Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 28 mai 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 26/00221 – N° Portalis DB3G-W-B7K-GWFM
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES pris en son représentant légal, dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [U]
née le 26 Avril 2000 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Catherine GAUTHIER
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [S] [U], locataire d’un appartement situé à MONTEUX suivant contrat en date du 27 février 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicite, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2035 et suivants du Code civil, puis 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— Le constat (et à défaut, son prononcé) de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
— L’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— La condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3922,87 euros arrêtée au jour de l’audience, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2241,64 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;
— La condamnation de la défenderesse à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle sollicite enfin condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement.
Mme [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES DE CONSTAT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, DE PRONONCÉ DE LA RESILIATION ET D’EXPULSION
Attendu qu’aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ; que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Que l’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; que cette disposition n’est relative qu’aux droits garantis par la caution, ici la dette locative ;
Qu’ainsi, le droit de propriété ou ses démembrements ne sont pas transférables au créancier subrogé ;
Qu’en conséquence, la convention État-UESL, en son article 7. 1 (« la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire »), ne saurait valoir loi pour étendre le champ de la subrogation prévue par l’article 2306 précité hors de l’action en recouvrement de la dette locative payée par la caution à la place du locataire ;
Que la caution n’ayant pas qualité pour agir en justice en résiliation du bail dès lors qu’elle n’est pas la propriétaire du bien, ses demandes seront déclarées irrecevables ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Qu’il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 26 février 2024, la SA IN’LI PACA a donné à bail à Mme [U] un local à usage d’habitation situé à [Localité 3] ;
Qu’un contrat de cautionnement « VISALE » a été formalisé le 28 entre le bailleur et la requérante ;
Que Mme [U] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 25 juillet 2025 pour un montant de 2241,64 euros en principal ;
Qu’il est demeuré sans effet ;
Que la demanderesse produit des quittances subrogatives signée entre elle et le bailleur pour un montant total de 3922,87 euros ;
Qu’ainsi la locataire sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette somme, sans intérêts ;
Que toute autre demande n’étant pas justifiée et n’ayant fait l’objet d’une quittance subrogative, sera rejetée ;
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant, la requise sera condamnée aux dépens, non compris le coût du commandement qui est inutile en l’espèce ;
Qu’il sera rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [S] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3922,87 euros ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [U] aux entiers dépens, non compris le coût du commandement ;
RAPPELLE aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Opposition ·
- Intérêt ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Empêchement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Stade ·
- Trouble psychique ·
- République ·
- Saisine ·
- Fatigue
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- État ·
- Centre hospitalier
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échec ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tentative
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Alsace ·
- Demande ·
- Recours ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Mobilité
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Organismes d’hlm ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Boisson ·
- Algérie ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Pierre ·
- Expédition ·
- Avocat
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Fiabilité ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.