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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
c/
[M] [W]
Dossier N° RG 23/00124 -
N° Portalis DBWT-W-B7H-EIQW
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
URSSAF
M.[W]
Maître [U]
Appel du :
DEMANDEUR :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
202 rue des Capucins
51100 REIMS
représentée par Monsieur [E] [A], audiencier muni d’un pouvoirl
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
34 rue des Roses
08000 LA FRANCHEVILLE
représenté par Maître Jonathan PHOUR, avocat au barreau des Ardennes
substitué par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Sébastien LAUNAY
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [W] exerce une activité de travaux de platerie sous la dénomination sociale EURL MJ PLAC.
Le 6 février 2023, une mise en demeure du 27 janvier 2023 d’avoir à régler des cotisations et contributions sociales pour un montant de 43.446 euros au titre d’une régularisation pour la période 2020-2022 a été adressée à la société par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Champagne Ardenne (ci-après, l’URSSAF).
En l’absence de régularisation, en date du 25 mai 2023, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre du cotisant d’un montant de 43.446 euros signifiée le 1er juin 2023, à étude d’huissier.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2023, Monsieur [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les débats ont été tenus en audience publique et le greffe en a pris note.
L’URSSAF Champagne Ardenne, régulièrement représentée par son agent audiencier, et aux termes de ses conclusions visées de l’audience du 18 novembre 2025, demande au tribunal de :
Dire et juger que le recours de Monsieur [W] est recevable mais non fondé ;Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes ; Valider la mise en demeure du 27 janvier 2023 ; Valider la contrainte du 25 mai 2023 ;Condamner Monsieur [W] au paiement de la contrainte soit 42.602 euros de cotisations et 844 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires ; Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais de signification ; Ordonner l’exécution provisoire de droit.
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont valides en ce qu’elles comportent toutes les informations conformes aux dispositions légales permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Par conclusions visées de l’audience, [M] [W], représenté par son conseil, sollicite du tribunal d’annuler la contrainte du 25 mai 2023 et de condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, l’opposant à la contrainte soutient que la mise en demeure et la contrainte émises par l’URSSAF ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue des obligations qui sont les siennes et de plus fort qu’il existe une discordance entre les sommes visées aux termes de la mise en demeure et celles visées au titre de la contrainte, la ventilation n’étant pas identique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours de la société n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que les mentions dans la mise en demeure sont imprécises, notamment concernant la nature des cotisations sollicitées, ainsi qu’une inadéquation des sommes entre la mise en demeure et la contrainte.
Au cas présent, la contrainte décernée le 9 mai 2023, indique expressément que se trouvent réclamées des « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant » au titre de la période « Regul 20 – 3e trim 21 – 4e trim 21 – 1er trim 22 – 2e trim 22 – 3e trim 22 – 4e trim – Mars 20 » pour un montant total de 43.446 euros dont 844 euros de majorations.
La contrainte litigieuse a en outre été précédée d’une mise en demeure de payer du 27 janvier 2023 notifiée par lettre recommandée dont la société a accusé réception le 6 février 2023, pour un montant de 43.446 euros et à laquelle la contrainte litigieuse fait précisément référence par son numéro de dossier (0005440723), et sa date (27/01/23).
S’agissant des seules mentions nécessaires, l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale n’exige pas une ventilation par cotisations ou par risque s’agissant de cotisations et de contributions calculées selon les taux et les barèmes prévus par les textes.
Tant la mise en demeure que la contrainte associée permettent donc au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue des obligations mises à sa charge. Les sommes visées ne comportent pas plus de discordance, l’imputation des sommes dues et réglées permettant de comprendre les calculs, dont le montant final visé à la contrainte.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande de nullité de la mise en demeure et par ricochet de la contrainte.
Sur les montants des cotisations sollicitées
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant.
Aux termes de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d’activité non salarié.
Ces cotisations sont calculées conformément à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année (…). Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulé est définitivement connu, les cotisations provisionnelles (…) sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L 242-12-1 du Code de la sécurité sociale.
Au cas présent, l’opposant à la contrainte conteste les modalités de calcul des sommes réclamées, arguant d’une inadéquation entre la mise en demeure et la contrainte, ainsi qu’un calcul disproportionné des cotisations en considération de l’assiette de base.
Il convient de relever à la lecture de la mise en demeure et de la contrainte qu’il n’existe aucune inadéquation dans les sommes réclamées, lesquelles requièrent les mêmes sommes au titre des mêmes périodes.
Le fait que la mise en demeure précise les montants de cotisations réclamées au titre de la régularisation AN1-AN2 et les déductions faites ensuite du paiement du cotisant n’a aucune incidence sur les sommes sollicitées.
De la même manière, le calcul des cotisations et les régularisations opérées après connaissance par l’URSSAF des revenus définitifs pour chaque année est détaillé par l’URSSAF avec la production de ces pièces 9 à 12, lesquelles détaillent le calcul des cotisations sollicitées pour les années 2020 à 2023 et sont connues du cotisant.
Dès lors, l’URSSAF a mis Monsieur [M] [W] en mesure d’avoir connaissance de la nature et du montant des cotisations réclamées, de leur caractère provisionnel ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 25 mai 2023 et signifiée le 1er juin 2023 pour la période 2020-2022 en son entier montant s’élevant à 43.446 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront donc mis à la charge de Monsieur [M] [W].
Les dépens seront supportés par Monsieur [W], partie succombante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les moyens soulevés au soutien de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ;
VALIDE la contrainte établie le 25 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF Champagne Ardenne pour un montant de 43.446 euros, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période 2020 à 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne la somme de 43.446 euros (quarante-trois mille quatre-cent-quarante-six euros) au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] au paiement des frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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