Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/01247 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVYR par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
DEMANDEUR :
Mme [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laetitia MAVEL, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
La SAS EOS FRANCE
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie CALLEGHER, avocat au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal dressé le 22 mai 2025, la société EOS France a fait procéder à la signification d’une cession de créance et de titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente au nom de Madame [A] [S] pour paiement d’une somme totale de 5 928.57 euros, et ce en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de CHARLEVILLE-MEZIERES du 13 août 2007, signifiée le 22 août 2007.
S’agissant de cette créance et à l’issue d’une procédure de saisie-rémunération, une ordonnance de mainlevée totale de la créance a été rendue par ledit tribunal le 17 mars 2015.
Par exploit délivré le 16 juin 2025, Madame [A] [S] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES pour contester le bien-fondé de cette mesure.
A l’audience du 12 février 2026, Madame [A] [S], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses assignations et dernières conclusions, par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, constater l’absence de créance liquide, certaine et exigible, constater l’extinction de la créance,annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente à elle signifié le 22 mai 2025, prononcer la mainlevée e ce commandement aux fins de saisie vente prononcer la suspension de toute saisie qui interviendrait sur la base du dit commandement, dire que les démarches de Madame [S] étaient nécessaires, légitimes et proportionnées, condamner la société EOS France à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure d’exécution abusive,condamner la société EOS France à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, débouter la société EOS France de toutes demandes plus ample ou contraire.
La société EOS France, représentée par son Conseil, lequel sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, demande au juge de l’exécution, de :
— prendre acte de l’arrêt des poursuites à l’encontre de Madame [A] [S],
— prendre acte de la bonne foi et de la tentative de conciliation du créancier,
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux conclusions des parties pour le détail des arguments et pièces conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 3 avril 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir, dire et juger, constater, donner acte, en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, la société EOS FRANCE a fait délivrer à Madame [S] par exploit du 22 mai 2025 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement d’une somme totale de 5928.57 euros.
La créance principale correspond à un solde de crédit impayé réclamé sur le fondement d’une injonction de payer du 13 août 2007, signifiée le 22 août suivant.
Néanmoins, il est constant que des suites d’une procédure de saisies-rémunérations, cette créance a été totalement réglée de sorte qu’une ordonnance de mainlevée totale de la créance a été rendue par ledit tribunal le 17 mars 2015.
Les parties s’accordent à dire, que la créance, est éteinte.
En conséquence, le commandement de payer litigieux du 22 mai 2025 sera annulé, nonobstant le fait que la société EOS France ait indiqué avoir cessé toute poursuite, sans que pour autant elle ne matérialise ces éléments par une pièce versée au dossier.
En outre, l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’annulation du commandement de payer litigieux rend inutile sa mainlevée, laquelle serait superfétatoire.
Toutefois, en l’espèce, en procédant à une mesure de saisie-vente sur le fondement d’une injonction de payer datant de 2007, au sujet d’une dette au surplus réglée et donc éteinte depuis plus de 10 ans soit depuis 2015, la société EOS France a commis un abus de saisie ; que si elle entend défendre sa bonne foi sur la base d’un tentative de conciliation qu’elle a opéré, il n’en demeure pas moins que la violence de la signification du commandement de payer corrélé aux démarches fastidieuses menées par Mme [S] justifient l’allocation de dommages et intérêts du fait de l’abus de saisie ; qu’elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1.000 euros à a demanderesse de ce chef, sans qu’il ne soit nécessaire de donner mainlevée du commandement lequel a d’ores et déjà été annulé.
2. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner la société EOS France à verser à Madame [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT qu’au jour du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 22 mai 2025, la créance de la société EOS France à l’égard de Madame [A] [S] est éteinte,
JUGE ladite procédure aux fins de saisie-vente abusive et inutile,
ANNULE le procès-verbal aux fins de saisie vente dressé le 22 mai 2025 à l’encontre de Madame [A] [S] pour le compte de la société EOS France,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [A] [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [A] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la première Chambre civile, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Samira GOURINE, vice présidente, et par Madame Angélique PETITFILS, greffière.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Avis
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Astreinte
- Attentat ·
- Décès ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Souffrances endurées ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Intervention volontaire ·
- Mission
- Astreinte ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Cahier des charges ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Logement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Béton ·
- Malfaçon
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Demande
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Crédit ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Masse ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Société d'assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Conseil ·
- Expert
- Architecte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.