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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00082
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00393 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBI6
NAC : 50D
AFFAIRE : [M] [I] C/ [D] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [D] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katariina VIDAL PRADALIE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 20 février 2026
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2023, Monsieur [M] [I] a acquis auprès de Monsieur [D] [B] une moto RS 660 LAVA RED de marque APRILIA immatriculée [Immatriculation 1], au prix de 8800 euros.
Constatant des anomalies sur le véhicule affectant les carénages et le pot d’échappement, Monsieur [I] fait réaliser un devis pour ces réparations auprès du garage HOTBIKES en date du 14 octobre 2023 lequel s’élève à la somme de 936,60 euros TTC. Le vendeur accepte de lui accorder une remise de 600 euros.
A la suite de dysfonctionnements du véhicule, un diagnostic complet a été réalisé à la demande de l’acquéreur auprès du garage HOTBIKES, lequel a préconisé des travaux de remise en état pour un montant total de 8221,40 euros TTC. Une expertise amiable a par la suite été organisée, Monsieur [A] expert représentant Monsieur [D] [B].
Soutenant que l’expertise a révélé la présence de vices cachés, Monsieur [M] [I] a, par acte d’assignation du 10 mars 2025, fait assigner Monsieur [D] [B] devant le Tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de résolution de la vente du véhicule et de l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CASTRES a ordonné une médiation et a désigné OC’MEDIATION en qualité de médiateur.
Le 22 juillet 2025, le médiateur a fait état d’un refus de médiation par l’acquéreur.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [M] [I] formule les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [D] [B] de ses demandes,
A titre principal,
PRONONCER la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule moto RS 660 LAVA RED de marque APRILIA immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 30 septembre 2023 entre Monsieur [D] [B] et Monsieur [M] [I] ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité pour dol de la vente du véhicule moto RS 660 LAVA RED de marque APRILIA immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 30 septembre 2023 entre Monsieur [D] [B] et Monsieur [M] [I] ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur [I] la somme de 8800 euros en restitution du prix de vente, outre 178,76 euros TTC au titre du certificat d’immatriculation,
CONDAMNER Monsieur [B] à reprendre possession du véhicule à ses frais,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur [I] la somme de 125 euros TTC au titre de la facture de diagnostic du garage HOTBIKES,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur [I] la somme de 1721,75 euros en remboursement des cotisations d’assurance.
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
DEDUIRE des sommes dues par Monsieur [B] la somme de 600 euros déjà versée.
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [D] [B] formule les demandes suivantes :
Vu l’article 1641, 1130 et 700 du code civil,
Rejetant l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Par conséquent,
DEBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [B] ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 1.850 € à Monsieur [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’existence du vice.
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même sont exclus de la garantie conformément aux dispositions de l’article 1642 du Code Civil.
Il est établi par les pièces versées aux débats, à savoir le devis de remise en état dressé par la société HOTBIKES le 5 mars 2024 ainsi que l’expertise amiable du 18 septembre 2024 où Monsieur [D] [B] était représenté par un expert Monsieur [A], que la moto vendue à Monsieur [I] est affectée de divers vices.
L’expert, après avoir placé la moto sur un pont élévateur, a conclu que le véhicule a de toute évidence été accidenté et mal réparé avant l’achat par Monsieur [I]. Il a ajouté que la carrosserie a été repeinte vraisemblablement pour masquer les traces de l’accident, que plusieurs carénages sont mal fixés ou cassés et que les travaux de réparations ont été effectués « à l’économie » et ne sont pas conformes aux règles de l’art. L’essai routier a en outre révélé un problème au niveau de la direction et de la suspension et l’absence de frein à l’arrière, ce qui a amené l’expert à déconseiller l’usage du véhicule.
Le devis de remise en état de la société HOTBIKES vient corroborer les conclusions de l’expert amiable en préconisant des travaux à hauteur de la somme de 8221, 40 euros et Monsieur [A] dans son courrier du 14 mai 2024 (pièce n°5) confirme la gravité des désordres allégués en ces termes : « le devis produit mentionne des pièces qui n’auraient pas manqué d’alerter le précédent garage si elles étaient déficientes ».
