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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01847 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVM4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
CASDEN BANQUE POPULAIRE Anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), dont le siège social est sis 1 bis Rue Jean Wiener – 77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Annabelle LIAUTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
Monsieur [L] [U] [N]
né le 10 Septembre 1978 à PITHIVIERS (45300), demeurant 10 ROUTE DU COL DE FESTES – 11300 FESTES ET ST ANDRE
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [L] [N] un prêt immobilier n°S0124865711 d’un montant de 45.000,00€ au taux fixe de 1,78% d’une durée de 144 mensualités.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juillet 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [L] [N] d’avoir à payer la somme de 3 299,40 euros au titre des échéances impayées depuis le 04 novembre 2023. Elle l’a informé qu’à défaut de régularisation des encours exigibles dans un délai maximum de trente jours à compter de la présente, il serait redevable du capital restant dû du prêt n°S0124865711.
La mise en demeure adressée à Monsieur [L] [N] s’étant avérée infructueuse, la CASDEN BANQUE POPULAIRE lui a notifié, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 février 2025, la déchéance du terme du prêt n°S0124865711.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [L] [N], devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article L.313-51 du Code de la consommation ainsi que des articles 1224 à 1227 du Code civil, aux fins voir :
Condamner, au titre du prêt de 45 000,00€ en date du 17/12/2015, Monsieur [L] [N] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 16 092,91€, outre intérêts au taux contractuel de 1,78% à compter du 23/01/2025 sur la somme de 15 040,14€ et au taux légal sur la somme de 1 052,77€ à compter du 12/07/2024, A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt, En conséquence, condamner Monsieur [L] [N] au titre du prêt de 45 000,00€ en date du 17/12/2015 à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 16 092,91€, outre intérêts à compter de l’assignation, au taux contractuel de 1,78% sur la somme de 15 040,14€ et au taux légal sur la somme de 1 052,77€, A titre infiniment subsidiaire, Condamner Monsieur [L] [N] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre des échéances du prêt de 45 000,00€ en date du 17/12/2015, la somme de 6 406,56€, outre intérêts au taux de 1,48% à compter de l’assignation,En tout état de cause, Dans le cas ou des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, Condamner Monsieur [L] [N] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [L] [N] en tous les dépens, et autoriser la SELARL FERMOND-LIMA à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu de provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [L] [U] [N] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 03 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la CASDEN BANQUE POPULAIRE
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, dans sa version en vigueur au cas d’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE verse au débat, le contrat de crédit n°S0124865711 en date du 17 décembre 2015 consenti à Monsieur [L] [N] aux fins d’acquisition de sa résidence principale, d’un montant de 45.000,00€ au taux fixe de 1,78% d’une durée de 144 mensualités.
Ce contrat de crédit prévoit en son article 13.4 intitulé « Défaillance de l’Emprunteur et exigibilité des sommes dues », une indemnité contractuelle de retard fixée à la 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés.
Il ressort des décomptes du contrat de crédit n°S0124865711 que Monsieur [L] [N] reste redevable de la somme de 15 040,14€ au titre du solde impayé, outre la somme de 1 052,77€ au titre de l’indemnité contractuelle de retard fixée conventionnellement à 7%.
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le solde impayé du prêt exigible ainsi que l’indemnité de retard ne sont pas contestables ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [N] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 16 092,91 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,78% à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 15 040,14 € et au taux légal sur la somme de 1 052,77€ à compter du 12 juillet 2024.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FERMOND-LIMA, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais dont le montant ne peut, au vu des circonstances de l’espèce, excéder 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 16 092,91€, outre intérêts au taux contractuel de 1,78% à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 15 040,14€ et au taux légal sur la somme de 1 052,77€ à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FERMOND-LIMA, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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