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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 22 mai 2026, n° 23/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le vingt deux Mai deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01700 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKG2.
Code NAC 53B
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
M. [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
******
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Madame [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de céans, du 08 janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour un exposé complet du litige et des prétentions ;
Par ce jugement, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin que la partie constituée fasse part de ses observations quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme dont elle a entendu se prévaloir et au caractère disproportionné de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par actes de commissaire de justice du 12 mai 2025, la demanderesse sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F] ; en conséquence, voir condamner solidairement Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F] à lui payer : 129.215,17 € selon décompte arrêté au 05 octobre 2023, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,42 % l’an à compter du 05 octobre 2023, et jusqu’à complet règlement, 9.045 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement,13.746,22 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet règlement, 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse sollicite finalement la résolution eu égard à la jurisprudence citée dans le jugement du 08 janvier 2025. Elle soutient que le prêt immobilier n’est plus remboursé de longue date de sorte que cela constitue une gravité suffisante pouvant entraîner la résolution judiciaire du contrat de prêt. De plus, elle estime que l’indemnité contractuelle de 7% des sommes restant dues demeure valide, ajoutant qu’elle n’est pas manifestement excessive en l’espèce et ne doit donc pas donner à modération.
Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F], régulièrement assignés par dépôt à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026, mise en délibéré au 3 avril 2026 et prorogée au 30 avril 2026 et de nouveau au 22 mai 2026, la partie constituée avisée par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F], bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. La résolution d’un contrat de prêt entraîne donc la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est renonce, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, à faire application de la clause de déchéance du terme selon laquelle le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’une formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, eu égard à l’évolution de la jurisprudence concernant le caractère éventuellement abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans que le préavis soit d’une durée raisonnable.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F] ont réglé les échéances du prêt n°2824039 et du prêt n°2824040 jusqu’au 05 octobre 2022 et qu’ils ont été mis en demeure de procéder aux règlements des échéances impayées par courriers recommandés du 30 mars 2023, signé du 03 avril 2023. Ils n’ont pas plus donné suite aux courriers recommandés du 05 octobre 2023, par lequel la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des prêts.
Dès lors, en raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
La banque produit un état des sommes dues dont il résulte que :
les échanges ont été régulièrement payées jusqu’en septembre 2022 (inclus),les échéances postérieures n’ont pas été réglées.
Il ressort du tableau d’amortissement que Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F] restent à devoir au 05 octobre 2022 la somme de 13.346,62 euros sur le prêt n°2824040 et 125.471,73 euros sur le prêt n°2824039.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de condamner Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-est, ces deux sommes, au titre de la restitution et ce solidairement, en application de la clause contractuelle « SOLIDARITE-INDIVISIBILITE » prévoyant la solidarité des emprunteurs.
La seconde somme ne portera pas intérêts au taux contractuel compte tenu de la résolution judiciaire, mais intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 octobre 2023, postérieure à la déchéance du terme. La première somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le paiement de l’indemnité contractuelle
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Les indemnités de résolution telles que fixées par le contrat de prêt présentent un caractère manifestement excessif, tout particulièrement dans un rapport professionnel du prêt – consommateur, le risque de non-paiement faisant partie intégrante de l’opération ainsi que des frais supplémentaires supportés par l’emprunteur, de sorte qu’il y a lieu pour la présente juridiction de modérer d’office leur montant en application de l’article 1231-5 du code civil. La demande ne sera dès lors pas accueillie.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’existe aucune cause justifiant de ne pas appliquer l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire des crédits immobiliers n°2824040 et n°2824039 conclus le 16 juillet 2021 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est et Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est :
la somme de 13.346,62 euros (treize mille trois cent quarante-six euros et soixante-deux centimes) sur le prêt n°2824040, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023 ; la somme de 125.471,73 euros (cent vingt-cinq mille quatre cent soixante-et-onze euros et soixante-treize centimes) sur le prêt n°2824039 avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023 ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est de sa demande au titre de l’indemnité complémentaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [C] et Monsieur [T] [F] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est la somme de 1.000 euros (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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