Il apparaît ainsi que les défauts constatés sur le véhicule ne constituent pas de simples défauts esthétiques comme soutenu par le vendeur. En outre, ils ne pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent étant rappelé que l’expert amiable a procédé à la levée de la moto sur un pont élévateur pour déterminer la réalité et l’ampleur des préjudices. Monsieur [D] [B] ne peut sans se contredire prétendre que l’acquéreur ne pouvait pas ignorer l’état réel de la moto tout en affirmant que la moto a fait l’objet d’une révision par le garagiste concessionnaire trois jours avant la vente sans que celui-ci ne signale pourtant de difficultés majeures.
Les défauts constatés sur le véhicule constituent des défauts graves, compromettant l’usage de la chose et méconnus de l’acheteur.
Monsieur [M] [I] est donc parfaitement recevable à solliciter à son profit l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Sur la demande de résolution de la vente.
En application de l’article 1644 du Code Civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par l’expert.
Monsieur [M] [I] est fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution corrélative du prix soit la somme de 8200 € après déduction de la somme de 600 euros d’ores et déjà restituée. Il sera tenu pour sa part à restituer le véhicule litigieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
S’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte des pièces versées aux débats que la moto a été mise en circulation la première fois le 27 mai 2022, que la moto a été qualifiée de première main par Monsieur [D] [B] dans son offre d’achat et que ce dernier a fait procéder à des travaux de réparation en date du 25 août 2022, travaux identifiés par l’expert amiable comme ceux ayant suivi l’accident subi par la moto. La facture de réparation pour un montant de 1369,35 euros TTC a porté sur le carénage, le réservoir d’huile, la roue AV, le levier frein AR, la tige manette frein, le feu AR…
Ainsi, Monsieur [D] [B] a parfaitement été informé de l’existence d’un accident sur la moto et a engagé des réparations qui se sont révélées grossières et incomplètes. Il n’est pas établi qu’il a communiqué à l’acquéreur les factures de réparation et notamment celle du 25 août 2022 portant réparation d’un véhicule accidenté. Il a en outre précisé dans son offre d’achat avoir uniquement rajouté quelques pièces (embout de guidon ; protection de réservoir, capot de selle…) précisant « le reste de la moto étant strictement d’origine » ce qui manifeste sa volonté de passer sous silence les travaux de réparation plus importants.
Monsieur [D] [B] doit en conséquence être considéré comme un vendeur de mauvaise foi et tenu d’indemniser Monsieur [M] [I] de l’ensemble des préjudices.
Il convient de relever que Monsieur [M] [I] n’a pas tardé comme le prétend Monsieur [B] à saisir le tribunal puisqu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise le 18 septembre 2024, une mise en demeure a été adressée par l’assureur le 16 décembre 2024 signifié par commissaire de justice le 31 décembre 2025 et doublé d’une sommation interpellative avant que l’acquéreur n’assigne devant la présente juridiction Monsieur [M] [I] par acte du 10 mars 2025.
Monsieur [M] [I] peut en conséquence solliciter le remboursement des frais d’établissement de la carte grise ( 178,76 euros TTC), le remboursement de la facture de diagnostic HOT BIKES (125 euros TTC) et le remboursement des cotisations d’assurance à hauteur de 1721, 75 euros pour les années 2024, 2025 et 2026 soit la somme totale de 2025,51 euros.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance étant rappelé que l’expert a déconseillé l’usage du véhicule, celui-ci présentant un risque pour la sécurité.
L’acquéreur a été privé de l’usage de son véhicule pendant une durée de 20 mois du dépôt du rapport le 18 septembre 2024 au jour du présent jugement. Le préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 2000 euros par mois, soit 100 euros par mois.
Monsieur [M] [I] ne caractérise aucun préjudice moral de sorte que la demande présentée à ce titre à hauteur de la somme de 2000 euros sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [B] sera condamné aux entiers dépens outre la somme de 1300€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la moto RS 660 LAVA RED de marque APRILIA immatriculée [Immatriculation 1] vendue à Monsieur [M] [I] par Monsieur [D] [B] est affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil ;
PRONONCE la résolution de la vente ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à reprendre à ses frais ledit véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 8200 € au titre de la restitution du prix ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2025,51 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [D] [B] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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