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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARREFOUR BANQUE, CAISSE D' EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/02009 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWTY
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR:
Madame [O] [V],
demeurant Appt 396 – Formica- 1 rue des 3 Quilles – 11500 QUILLAN
Non comparante
ET :
ONEY BANK,
Chez Intrum Justitia Pôle Surendettement – 97 Allée A. Borodine – 69795 SAINT-PRIEST CÉDEX
Non comparant
HABITAT AUDOIS,
1, Place Saint-Etienne – BP 97 – 11890 CARCASSONNE CEDEX 9
Non comparant
CARREFOUR BANQUE,
Chez Neuilly contentieux – Service surendettement – 95908 CRGY PONTOISE CEDEX 9
Non comparant
FLOA,
Chez Synergie – CS 14110 – 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
COFIDIS,
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE,
SERVICE SURENDETTEMENT – BP 166 – 51873 REIMS CÉDEX 3
Non comparant
VOLKSWAGEN BANK GMBH,
Service recouvrement- 11 avenue de Boursonne – BP 61 – 02601 VILLIERS-COTTERETS
Non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Chez Neuilly contentieux – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Non comparant
CRCAM Du Languedoc,
Avenue de Montpellieret Maurin – 34977 LATTES CÉDEX
Non comparant
ORANGE CONTENTIEUX,
Chez Iqera Services – Service surendettement – 186 avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
Non comparant
FRANFINANCE,
53, Rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CÉDEX
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [V] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l’Aude qui l’a déclarée recevable le 26 Juin 2025.
Le 23 Octobre 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une durée totale de 51 mois.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 23 et 24 Octobre 2025.
Par courrier recommandé du 6 Novembre 2025, Madame [O] [V] a contesté les mesures au motif que son fils aîné aurait 20 ans en Mai 2026, que ses revenus CAF seraient beaucoup moins importants et qu’elle ne pourrait plus faire face aux mensualités de remboursement prévues par la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 2 Décembre 2025.
LA S.A. COFIDIS, représentée par LE GEIE SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a précisé qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler.
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES a déclaré le montant de sa créance.
Madame [O] [V], qui a accusé réception de la convocation le 10 Décembre 2025, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que l’article R. 733-6 du Code de la Consommation prévoit que “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu que la commission a notifié les mesures à Madame [O] [V] par lettre recommandée du 24 Octobre 2025 qu’elle a réceptionnée le 3 Novembre 2025 ;
Attendu qu’elle a formé sa contestation par courrier recommandé du 6 Novembre 2025 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte les conditions de forme et de délai de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2" ;
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [O] [V], âgée de 48 ans, est célibataire et a deux enfants à charge ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la commission que ses ressources qui totalisent 3.071,00 € sont constituées par une pension d’invalidité de 1.944,00 €, une allocation logement/APL de 156,00 €, des prestations familiales de 791,00 € et une pension alimentaire de 180,00 € ;
Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission à 2.085,00 € ;
Attendu que la capacité de remboursement de la débitrice ressort ainsi à 3.071,00 € – 2.085,00 € = 986,00 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du R.S.A d’une personne seule avec deux enfants, soit 1.163,74 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 1.216,93 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressée et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 3.071,00 € – 1.163,74 € = 1.907,26 € ;
Attendu qu’il convient, sur la base de ces observations, d’évaluer la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes à 986,00 € ;
b. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal” ;
Attendu qu’en application de l’article L. 733-3 du Code de la Consommation “la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [O] [V] n’a pas déjà bénéficié d’une procédure de surendettement, de sorte que les mesures de rééchelonnement des dettes peuvent atteindre 84 mois ;
Attendu que l’endettement de la débitrice s’élève à 38.973,29 € ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de la capacité de remboursement de la débitrice, de confirmer les mesures élaborées par la commission qui permettent le remboursement total des dettes par leur rééchelonnement sur une durée de 51 mois ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [O] [V] recevable mais mal fondée en sa contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l’Aude le 23 Octobre 2025 ;
FIXE la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes à 986,00 € ;
CONFIRME les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l’Aude le 23 Octobre 2025 qui seront annexées à la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [V] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Madame [O] [V] pourra, en cas de changement significatif de sa situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ;
ORDONNE à Madame [O] [V] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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