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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 juin 2026, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Juin deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame [P] [F], auditrice de justice,
assistées de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/00519 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EMW2.
Code NAC 58G
DEMANDERESSE
Mme [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS plaidant
DEFENDERESSES
La Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP)
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Arnaud CERMOLACCE, avocar au barreau de PARIS plaidant
*****
La S.A.S. SECURIMUT
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z] a conclu auprès de la BANQUE LCL un prêt immobilier d’un montant initial de 174 725 € remboursable sur 30 mois, au taux de 1,41%.
Le 23 mars 2020, Madame [K] [Z] a rempli un questionnaire de santé pour la souscription d’un contrat d’assurance dit « emprunteur » auprès de la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (ci-après MNCAP) n°1239565 la garantissant du remboursement du prêt immobilier contre les risques de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité permanente totale ou partielle. Un certificat d’adhésion a été établi en date du 2 avril 2020 avant qu’un avenant soit édité le 13 juin 2020.
Madame [K] [Z] a sollicité la mise en œuvre de sa garantie du fait de son incapacité totale de travail auprès de la société SECURIMUT, gestionnaire du contrat d’assurance souscrit auprès de la MNCAP.
Par courrier en date du 1er septembre 2022, la société SECURIMUT a prononcé la nullité du contrat d’assurance. Par courrier du lendemain, elle expliquait que Madame [K] [Z] avait déclaré ne pas avoir été en arrêt de travail sur prescription médicale de plus de 30 jours consécutifs ou de plus de 90 jours cumulés sur 12 mois ou ne pas être en arrêt de travail sur prescription médicale alors qu’elle était en arrêt de travail du 17 mars 2020 au 31 mars 2020.
Plusieurs échanges de courriers s’en sont suivis et Madame [K] [Z] a saisi le médiateur de la mutualité Française le 23 novembre 2023.
Monsieur [H] [V], Médiateur de la Mutualité Française a émis son rapport le 24 mai 2023 et a donné son avis en faveur d’un maintien du contrat d’assurance notamment et d’une prise en charge de son sinistre de septembre 2020 si l’expertise médicale ne conclut pas à une exclusion contractuelle.
En l’absence d’exécution de la décision du médiateur, Madame [K] [Z] a fait assigner par actes des 25 et 29 mars 2024 le Groupe MNCAP et la SAS SECURIMUT devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, elle demande au Juge de voir :
Condamner la MNCAP à exécuter le contrat et à garantir à Madame [Z] le remboursement du prêt immobilier à la suite de son arrêt de travail du 22 Septembre 2020 au 30 Décembre 2022 ;Condamner le Groupe MNCAP à payer à Madame [K] [Z] la somme de 18.668,34 € en exécution du contrat d’assurances Assuréa garantissant le prêt immobilier en raison de son arrêt total de travail du 22 Septembre 2020 au 30 Décembre 2022, et correspondant à 27 mensualités dudit prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 Septembre 2022 jusqu’à parfait règlement ; Débouter la MNCAP de sa demande d’expertise médicale injustifiée, puisque l’origine du sinistre de 2020 est une atteinte aux lombaires, alors que la seule exclusion contractuelle concerne le rachis cervical ; Débouter la MNCAP de sa demande de donner acte, d’une modification du tarif et des conditions du contrat initial ; Condamner solidairement le Groupe MNCAP et la SAS SECURIMUT à payer à Madame [K] [Z] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Condamner dans la même solidarité le Groupe MNCAP et la SAS SECURIMUT à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Débouter la MNCAP de ses demandes, ainsi que celles au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas avoir commis de fausse déclaration en cochant les cases du questionnaire de santé du 23 mars 2020 et estime avoir répondu au plus juste et en conformité avec sa situation médicale. Elle souligne également qu’il ne lui était pas permis d’ajouter plusieurs champs supplémentaires pour préciser sa situation. Madame [Z] considère avoir rempli le questionnaire litigieux de bonne foi de sorte que la MNCAP ne peut se prévaloir de la déchéance de garantie.
