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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2026, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/01088 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DOMU
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2026
DEBATS PUBLICS : 16 Février 2026
ACTE DE SAISINE : 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [A] [W],
demeurant 29 rue de l’Eglise – 11290 LAVALETTE
Représentée par Maître Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G],
demeurant 27 rue de l’Eglise – 11290 LAVALETTE
Représenté par Maître Maud VAN DEN BROEK, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [K] [M] épouse [G],
demeurant 27 rue de l’Eglise – 11290 LAVALETTE
Représentée par Maître Maud VAN DEN BROEK, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 janvier 2020, Mme [A] [W] a acquis la propriété d’une maison d’habitation située à Lavalette (Aude), 29 rue de l’Église, cadastrée section AR 155, ainsi que d’une parcelle à destination de jardin, cadastrée section AR 153, située en face de sa maison. L’acte de vente prévoit en outre l’existence d’une servitude légale de passage sur la parcelle AR n° 154 au profit de la parcelle AR n°155, afin de la désenclaver.
Sa propriété jouxte la parcelle AR n°152, dont M. [Q] [G] et Mme [K] [M] épouse [G] sont propriétaires aux termes d’un acte authentique du 21 février 2019, dont l’accès principal se fait par le 27 rue de l’Église, mais à laquelle il est également possible d’accéder par le biais de la parcelle AR n°154.
Un conflit est né entre les parties concernant l’usage de la parcelle AR 154, appartenant à un tiers, M. [S] [N].
Après l’échec d’une tentative préalable de conciliation, Mme [W] a, par acte du 29 mai 2024, fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir leur condamnation à procéder sous astreinte à divers travaux afin de faire cesser les troubles anormaux du voisinage, ainsi qu’à l’indemniser de ses différents préjudices qui en ont résulté.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le tribunal a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Aucune médiation n’ayant pu être organisée, et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026.
Mme [W], représentée par son conseil, demande, sur le fondement des articles 1102, 1104, 1371 et 544 du code civil, de :
condamner solidairement M. et Mme [G] à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage :suppression de la boîte aux lettres de la parcelle 154,démontage de la pompe à chaleur et des tuyaux d’évacuation installés sans autorisation sur la façade de sa maison,évacuation de la végétation envahissant les façades de la maison de Mme [W],évacuation des poubelles de la parcelle 154,sous astreinte de 100 € par jour à compter du 15e jour suivant signification de la présente décision,
condamner solidairement M. et Mme [G] à cesser toute attitude belliqueuse et irrespectueuse à l’égard de Mme [W],constater le lien de causalité entre la fatigue, l’anxiété et irritabilité de Mme [W] et le trouble anormal de voisinage,en conséquence,
débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,les condamner solidairement à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par Mme [W] entre le 21 janvier 2020 et ce jour, en ce que le trouble anormal de voisinage interdit à Mme [W] de jouir pleinement et paisiblement de sa maison et de la servitude de passage cadastrée section AR n° 154,condamner solidairement M. et Mme [G] à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi du fait de la dégradation de l’état de santé de Mme [W],condamner solidairement M. et Mme [G] à respecter l’accès par la servitude de passage cadastrée section AR n°154 pour éviter l’entrave au droit de passage de Mme [W] prévu par acte notarié, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 15e jour suivant signification de la présente décision,condamner solidairement M. et Mme [G] à la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.À l’appui de ses demandes, et en se fondant sur deux procès-verbaux de constats d’huissier, Mme [W] reproche à M. et Mme [G] d’entreposer sur la parcelle AR 154, sous la fenêtre de sa cuisine, leurs containers à ordures, générant des nuisances visuelles et olfactives, d’avoir installé une boîte aux lettres fixée au mur à droite du portillon, accès secondaire à leur propriété, ainsi que d’avoir installé une unité de pompe à chaleur ou climatisation, fixée au mur de sa maison, sans autorisation de sa part. Elle se plaint que le système d’évacuation des condensats de cet équipement provoque une humidité permanente à l’origine de moisissures. Enfin, elle indique que la végétation avec remblais de terre plantée par M. et Mme [G] expose les murs de sa maison à beaucoup d’humidité et que leurs végétaux menacent de décoller les tuiles de sa maison.
