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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt six Mai deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00025 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZYD
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
Madame [C] [L] épouse [G]
demeurants, [Adresse 1]
Représentés par Maître Charles Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
ET :
S.A.R.L. CABLAT IMMOBILIER
[Adresse 2]
Représentée par Maître Corentine DUPIN, avocate au barreau des Ardennes
S.A.S. SPIRE FRERES BOIS DE CONSTRUCTION (GEDIMAT)
[Adresse 3]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Pierre-Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes substitué par Maître Emeric LACOURT, avocat au barreau des Ardennes
Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
Représenté par Maître Pierre-Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes substitué par Maître Emeric LACOURT, avocat au barreau des Ardennes
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 15 décembre 2022, Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] ont acquis de Monsieur [Y] [V] et Monsieur [E] [V] une maison sis [Adresse 8] à [Localité 2].
L’annonce immobilière mettait en avant la toiture neuve de l’habitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2024, Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] ont mis en demeure la société GEDIMAT, laquelle avait fourni les matériaux ayant servi à la réfection de la toiture par l’entreprise de Monsieur [S] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2024, Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] ont mis en demeure Monsieur [S] [J].
Deux expertises amiables ont été réalisées les 17 avril 2025 et 22 octobre 2025 qui ont donné lieu aux rapports des 15 mai 2025 et 3 novembre 2025.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable, Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] ont fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 28 janvier 2026, le 30 janvier 2026, le 3 février 2026 et le 10 février 2026 Monsieur [Y] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [S] [J], la société SPIRE FRERES BOIS DE CONSTRUCTION (GEDIMAT) et la société AXA FRANCE IARD devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente nommer, avec pour mission de :- Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées, et recueillir leurs observations,
— Entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,
— Constater les désordres dont se plaignent Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G], les décrire, en rechercher les causes, et dire les remèdes à y apporter,
— Dresser le coût prévisionnel de la reprise des différents désordres,
— Chiffrer le préjudice subi par la requérante,
— Fournir toutes indications utiles sur les responsabilités,
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis aux parties,
— Faire toutes observations, et de ses investigations et constatations, dresser un rapport qui sera déposé au secrétariat-greffe du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, dans les plus brefs délais,
Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] ont produit le compromis de vente du 24 octobre 2022, l’acte de vente du 15 décembre 2022, les deux rapports d’expertise amiable des 15 mai et 3 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins une des parties et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Monsieur [Y] [U] et Monsieur [E] [U] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 10 mars 2026 la SARL CABLAT IMMOBILIER devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [F] [G] et Madame [C] [P] épouse [G],Dire et juger recevable leur appel en garantie à l’égard de la SARL CABLAT IMMOBILIER,Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par Monsieur [F] [G] et Madame [C] [P] épouse [G] se déroulent en présence de la SARL CABLAT IMMOBILIER ou celle-ci dûment convoquée, Débouter les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Réserver les dépens.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [Y] [U] et Monsieur [E] [U] demandent :
Donner acte à Monsieur [Y] [U] et Monsieur [E] [U] de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [F] [G] et Madame [C] [P] épouse [G],Dire et juger recevable l’appel en garantie formulée par Monsieur [Y] [U] et Monsieur [E] [U] à l’égard de la SARL CABLAT IMMOBILIER,Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par Monsieur [F] [G] et Madame [C] [P] épouse [G] se déroulent en présence de la SARL CABLAT IMMOBILIER ou celle-ci dûment convoquée,Débouter les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Réserver les dépens.
Représentée par son Conseil, la société SPIRE FRERES BOIS DE CONSTRUCTION (GEDIMAT) formule oralement protestations et réserves.
Représentée par son Conseil, la société AXA France IARD formule oralement protestations et réserves.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SARL CABLAT IMMOBILIER demande si une expertise venait à être ordonnée de mettre l’agence immobilière hors de cause, de condamner les demandeurs à la mise en cause aux dépens et de condamner les demandeurs à la mise en cause de verser à l’agence immobilière la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [S] [J] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL CABLAT IMMOBILIER :
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, la SARL CABLAT IMMOBILIER sollicite sa mise hors de cause au motif que l’agent immobilier a procédé aux visites avec les acquéreurs et il a constaté le bon état apparent de la toiture et a reçu la communication d’une facture d’achat de matériaux afférents à la réfection de celle-ci. Ainsi elle prétend qu’il ne peut lui être reproché un défaut de vérification, une négligence ou une dissimulation fautive. Enfin, la SARL CABLAT IMMOBILIER prétend avoir accompli son devoir d’information et de conseil.