De plus, la demanderesse soutient que les conditions contractuelles de la garantie sont réunies de sorte que la MNCAP n’est donc pas fondée à contester sa prise en charge qu’elle avait acceptée dans le cadre de la médiation ayant abouti à la proposition de solution du 24 mai 2023. Elle ajoute que l’exclusion ainsi prévue par contrat par la MNCAP concerne uniquement les problèmes du rachis cervical, alors que Madame [Z] fait valoir que son ITT a pour cause des problèmes lombaires.
Concernant la tarification du contrat, la demanderesse considère que l’assurance est de mauvaise foi et que le médiateur avait émis la possibilité d’une revalorisation du contrat ou d’une exclusion de la dépression. Elle ajoute que la nouvelle tarification ne concerne pas la présence procédure.
Enfin, Madame [K] [Z] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce qu’elle considère que la MNCAP a tenté d’échapper à ses obligations contractuelles puis a passé outre la solution proposée par le Médiateur de la Mutualité Française de sorte que cette situation a généré du stress et un préjudice financier.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la MNCAP sollicite du Tribunal de voir :
Rejeter toutes prétentions contraires, A titre principal,
Débouter Madame [K] [Z] de ses demandes de condamnation injustes et mal fondées, Donner acte à la MNCAP de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer si les conditions contractuelles d’une éventuelle prise en charge sont réunies ou si au contraire, celle-ci en conclut que l’origine du sinistre de 2020 correspond à une exclusion contractuelle ;Donner acte à la MNCAP, qu’en exécution de la proposition du Médiateur du 24 mai 2023 si elle est acceptée par Madame [Z], de ce qu’elle s’engage :à remettre en vigueur le contrat qui était nul,à mettre en place l’exclusion qui aurait été appliquée si la MNCAP avait eu connaissance de l’intégralité des antécédents lors de l’adhésion,à majorer les cotisations à venir de 15% dès la reprise du travail pour la manutention non déclarée.A titre subsidiaire,
Dire et juger que toute éventuelle prise en charge ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance-groupe. En toute hypothèse,
Débouter Madame [K] [Z] de toutes ses autres demandes injustes et mal fondées, Condamner Madame [K] [Z] à payer à la MNCAP une somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [K] [Z] aux dépens distraits au profit de Maître Charles-Louis RAHOLA, SCP RCL & Associés, Avocat, sur son affirmation de droit conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Pour opposer à Madame [K] [Z] la déchéance de garantie, la MNCAP expose que la demanderesse a effectué une fausse déclaration en omettant de mentionner dans le questionnaire de santé de 2020 deux arrêts de travail de plus de 2 mois intervenus en 2017 et 2018. La défenderesse remet en cause la bonne foi de Madame [Z] et souligne que la cause des arrêts de travail dissimulés à la mutuelle a changé l’objet du risque garanti et entraîné une modification de l’opinion de celle-ci qui n’a pas pu tarifer sa cotisation correctement ou procéder à une exclusion contractuelle.
De plus, la MNCAP souligne qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale afin de déterminer si les conditions contractuelles d’une éventuelle prise en charge sont réunies ou si au contraire, celle-ci en conclut que l’origine du sinistre de 2020 correspond à une exclusion contractuelle.
Concernant la tarification du contrat, la MNCAP souligne que les déclarations de Madame [Z] ont modifié son opinion du risque, de sorte que la Mutuelle s’estime en droit de rééquilibrer le contrat.
Enfin, s’agissant de la demande indemnitaire de Madame [Z], la défenderesse estime s’être comportée loyalement et avec bonne foi dans leurs relations contractuelles.
La SAS SECURIMUT, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026. Le dossier a été mis en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à donner acte, en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
I- Sur la bonne foi de Madame [K] [Z]
Aux termes de l’article L221-13 du code de la Mutualité, sous réserve des dispositions de l’article L.110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l’union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
L’article L. 221-14?code de la mutualité prévoit qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l’union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas.
