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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 21 nov. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXJC
Minute :
Patient : Mme [I] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Novembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :21 Novembre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 21 Novembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 21 Novembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt et un Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [I] [X]
née le 15 Juin 1977 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par
Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [F] [X]
né le 12 Septembre 1981 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 7]
Mari
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 20 NOVEMBRE 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 18 Novembre 2025, reçue le 18 Novembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [I] [X] a fait l’objet le 11 NOVEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [I] [X]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur [F] [X] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [F] [X], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 19/11/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 20 NOVEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [I] [X] ,
*****
Le 18 Novembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [I] [X].
L’audience du 21 Novembre 2025 s’est tenue exceptionnellement au Tribunal, les patients faisant l’objet de la mesure d’hospitalisation complète, n’étant pas auditionnables.
Madame [I] [X] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [X] [I] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 24 août 2021 à la demande d’un tiers –Monsieur [F] [X] son conjoint- en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier Henri EY (site du [Localité 10]);
que suivant une décision du 12 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation de Madame [X] ;
qu’une décision du Directeur d’établissement portant mise en oeuvre d’un premier programme de soins a été rendue le 2 décembre 2021 ;
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXJC
que Madame [X] a fait l’objet d’une décision portant prise en charge en hospitalisation complète continue, du Directeur du [Adresse 8] , le 2 février 2023 ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Madame [X] au Centre Hospitalier Henri EY a par Ordonnance du 10 février 2023 maintenu l’hospitalisation complète de Madame [X];
qu’une décision du Directeur d’établissement portant mise en oeuvre d’un premier programme de soins a été rendue le 24 mars 2023;
que Madame [X] a fait l’objet d’une décision portant prise en charge en hospitalisation complète du Directeur du centre hospitalier Henri EY , le 1er juillet 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Madame [X] au Centre Hospitalier Henri EY a ordonné par une Ordonnance du 11 juillet 2025, la poursuite de l’hospitalisation complète ;
que Madame [X] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 24 octobre 2025, puis d’une décision du Directeur d’établissement portant prise en charge en hospitalisation complète le 11 novembre 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Madame [X] au Centre Hospitalier Henri EY ;
Attendu que l’article L3211-11 du Code de la santé publique prévoit que :
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
que l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose notamment que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Vu le programme de soins du 29 septembre 2025,
Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète que Madame [X] est une patiente connue et suivie pour des troubles psychotiques chroniques et des troubles affectifs ; qu’au cours de son parcours psychiatrique , il est relevé plusieurs décompensations psychotiques avec des troubles du comportement dans des contextes de ruptures thérapeutiques ou de prise aléatoire du traitement ; que le médecin note que la patiente est ramenée aux urgences par sa famille suite à une nouvelle décompensation sur un versant maniaque avec des éléments psychotiques et des troubles du comportement ;
que la patiente est anosognosique par rapport à son état clinique et refuse l’hospitalisation ;
que l’avis médical motivé du 17 novembre 2025, fait état de la persistance de conduites désorganisées; qu’il est relevé que la patiente se dénude et qu’elle est agitée sur le plan psychomoteur avec une exaltation de l’humeur ; que son discours est incohérent sur fond délirant ; qu’il est également noté une anosognosie marquée;
que le médecin estime que la mesure de soins sans consentement doit être maintenue pour garantir la continuité de sa prise en charge , aux fins d’une rémission syndromique significative et durable;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces du dossier, l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [X] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [X] ;
que son maintien sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [I] [X] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [I] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [I] [X] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 11 NOVEMBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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