Monsieur [Y] [U] et Monsieur [E] [U] soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime et que le débat à ce stade n’est pas celui du fond. Ils allèguent que les mentions dans le compromis de vente relatives à la garantie décennale semblent contraires à la réalité concernant la toiture. Ce compromis avait été réalisé par la SARL CABLAT IMMOBILIER. Il est dès lors selon eux de son intérêt de participer à l’expertise contradictoire.
En l’espèce, il apparaît que le bien était proposé à la vente par la SARL CABLAT IMMOBILIER en indiquant que la toiture était neuve. En outre, le compromis de vente a été élaboré par la SARL CABLAT IMMOBILIER, avant d’être réitéré devant un notaire.
Aussi, à ce stade de la procédure et devant le juge des référés, juge de l’évidence, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la SARL CABLAT IMMOBILIER. Il convient de lui permettre de participer aux opérations d’expertise judiciaire et de dire qu’elle opposera au fond les contestations sérieuses qu’elle soulève, le juge des référés n’étant pas compétent pour se prononcer sur ces questions. La demande de mise hors de cause est donc infondée à ce stade et sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 15 décembre 2022, Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] ont acquis de Monsieur [Y] [U] et Monsieur [E] [U] une maison sis [Adresse 8] à [Localité 2].
L’annonce immobilière mettait en avant la toiture neuve de l’habitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2024, Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] ont mis en demeure la société GEDIMAT, laquelle avait fourni les matériaux ayant servi à la réfection de la toiture par l’entreprise de Monsieur [S] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2024, Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] ont mis en demeure Monsieur [S] [J].
Afin de justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] ont les rapports des expertises amiables. Le rapport du 15 mai 2025 constate “Par suite des documents et déclarations en notre possession, nous notions que le désordre observé le jour de la réunion résulte d’un défaut d’exécution de la pose des ardoises et un défaut d’exécution des évacuations des eaux pluviales dans les gouttières.
[…] Sur la couverture, installée par la société CPA CONSTRUCTION BOIS, nous n’observons pas de chatières et de liteau ventilé à l’égout.
[…] Les désordres constatés sur la couverture en ardoise sont la conséquence directe de défauts de mise en œuvre, contraires aux règles de l’art et aux prescriptions du DTU.”
Celui du 3 novembre 2025 relate que “Les désordres observés le jour de l’expertise sont multi causals et trouvent leur origine dans un défaut de pentes des ardoises et un dimensionnement des naissances des EP.
Cependant bien que plusieurs, non-conformité ont été constaté, à ce stade du dossier l’origine de l’infiltration dans la chambre n’est pas formellement démontrée.
[…] Selon nos constatations et les propos recueillis ce jour d’expertise, les désordres observés présentent un caractère certain de non-conformité aux règles de l’art et aux prescriptions normatives applicables aux travaux de couverture et d’évacuation des eaux pluviales.”
Les défendeurs formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui les oppose aux défendeurs, faire constater les désordres qu’ils déplorent, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propres à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que les demandeurs déplorent, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs principaux à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Selon l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge commune de Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande en ce sens de la SARL CABLAT IMMOBILIER est donc rejetée.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
DÉBOUTONS la SARL CABLAT IMMOBILIER de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [K] [D], expert près la cour d’appel de Reims, demeurant [Adresse 9] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées, et recueillir leurs observations,Entendre tout sachant et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,Constater les désordres dont se plaignent Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G], les décrire, en rechercher les causes, et dire les remèdes à y apporter,Dresser le coût prévisionnel de la reprise des différents désordres,Chiffrer le préjudice subi par la requérante,Faire toutes observations ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 29 juillet 2027 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros à verser par Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 31 juillet 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge commune de Monsieur [F] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] ;
DÉBOUTONS la SARL CABLAT IMMOBILIER de sa demande d’indemnité provisionnelle de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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