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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 21 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00040 – N° Portalis DB2I-W-B7K-C6RL
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
[W] [N]
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], Société [2], Société [3], Société [4]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [5] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées
Après débats à l’audience du 30/04/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2], comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1], domiciliée : chez Gestion [6], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante,
Société [2], dont le siège social est sis Chez [7] – Service surendettement – [Adresse 4], non comparante,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6], comparante en la personne de [C] [Q], gérant muni d’un Kbis
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2025, Madame [W] [N] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la Commission a, lors de sa séance du 21 août 2025, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Par un avis en date du 11 décembre 2025, notifié au débiteur et à ses créanciers par lettres recommandées des 18 décembre 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 14 718,63€.
Par lettre recommandée postée le 7 janvier 2016, la SARL [8], a contesté cette décision en faisant valoir qu’elle sollicite un réexamen de la situation de sa locataire qui ne paye pas son loyer courant.
Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, la SARL [8], représentée par son gérant, Monsieur [Q] [C] explique que la débitrice ne s’acquitte pas du loyer courant et que les allocations pour le logement sont suspendues. Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 7 660 €.
Madame [W] [N], accompagnée de Madame [F], assistante sociale, a indiqué que sa situation demeure à ce jour inchangée. Elle a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois.
Concernant sa dette locative, elle affirme avoir payé le loyer résiduel des deux derniers mois et que ces versements n’apparaissent pas dans le décompte produit par son bailleur. Elle ajoute qu’un défaut de diligence du bailleur, qui doit envoyer un avis d’échéance à la CAF, explique la suspension de ses APL et aggrave sa situation financière
Les autres créanciers de Madame [W] [N], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, la Trésorerie Hospitalière de la Métropole de [Localité 2] a toutefois fait savoir, par courrier et courriel reçus au greffe le 23 mars 2026 que Madame [W] [N] lui est redevable de la somme de 403,77 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce que la SARL [8], a accusé réception le 22 décembre 2025 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 7 janvier 2016 (cachet de la poste).
Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l’article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur l’actualisation du montant de la dette de la SARL [8]
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL [8] verse au débat un décompte actualisé faisant état d’une dette d’un montant de 7 660 €. Or, Madame [N] argue que ce décompte ne prend pas en compte les versement effectué aux mois de février et mars 2026 à hauteur de 260 €. Elle verse une attestation de paiement du loyer émise par la SARL [8] qui en justifie ainsi que ces relevés de compte.
Il convient de déduire de la somme de 7 660 € la somme de 520 € et d’actualiser le montant de la dette locative à la somme de 7 140 €.
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Sur la situation financière de la débitrice :
En l’espèce que Madame [W] [N], âgée de 22 ans et sans emploi justifie percevoir uniquement des prestations sociales pour un montant total de 1155,87 € (606,46 € de RSA, 398,36 € d’allocations de soutien familial et 151,05 € d’allocations familiales avec conditions de ressources) montant versé directement à l’UDAF dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP).
Il convient de relever que le versement de l’allocation pour le logement est pour l’heure suspendu compte tenu de l’absence de diligence du bailleur à produire un avis d’échéance ou une quittance de loyer.
Se déclarant séparée avec deux enfants à charge, elle s’acquitte :
— d’un forfait charges courantes pour trois personnes de 1 620 € (selon le barème national 2026 utilisé par les commissions de surendettement,incluant les dépenses courantes liées à l’habitation et au chauffage),
— d’un loyer de 705 € hors charges,
soit des charges courantes globales mensuelles de 2 325, 00 €.
Dès lors, ses charges mensuelles étant supérieures à ses ressources, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée pour la résorption d’un endettement évalué à 14 718,63 € qui doit être porté à la somme de 17 817,34 € en l’état des éléments nouveaux communiqués par les créanciers.
Par ailleurs, l’intéressé déclare n’être propriétaire d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.
Ainsi, outre l’absence de capacité de remboursement, l’endettement de Madame [W] [N] ne peut pas être résorbé, même partiellement, à la faveur d’une liquidation d’un actif, en l’espèce inexistant.
Enfin, l’analyse des relevés bancaires de la débitrice ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l’intéressée ayant un train de vie modeste et évitant de s’endetter d’avantage.
Sur la contestation du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire :
Même si l’intéressée n’a jamais bénéficié d’un moratoire, c’est à dire une suspension de l’exigibilité des créances, il apparaît que Madame [N] est actuellement sans emploi, qu’elle est âgée de 22 ans et n’a jamais travaillé et qu’elle n’a aucune qualification professionnelle. En outre, si elle parvient à trouver un emploi, compte tenu de sa situation notamment l’absence de qualification professionnelle, celui-ci ne lui permettra pas de percevoir un salaire suffisant pour faire face à des charges évaluées à 2 325 € et à une capacité de remboursement lui permettant de s’acquitter de ses dettes. Ceci même si elle récupère l’allocation pour le logement et qu’elle trouve un loyer moins onéreux. Prononcer une suspension de l’exigibilité des créances ne ferait que repousser une issue déjà inéluctable.
Dès lors, en l’absence de capacité de remboursement pouvant être dégagée, aucune autre mesure de traitement de la situation de surendettement qu’une mesure de rétablissement personnel ne peut être mise en œuvre. Les mesures classiques de traitement des situations de surendettement sont inapplicables à Madame [W] [N], la situation de l’intéressée doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la SARL [8] et, en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard du débiteur.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [8] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
FIXE le montant de la créance de la SARL [8] à la somme de 7 140,00 € ;
FIXE le montant de l’endettement de Madame [W] [N] à la somme de 17 817,34€ ;
REJETTE ce recours,
En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [W] [N] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultat de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la – dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes,
— des dettes dont le prix a été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette devant être établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 mai 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
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