Il est de principe que la sanction édictée par ce texte suppose d’une part l’existence d’une réticence de l’adhérent ou d’une fausse déclaration lors de la souscription du contrat, d’autre part sa mauvaise foi et la volonté de tromper la mutuelle, et enfin le changement de l’objet du risque ou sa diminution dans l’esprit de l’assureur.
Il est constant que l’exactitude et la sincérité des déclarations faites par l’adhérent doivent par ailleurs s’apprécier en fonction des questions posées, ce dernier n’étant pas tenu de déclarer des circonstances d’appréciation du risque qu’aucune question précise ne le conduit à révéler.
De plus, la bonne foi étant toujours présumée, la preuve de la mauvaise foi incombe à la mutuelle.
Enfin, il importe peu que le risque omis ait été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, la MNCAP soutient que Madame [K] [Z] a volontairement dissimulé lors de l’établissement du questionnaire médical le fait qu’elle avait été en arrêt de travail du 02 octobre 2017 au 30 décembre 2017 pour un syndrome dépressif et du 22 février 2018 au 30 avril 2018 pour une entorse de la cheville droite.
Il ressort du questionnaire de santé rempli et signé le 23 mars 2020 qu’à la question : " Au cours des 5 dernières années, avez été en arrêt de travail sur prescription médicale de plus de 30 jours consécutifs ou de plus de 90 jours cumulés sur 12 mois (hors congé légal de maternité) ou êtes vous actuellement en arrêt de travail sur prescription médicale ou bénéficiez-vous d’un mi-temps thérapeutique ou d’un aménagement de vos conditions de travail pour raison de santé ? ", Madame [K] [Z] a répondu positivement et a déclaré un arrêt de travail pour cervicalgie de janvier à mai 2019.
Il ne peut donc être reproché à Madame [K] [Z] d’avoir répondu par la négative à cette question comme l’affirme la Mutuelle défenderesse. Les réponses de Madame [Z] ont d’ailleurs entrainé des exclusions de garanties dont les affections disco vertébrales et/ou paravertébrales cervicales.
Madame [K] [Z] conteste donc la nullité de son contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle. Elle souligne que le questionnaire, tel que présenté ne lui permettait pas de mentionner l’ensemble des arrêts de travail qu’elle a eu au cours des 5 dernières années.
Le médiateur de la Mutualité Française saisi de cette question a, par avis du 24 mai 2023, relevé que l’ergonomie du formulaire invite le souscripteur à ne renseigner qu’un seul arrêt de travail et qu’il n’est pas envisageable de remplir plusieurs arrêts. Le médiateur souligne un manque de lisibilité du formulaire en cas de déclaration de plusieurs arrêts de travail et ajoute que la présentation du formulaire empêche de lister l’intégralité des arrêts de travail.
De plus, le médiateur a relevé que la demanderesse avait largement fait part de ses arrêts de travail de 2017 et 2018 lors de sa déclaration de sinistre de 2022.
Le médiateur conclut donc à une fausse déclaration non intentionnelle de Madame [K] [Z].
Au surplus, la MNCAP ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations faites par l’assurée d’autant plus que le questionnaire a été rempli par Madame [K] [Z] lors du premier confinement de l’épidémie de COVID-19 en mars 2020 et qu’il est peu probable qu’elle ait pu, à ce moment, disposer de l’aide humaine de la part de la mutuelle pour répondre au mieux à ce questionnaire.
En conséquence, le contrat conclu entre Madame [K] [Z] et le GROUPE MNCAP ne peut être frappé d’aucune nullité.
II- Sur les conséquences d’une fausse déclaration non intentionnelle
Aux termes de l’article L221-15 du Code de la Mutualité, pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l’omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.
Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l’union a le droit de maintenir l’adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d’accord de celui-ci, le bulletin d’adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l’union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, le risque est déjà réalisé et Madame [K] [Z] sollicite le paiement de la somme de 18 668,34 € en exécution du contrat d’assurance Assuréa garantissant le prêt immobilier en raison de son arrêt total de travail du 22 septembre 2020 au 30 décembre 2022, et correspondant à 27 mensualités dudit prêt augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 jusqu’à parfait règlement.
