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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 7 mai 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 45/26civ
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTHO
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Mai 2026
Entre :
Société CLESENCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 585 980 022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [Z] [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP LEQUILLERIER et à Mr [J] [H] le
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTHO – jugement du 07 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail en date du 6 juin 2020, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [Z] [J] [H] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 37,80 euros.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la SA HLM CLESENCE a adressé à Monsieur [Z] [J] [H], par acte d’un commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 2 007,43 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SA [Adresse 3] a fait assigner en référé Monsieur [Z] [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Constater en conséquence la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [J] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, Condamner Monsieur [Z] [J] [H] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés, Ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des expulsés, Condamner Monsieur [Z] [J] [H] à régler à la SA HLM CLESENCE la somme de 2 131,30 euros, représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 26 novembre 2025, Dire et juger que lesdites condamnations produiront intérêts de droit à compter de l’assignation, Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit et subsidiairement l’ordonner, Condamner Monsieur [Z] [J] [H] en tous les dépens outre une indemnité de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, la SA [Adresse 3], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 2440,49 euros.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [J] [H] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [J] [H] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En application de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 7) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou de ses accessoires.
En application de cette clause résolutoire, la SA HLM CLESENCE a fait signifier, le 28 octobre 2025, à Monsieur [Z] [J] [H], un commandement de payer dans le délai d’un mois, en visant la clause résolutoire du bail, la somme de 2 007,43 euros au principal.
Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [Z] [J] [H] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, la SA [Adresse 3] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [J] [H], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
A l’audience, la SA HLM CLESENCE produit un décompte actualisé au 2 mars 2026 comprenant l’échéance du mois de février 2026 et démontrant que Monsieur [Z] [J] [H] reste à lui devoir la somme de 2440,49 euros au titre de l’arriéré locatif.
Cependant, en l’absence d’éléments justificatifs, la somme de 104,30 euros ne sera pas retenue.
La somme de 135,40 euros liée à la délivrance du commandement de payer du 28 octobre 2025 sera comprise dans les dépens.
Compte tenu de la résiliation du bail au 29 novembre 2025, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnité d’occupation. En effet, Monsieur [Z] [J] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 41,29 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue du bien.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Z] [J] [H] sera condamné au paiement de la somme de 2 200,39 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [J] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Monsieur [Z] [J] [H] à régler à la SA [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 juin 2020 conclu entre la SA HLM CLESENCE et Monsieur [Z] [J] [H] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], sont réunies à la date du 29 novembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
DECLARONS Monsieur [Z] [J] [H] occupant sans droit ni titre du emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 4] à compter du 30 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [J] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [J] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 3] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] [H] à payer à la SA HLM CLESENCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
DISONS que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] [H] à verser à la SA [Adresse 3] la somme de 2200,39 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, selon décompte arrêté au 2 mars 2026 comprenant l’échéance du mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de mars 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] [H] à payer à la SA HLM CLESENCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELONS que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le vice-président,
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