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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
[O] [G]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00126 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EOGR
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 19 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [G]
CPAM
Maître [V]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
706 rue Jean Macé
08500 REVIN
représenté par Maître Marie LARDAUX, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services juridiques
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, muni(e) d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Yannick PERU
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 19 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 avril 2023, Monsieur [O] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une maladie du tableau n° 42 « hypoacousie de perception » constatée par certificat médical initial du 13 mai 2023.
Par décision du 23 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) a notifié à Monsieur [O] [G] un rejet de la demande de prise en charge après avis en date du 15 janvier 2024 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) du Grand Est.
Par décision du 07 mars 2024, la commission de recours amiable (CRA), saisie par Monsieur [O] [G], a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête en date du 03 mai 2024, Monsieur [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de contester la décision de la CRA.
Par ordonnance du président de la formation de jugement en date du 07 juillet 2025, il a été ordonné la saisine du CRRMP Auvergne Rhône Alpes aux fins d’obtenir son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par et son exposition professionnelle.
Le CRRMP Auvergne Rhône Alpes a rendu un avis favorable le 12 février 2026
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2026.
Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions après avis CRRMP, demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la CRA ;
— juger que la pathologie déclarée au titre du tableau n° 42 doit être prise en charge par la CPAM des Ardennes ;
— enjoindre à la CPAM de régulariser son dossier et ses droits ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM, régulièrement représentée par l’agent audiencier muni d’un pouvoir, n’a pas pris d’écritures après avis du second CRRMP et indique à l’audience s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse et désigne le comité d’une des régions les plus proches.
Le tableau des maladies professionnelles n°42 est relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Le délai de prise en charge prévu par le tableau est un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an). Le tableau énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
En l’espèce, à l’issue de l’instruction du dossier, la CPAM estime que la condition liée aux travaux n’était pas remplie et saisi pour avis le CRRMP Grand Est.
Dans son avis, le CRRMP Grand Est indique que « il s’agit d’un homme de 63 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef d’équipe puis chef de chantier dans les travaux publics à partir de 1991. Il a porté des protections auditives depuis 2008 en raison de l’exposition à des niveaux sonores élevés, par intermittence, lors de l’utilisation de différentes machines (chargeuse, pelle, etc…).
Néanmoins, en raison d’un délai de prise en charge dépassé, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. En conséquence, il ne peut être tenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Dans sa décision du 23 janvier 2024, la CPAM considère que le lien direct entre la pathologie et le travail n’était pas démontré.
Par décision du 07 mars 2024, la CRA précise qu’en dépit d’une exposition à des niveaux sonores élevés, le dépassement important du délai de prise en charge, soit plus d’un an, ne lui permettait pas de caractériser le lien direct avec l’activité professionnelle.
Dans son avis du 12 février 2026, le CRRMP Auvergne Rhône Alpes rappelle que la date de première constatation de la maladie a été déterminée au 05 avril 2023, après avis du médecin conseil de la CPAM et de l’ingénieur de la CARSAT.
Le CRRMP relève « l’existence de tâches exposantes tant dans la dernière activité que dans les professions antérieures ».
Il est constant que Monsieur [O] [G] a occupé le poste de conducteur de niveleuse entre 2000 et 2006 consistant à déplacer et régler les granulats pour la constitution d’une chaussée. Entre 2007 et 2021, il a exercé en qualité de chef de chantier. Il était notamment chargé de la préparation et la gestion des chantiers.
Le tribunal relève que le caractère exposant des missions du requérant et leur répétitivité peuvent être considérés comme acquis, puisque chacun des CRRMP en fait mention.
Sur le délai de prise en charge, les avis des deux CRRMP sont divergents.
Le second CRRMP souligne « que le dernier jour de travail exposé est le 31 décembre 2021 soit à la fin du contrat de travail ».
Il précise que le délai exigé par le tableau n° 42 est de 365 jours et qu’il n’a été dépassé que de 45 jours.
Il considère que « le délai de prise en charge est compatible physiologiquement avec l’origine de la pathologie ».
Ces éléments sont suffisants pour que le tribunal retienne que la pathologie est directement causée par le travail habituel de la victime Monsieur [O] [G] qui sera renvoyé devant la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la CPAM des Ardennes à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la pathologie déclarée le 05 avril 2023 par Monsieur [O] [G] « hypoacousie de perception » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [O] [G] devant la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM des Ardennes à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Ardennes aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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