles (jusqu’au 31 décembre 1996 s’agissant de plaques et ardoises fibro-amiantées), dépose et pose de couvertures composées de zinc, tuiles, bac acier ou d’ardoises naturelles ou artificielles.
Auparavant, le salarié taillait les ardoises à l’aide d’un marteau et d’une enclume. Aujourd’hui, il les coupe avec une pince Laco (ardoises artificielles) et ponctuellement à l’aide d’un marteau et d’une enclume (ardoises naturelles).
L’employeur a confirmé ces deux méthodes de taillage.
Les petits morceaux et la poussière étaient ramassés avec une balayette, puis placés dans des seaux vidés dans la benne à gravats.
L’employeur a confirmé cette action (cf. page 2 du courriel responsif envoyé à la caisse le 9 décembre 2019).
Il a néanmoins ajouté que si cette coupe provoque effectivement des chutes, le salarié n’était quasiment pas exposé à de la poussière car le composé de l’ardoise naturelle ou artificielle est amalgamé pour être solide. Il a ajouté que les chutes étaient ramassées à la main et non à la balayette, que les copeaux ainsi que les micro-chutes restants dans la gouttière étaient balayés puis évacués « via les naissances non encore raccordées aux descentes » et qu’ils tombaient dans un seau à gravats lequel était à son tour vidé dans la benne. Cette action était réalisée une fois par chantier « lors du repli », soit environ tous les 15 jours.
M. [Z] nettoyait les ardoises avec de l’eau et un chiffon puis les polissaient à l’aide d’un vernis composé d’huile de lin.
L’employeur n’a pas confirmé l’exécution de ces deux activités.
A l’occasion de travaux de rénovation, il ponçait des cheminées en pierre de taille avec un lapidaire et passait la brosse métallique sur ces pierres.
L’employeur a confirmé la réalisation de cette activité à la marge (moins d’une fois par an par une équipe de 2 à 3 couvreurs), et a précisé qu’elle engendrait beaucoup de poussières imposant le port d’une protection respiratoire.
Pour faire des solins de cheminée, M. [Z] utilisait du sable qu’il mélangeait avec du ciment et/ou de la chaux. Il étalait ensuite cet enduit avec une truelle.
Pour réaliser des travaux de rénovation, il préparait du ciment avec un mélange d’eau et de sable d’Esquaye.
L’employeur a précisé que ces matériaux sont obligatoirement plongés dans l’eau afin d’assurer leur cohésion et éviter toute dispersion de poussières.
M. [Z] appliquait avec un pulvérisateur un produit antifongique sur les charpentes.
L’employeur a expliqué que l’exécution de cette activité était très rare (moins d’une fois par an par équipe de 2 à 3 couvreurs) et que le port de lunettes, ainsi que d’une protection respiratoire, était obligatoire.
La société s’est opposée aux dires du salarié relatifs à l’absence de protection respiratoire pendant au moins 15 ans.
Au soutien de sa contestation, la société, au visa du tableau 25, affirme, sans élément probant, que son salarié ne réalisait pas des travaux de «concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ; taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline».
Or, aux termes de l’instruction menée par la caisse, M. [Z] a accompli des travaux de «extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise», également visés par le tableau 25, ce que l’employeur ne conteste pas.
Au surplus, dans son arrêt précité du 27 février 2025, la cour d’appel de Caen a retenu le caractère professionnel de la maladie en se fondant sur l’enquête administrative, pour les motifs suivants :
« (…) Dans le questionnaire, l’employeur reconnaît que M. [Z] a été exposé à l’inhalation de poussières de silice, lors de la découverture de toiture et de la dépose de plaques dures et d’ardoises non flexibles à l’extérieur. Cependant, il précise que ces travaux ont été effectués à l’extérieur dans un milieu confiné avec des masques adaptés, que l’exposition a pris fin le 31 décembre 1996 (et non 1997). Il en déduit que M. [Z] n’a été exposé au risque que pendant 10 ans puisqu’il a été embauché le 1er septembre 1987, que la condition relative au délai de prise en charge de 15 ans n’est pas remplie puisque la date de première constatation médicale est le 11 février 2018.