Elle fait état d’un comportement discourtois et violent de la part de ses voisins, l’ayant conduit à déposer plainte à plusieurs reprises et à adresser au maire de la commune une pétition également signée par ses voisins, M. et Mme [R]. Elle soutient que ces agissements sont à l’origine d’un stress post-traumatique constaté médicalement et dont elle demande réparation.
Mme [W] soutient que ses voisins utilisent de manière abusive la parcelle AR 154 alors qu’ils bénéficient d’un accès par le portail principal de leur maison au 27 rue de l’Église ainsi que d’un second accès carrossable au nord de leur propriété. Elle considère qu’ils entravent l’accès à sa maison alors qu’elle bénéficie d’une servitude légale de passage constatée dans son titre de propriété. Elle explique avoir installé une caméra de vidéosurveillance en janvier 2023 à la suite de dégradations constatées sur ses pots de fleurs et que son orientation ne porte nullement atteinte à la vie privée de ses voisins.
M. et Mme [G], représentés par leur conseil, demandent, au visa des articles 544 et 1253 du code civil, de :
constater qu’ils n’ont commis aucune faute ou manquement,en conséquence
débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Mme [W] à retirer la caméra de vidéosurveillance placée au-dessus de sa porte, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à venir,condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4.000 € à chacun des époux [G], en réparation de leur préjudice moral,condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 € regard du caractère abusif de cette procédure, sans préjudice de l’amende civile qui pourra être prononcée,condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Ils soutiennent pour l’essentiel, au visa des articles 544 et 1253 du code civil, que Mme [W] ne rapporte pas la preuve du trouble anormal de voisinage allégué. Ils indiquent que leurs poubelles étaient rangées le long du mur de la propriété sur la parcelle 154, mais qu’ils ont fini par les déplacer, qu’ils ne sont pas à l’origine de l’installation de la boîte aux lettres à côté du portillon, et que l’unité de pompe à chaleur n’est pas installée contre le mur de Mme [W], mais à 50 cm de celui-ci. S’agissant des végétaux, ils estiment que le procès-verbal de constat d’huissier se borne à constater la présence de lierre et de jeunes bambous sans faire référence à la moindre nuisance ou trouble anormal, qu’il n’est pas démontré que l’arbre poussant en limite sud de la parcelle 152 empiéterait sur le fond de Mme [W]. Ils soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve de nuisances sonores provoquées par le claquement volontaire du portillon, qu’ils ne font aucun usage abusif de l’accès à la parcelle A 154, et que l’attestation qui aurait été signée par M. [N] est dépourvue de toute force probante, faute d’être accompagnée de la copie d’un document d’identité, qu’en tout état de cause, celui-ci est décédé depuis plusieurs années, le notaire n’ayant pas été en mesure d’identifier ses ayants-droits.
M. et Mme [G] indiquent être épuisés par le comportement harcelant de leur voisine. Ils demandent sa condamnation sous astreinte à retirer la caméra qu’elle a fait installer devant son entrée, aucun élément n’établissant qu’elle ait été correctement installée. Ils sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que pour procédure abusive, la présente assignation témoignant, selon eux, de la volonté de Mme [W] de leur nuire.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal du voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La théorie des troubles anormaux de voisinage, création prétorienne, qui repose sur les dispositions de l’article 544 du code civil et sur le principe susmentionné, met en œuvre une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e, 16 mars 2022, FS-B, n° 18-23.954).
Il convient en outre de rappeler que la simple gêne occasionnée n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] bénéficie d’une servitude légale de passage sur la parcelle AR n°154 pour désenclaver sa maison, et que M. et Mme [G] bénéficient d’un accès secondaire à leur maison à usage d’habitation depuis cette même parcelle d’une façon continue, non interrompue, paisible, publique, et non équivoque, sans que cela n’ait été constaté par titre.