Il appartient à la MNCAP de rapporter la preuve d’une exclusion contractuelle du risque couvert par son contrat. Cependant, la mutuelle ne rapporte pas la preuve que les circonstances du sinistre ainsi déclaré par Madame [K] [Z] font l’objet d’une exclusion contractuelle notamment par la production de la déclaration de sinistre.
La MNCAP souligne seulement dans ses conclusions que son état étant susceptible de correspondre à une exclusion contractuelle sans toutefois solliciter une demande d’expertise judiciaire dans les conditions de l’article 4 du code de procédure civile. En effet une demande tendant à « donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée » ne peut être confondu avec la demande d’ordonner une telle expertise.
De plus, la MNCAP n’apporte aux débats aucun élément permettant de déterminer quelle aurait été la majoration des cotisations de Madame [K] [Z] en l’absence de fausse déclaration.
En effet, elle produit simplement un courrier du 7 mars 2024 indiquant appliquer une majoration de 15% pour une fausse déclaration concernant l’existence de manutention dans la profession de leur co-contractante, ce qui est contesté par la demanderesse et non soutenu par la MNCAP dans la présente instance. En effet, elle soutient seulement l’existence d’une fausse déclaration concernant 2 arrêts de travail de plus de 2 mois intervenus en 2017 et 2018. Or, aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que l’absence de cette fausse déclaration aurait majoré les cotisations de Madame [K] [Z] et d’en déterminer le pourcentage.
La MNCAP sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Z] la somme de 18 668,34 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de la réclamation effectuée par Madame [K] [Z].
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [Z] fait valoir que l’attitude de la MNCAP lui a causé un stress ainsi qu’un préjudice financier en l’absence d’indemnisation de son sinistre.
La MNCAP souligne s’être comportée loyalement et de bonne foi dans le cadre de leur relation contractuelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que la MNCAP a dans un premier temps prononcé la nullité du contrat d’assurance puis que le 7 juin 2023, elle a accepté la proposition du médiateur, mais que ce n’est que le 7 mars 2024 que la MNCAP a formulé une proposition à Madame [Z]. Cette dernière justifie lui avoir répondu dans un délai très court en sollicitant davantage de précisions quant à sa proposition, par courrier du 11 mars 2024. Il apparaît toutefois que Madame [Z] n’a obtenu aucune réponse à cette demande et qu’elle a donc saisi le tribunal par actes des 25 et 29 mars 2024.
Ainsi, il est démontré que la MNCAP a tardé à appliquer la proposition de médiation qu’elle avait pourtant acceptée, et n’a pas fourni à Madame [Z] les précisions demandées.
Il convient de condamner la MNCAP à verser à Madame [K] [Z] la somme de 1000 euros qui sera de nature à réparer le préjudice moral subi en raison de cette résistance abusive.
S’agissant de la société SECURIMUT, il est établi qu’elle était gestionnaire du contrat d’assurance mais aucun mandat n’est produit, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les limites de sa mission. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir résisté abusivement sans connaitre l’étendue de ses pouvoirs. En conséquence, aucune faute ne pourra lui être reprochée et Madame [K] [Z] sera déboutée de sa demande à son encontre.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Groupe MNCAP qui succombe à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la société SECURIMUT au titre des dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le Groupe MNCAP tenu aux dépens, devra verser à Madame [K] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la société SECURIMUT au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le contrat d’assurance ASSUREA souscrit le 23 mars 2020 par Madame [K] [Z] n’est frappé d’aucune nullité ;
CONDAMNE la Mutualité Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété à payer à Madame [K] [Z] la somme de 18 668,34 € garantissant le prêt immobilier en raison de son arrêt total de travail du 22 septembre 2020 au 30 décembre 2022 et correspondant à 27 mensualités du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 ;
CONDAMNE la Mutualité Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Mutualité Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété à payer à Madame [K] [Z] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Mutualité Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS SECURIMUT ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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