C’est en vain que l’employeur soutient que M. [Z] n’a jamais pu effectuer des travaux sur des plaques et ardoises fibro amiantées, après le 31 décembre 1996, puisque cela fait référence à l’amiante et non aux poussières de silice cristalline. (…) »
Il résulte de tout ce qui précède que M. [Z] a effectué des travaux visés au tableau 25 l’exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline notamment lors de l’activité de couverture avec des ardoises (taillage, polissage).
Dès lors, la pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels – une sclérodermie systémique progressive, remplie toutes les conditions administratives prévues par le tableau 25 tenant au délai de prise en charge de 15 ans sous réserve d’une durée minimale d’exposition au risque de 10 ans et à l’accomplissement par M. [Z] de travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code susvisé, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que d’une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d’autre part, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sur la conscience du danger par la société à l’exposition à la silice cristalline de M. [Z]
Il n’est pas contesté que le salarié a occupé, au sein de la société, le poste de couvreur depuis le 1er septembre 1987.
Il est établi qu’il a utilisé, dans le cadre de son activité professionnelle, des matériaux qui contiennent de la silice cristalline, produit toxique pour l’organisme humain classé comme cancérogène avéré (groupe 1 du Centre international de recherche sur le cancer – Circ) depuis 1997, ce qui signifie qu’elle est reconnue comme un agent cancérogène.
Or, la société ne prouve pas avoir respecté les dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction prévues par les articles R. 4412-59 et suivants du code du travail alors qu’elle n’en conteste pas l’application à son égard.
Il ne peut être déduit une absence totale d’exposition à l’inhalation de poussières contenant de la silice cristalline au motif que les chantiers se déroulaient à l’extérieur.
Il en est de même des méthodes de travail mises en place par l’employeur afin « que les couvreurs ne soient pas exposés habituellement à l’inhalation de poussières volatiles » faute pour ce dernier de démontrer leur existence ainsi que leur mise en œuvre.
Bien que non exclusive de la preuve de la conscience du danger par l’employeur, ce dernier ne prouve pas être dans l’impossibilité de produire le Document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp), en se fondant uniquement sur un courrier recommandé avec avis de réception rédigé par son conseil le 14 janvier 2025 sollicitant la médecine du travail afin de transmission du Duerp et de ses mises à jour, faute de justifier de son envoi et/ou de la réception, ainsi que des relances adressées postérieurement au service de prévention et de santé au travail.
Or, ce document est obligatoire en matière de politique de prévention des risques.
La conscience du danger par l’employeur est avérée par la fourniture d’équipements de protection individuelle dont l’utilisation était régulièrement rappelée aux salariés « sous forme, entre autres d’avis au personnel sur panneaux d’affichage et de réunions collectives dont les résumés sont annexés aux fiches de paie. »
En conséquence, il est établi que l’employeur avait conscience du danger lié à l’exposition et à l’inhalation de poussières de silice cristalline de M. [Z].
Sur les mesures prises par la société pour préserver M. [Z]
L’article R. 4412-70 du code du travail prévoit : « Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérogène, mutagènes ou toxiques pour la reproduction l’employeur applique les mesures suivantes : (…) 7° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, de mesures de protection individuelles. (…)»
La société ne prouve pas le respect des dispositions précitées, la remise au salarié de chaussures de sécurité, de ceinture de sécurité, d’un casque, de lunettes, de cottes de travail, de genouillères, de vêtements de pluie, de harnais, de longes, n’étant pas protecteurs de l’inhalation de poussières volatiles toxiques par voie respiratoire.
Par ailleurs, la communication par l’employeur d’une facture datée du 31 juillet 2019 comportant notamment des masques, dont l’efficience pose question, n’est pas de nature à démontrer qu’il a satisfait à son obligation de prévention.
Cette pièce confirme l’absence de toute mesure de protection des voies respiratoires du salarié avant le 31 juillet 2019 et alors que la date de 1ère constatation médicale de la sclérodermie systémique progressive dont est atteint M. [Z] est antérieure à cet achat (le 11 février 2018).
En conséquence, la société n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver M. [Z] du danger auquel il était exposé.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [Z].
III- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
A- Sur la majoration de la rente :
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévu(e) lorsque l’accident du travail/la maladie professionnelle est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du même code, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du code susvisé, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi, ni argué que M. [Z] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
En outre, il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [Z].
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse.