Il appartient à Mme [W], qui se plaint des agissements de ses voisins, de rapporter la preuve de ce qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
— Sur la boîte aux lettres
Mme [W] se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier du 1er août 2023 dont il ressort que la boîte aux lettres est positionnée en applique de mur à droite du portillon ouvrant sur la propriété de M. et Mme [G].
Toutefois, il n’est pas démontré en quoi cet emplacement constituerait une gêne pour Mme [W], étant en tout état de cause établi par l’attestation de M. [I] que cette boîte aux lettres avait été installée par sa propre mère, anciennement propriétaire de la maison des époux [G].
— Sur les containers à ordure
Ce même procès-verbal de constat d’huissier montre qu’ils sont placés devant le portillon, et non pas sous la fenêtre de Mme [W], comme elle le soutient, l’huissier indiquant qu’ils « constituent pour elle une gêne visuelle et olfactive ».
Cette seule mention, qui se contente de reprendre les griefs exposés par Mme [W], ne saurait suffire à caractériser un trouble anormal du voisinage, étant relevé qui plus est, que rien n’indique que les containers sont toujours positionnés à cet endroit plus de deux ans après.
— Sur la pompe à chaleur
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier que cet équipement est positionné au pied de la façade Nord de la maison de Mme [W].
Si les photographies montrent qu’il n’est effectivement pas accolé à la façade, il est en revanche « raccordé à un capot zingué et à deux gaines en PVC fixées en applique de cette façade Nord qui se prolongent sur le pignon Est » ainsi que le constate l’huissier.
M. et Mme [G] ne sauraient se prévaloir du caractère mitoyen du mur pour soutenir qu’ils n’étaient pas tenus de solliciter l’autorisation préalable de Mme [W], alors que l’équipement est directement relié à la façade de la maison de leur voisine. Il n’est pas non plus nécessaire que Mme [W] rapporte la preuve de l’humidité excessive qui serait provoquée par la pompe à chaleur, son préjudice étant suffisamment démontré par la seule installation de cet équipement dans la façade de sa maison, sans qu’elle n’ait même été sollicitée pour donner son autorisation.
M. et Mme [G] seront donc condamnés à retirer cet équipement et à remettre le mur de Mme [W] en état, sous astreinte, dans les conditions qui seront fixées au dispositif, l’astreinte apparaissant nécessaire pour assurer la bonne exécution de la décision compte tenu du caractère particulièrement conflictuel des relations entre les parties.
— Sur la végétation
Le procès-verbal de constat d’huissier met en évidence la présence de lierre grimpant sur la façade de la maison de la demanderesse ainsi que de jeunes bambous.
Toutefois, il n’est pas démontré en quoi ces végétaux, nécessairement plantés sur la parcelle appartenant aux époux [G] compte tenu de la configuration des lieux, constitueraient un trouble anormal du voisinage, Mme [W] soutenant sans le démontrer que les tuiles pourraient tomber, et étant relevé que l’huissier n’a procédé à aucune mesure permettant de connaître la taille des bambous ni de ce qu’ils empiéteraient sur le fonds de Mme [W].
L’huissier mentionne enfin un arbre, poussant en limite Sud de la parcelle des époux [G], au pied de la façade Nord de la maison de Mme [W], planté à moins de deux mètres, et dont les branches empiètent sur son fonds.
Il appartient donc à M. et Mme [G] de procéder à l’entretien de cet arbre et de couper les branches qui dépassent sur le fonds de Mme [W], et ce également sous astreinte.
Pour le surplus des griefs reprochés à M. et Mme [G], notamment en ce qui concerne le bruit du portail, et les altercations avec les chiens de Mme [W], les éléments versés aux débats, et notamment les deux attestations produites par M. et Mme [R], sont insuffisants pour les démontrer, étant observé que M. et Mme [R] sont eux-mêmes en conflit avec les époux [G].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [W] demande la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ainsi qu’en réparation de son préjudice moral.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas présent, l’installation de la pompe à chaleur avec percements de la façade de sa maison sans autorisation et le dépassement des branches sur son fonds ont nécessairement causé un préjudice de jouissance à Mme [W] en ce qu’il a été porté atteinte à son droit de propriété et qu’elle n’est pas en mesure de profiter pleinement de sa maison.
M. et Mme [G] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre.
S’agissant de la demande de Mme [W] au titre de son préjudice moral, celle-ci sera rejetée dès lors que les pièces versées aux débats montrent que les deux parties entretiennent des relations particulièrement conflictuelles, chacune déposant plainte contre l’autre à tour de rôle, et que l’attitude de Mme [W] n’est pas non plus exempte de tout reproche.
Sur la demande tendant à condamner M. et Mme [G] à respecter l’accès par la servitude de passage cadastrée section AR n° 154 sous astreinte
Cette demande ne peut qu’être rejetée, aucun élément en procédure ne démontrant que M. et Mme [G] empêcheraient Mme [W] d’accéder à sa maison par le biais de la parcelle AR n°154, étant rappelé que si celle-ci bénéficie d’une servitude légale de passage, M. et Mme [G] bénéficient également d’un usage leur permettant d’accéder à leur propriété en empruntant cette parcelle.
La parcelle AR n°154 n’est pas la propriété de Mme [W], pas plus qu’elle n’a pu bénéficier comme elle le soutient d’une autorisation donnée par son propriétaire pour pouvoir y entreposer ses affaires personnelles, datée du 19 mai 2020, alors que M. [N] est né le 28 février 1892, comme le montre le courrier du notaire adressé à M. et Mme [G] le 7 septembre 2022, qu’il est décédé depuis de nombreuses années sans que le notaire n’ait été en mesure d’identifier ses ayants-droits.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [G]
— Sur la caméra
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Si tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra sans solliciter d’autorisation préalable à la condition qu’elle ne filme pas la voie publique, en revanche, l’installation d’une telle caméra doit respecter la vie privée des voisins, des visiteurs et des passants.
Mme [W] ne conteste pas avoir fait installer une caméra de vidéosurveillance en janvier 2023.
Toutefois, la seule photographie versée aux débats par M. et Mme [G] est insuffisante pour établir qu’elle filmerait leur propriété ou porterait atteinte à leur vie privée.
Ils seront déboutés de leur demande tendant à condamner Mme [W] à retirer la caméra sous astreinte.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La demande des époux [G] sera rejetée, nul ne pouvant se valoir de sa propre turpitude, dès lors qu’en procédant à l’installation de la pompe à chaleur sur la façade de leur voisine sans son autorisation, ils ont contribué à la dégradation de leurs relations avec Mme [W] et par là-même à leur propre préjudice.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte.
Au cas présent, la procédure ne présente aucun caractère abusif, en ce qu’il a été au moins partiellement fait droit aux demandes de Mme [W].
Il n’y a pas lieu non plus de prononcer une amende civile, étant rappelé en tout état de cause qu’une partie n’est pas légitime à demander ou conclure sur le prononcé d’une amende civile, qui relève de la seule discrétion de la juridiction saisie
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. et Mme [G] qui succombent, au moins partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande de Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Q] [G] et Mme [K] [M] épouse [G] à retirer la pompe à chaleur installée au pied de la façade Nord de la maison de Mme [A] [W] dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trente jours,
Condamne M. [Q] [G] et Mme [K] [M] épouse [G] à procéder à l’élagage des branches de l’arbre planté en limite Sud de leur parcelle, au pied de la façade Nord de la maison de Mme [A] [W], dont les branches empiètent sur son fonds, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trente jours,
Condamne in solidum M. [Q] [G] et Mme [K] [M] épouse [G] à payer à Mme [A] [W] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Mme [A] [W] du surplus de ses demandes,
Déboute M. [Q] [G] et Mme [K] [M] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [Q] [G] et Mme [K] [M] épouse [G] aux dépens,
Rejette la demande formulée par Mme [A] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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