B- Sur l’évaluation des préjudices subis :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident/la maladie est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte en outre de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n 2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander, sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail/maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au cas présent, il n’est pas contestable que M. [Z] souffre de séquelles causées par la maladie professionnelle relevées par le médecin conseil de la caisse lors de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Il sera rappelé que le salarié a subi une longue période de préjudices temporaires – du 9 mai 2019, date de son certificat médical initial en l’absence de tout autre élément médical permettant de fixer une date différente, au 30 octobre 2020, date de la consolidation de son état de santé en conséquence de laquelle la caisse lui a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 63 %, après examen de son dossier administratif et des conclusions du service médical.
Afin d’évaluer les préjudices dont il souffre, une mesure d’expertise médicale sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
En application de l’article L. 453-1 précité, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû/due à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse.
En l’état, les demandes d’indemnisation formulées par M. [Z] seront réservées.
IV Sur l’action récursoire de la caisse et l’inscription de la créance au passif de la liquidation de la société :
Toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective, à l’exception des créances salariales, est soumise à déclaration en application des dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 1 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur.
Il est constant que si la créance invoquée, ayant pour origine la faute de l’employeur et non la demande de fixation d’indemnitaires complémentaires, est antérieure au jugement d’ouverture, la caisse dès lors soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, qui n’établit pas avoir procédé à une déclaration, ni bénéficier d’un relevé de forclusion, est irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la société.
Au cas présent, la maladie professionnelle a été déclarée le 15 mai 2019 par M. [Z] soit avant l’ouverture de la procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Caen rendu le 19 janvier 2022.
Il appartenait dès lors à la caisse de déclarer sa créance à titre provisionnel, dans l’attente de sa fixation éventuelle, conformément à l’article L. 622-24 susvisé qui prévoit que : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »
C’est encore à tort que la caisse fait valoir une absence d’information de la part des organes de la procédure collective, puisque les seuls créanciers dont la loi prévoit une information individuelle sont les créanciers privilégiés, les autres créanciers étant informés de l’ouverture de la procédure par la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
La caisse devait donc déclarer sa créance dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
N’ayant procédé à aucune déclaration, elle est irrecevable à faire valoir sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, sauf à être relevée de la forclusion par le juge-commissaire.
V – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société représentée par maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, et sera condamnée à payer à
M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
Enfin, la nature de l’affaire ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision si bien que la demande formée à ce titre par M. [Z] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la Sas [K], représentée par maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur, de sa contestation du caractère professionnel de la maladie du 11 février 2018 déclarée par M. [O] [Z] le 15 mai 2019, une sclérodermie systémique progressive inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
Dit que la maladie professionnelle du 11 février 2018 déclarée par M. [O] [Z] le 15 mai 2019, une sclérodermie systémique progressive, a pour cause la faute inexcusable de la Sas [K], représentée par maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur ;
Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [O] [Z] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution de l’état de santé de M. [O] [Z] et le taux d’incapacité permanente partielle qui lui sera attribué ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices :
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder Mme [P] [N], professeure de médecine, cheffe du service de santé au travail et pathologie professionnelle, Chu de Caen, avenue de la côte de Nacre, 14000 Caen, 02.31.06.54.65 (téléphone), clin-b@chu-caen.fr (courriel), médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (le salarié victime, l’employeur représenté par maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner M. [O] [Z], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle du 11 février 2018 déclarée le 15 mai 2019 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [O] [Z] compris entre la date de la maladie professionnelle dont il est atteint et sa date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au 30 octobre 2020, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant, de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à la maladie professionnelle, avant la date de consolidation fixée par la caisse au 31 octobre 2020, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à la maladie professionnelle, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse au 31 octobre 2020, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à la maladie professionnelle,
— décrire la nature et l’importance d’un éventuel préjudice sexuel et en déterminer la gravité,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec la maladie professionnelle, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne),
— évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
— décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (Dfp) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse au 31 octobre 2020 et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, préciser le barème médico-légal utilisé,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse) ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 16 juin 2026, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [O] [Z] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la caisse en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Renvoie M. [O] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente maladie professionnelle ;
Déclare la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados irrecevable à faire valoir sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sas [K], représentée par maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la Sas [K], représentée par maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens de la présente instance ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la Sas [K], représentée par maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur ;
Condamne la Sas [K], représentée par maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sas [K], représentée par maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande fondée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [O] [Z] de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière la présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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