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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 8 sept. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 6]
[Localité 9]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00193 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7LC
Minute N°
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[L] [Y] veuve [X]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
JUGEMENT
DU
08 Septembre 2025
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
Entre :
Madame [L] [X] veuve [Y] née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 8] (91) demeurant [Adresse 5] venant aux droits de son époux Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 4] 1951 à LIMOGES (87) et décédé le [Date décès 3] 2023 à LIMOGES (87)
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant : Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES,
ayant pour avocat plaidant : Maître Julian COAT de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 puis prorogé au 08 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 08 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Mathieu PLAS
CCC délivrée le à Maître Laetitia DAURIAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] était titulaire d’un compte chèque n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres du LCL CRÉDIT LYONNAIS.
Le 5 avril 2022, une somme de 6 000 euros a été virée de son compte bancaire au profit d’un compte en Allemagne, au nom d’une personne que monsieur [Y] a dit ne pas connaître.
Par courrier du 16 mai 2022, le LCL CRÉDIT LYONNAIS a indiqué à monsieur [Y] que l’analyse du dossier permettait de conclure que le virement avait été autorisé par monsieur [Y] au moyen de données de sécurité personnalisées et qu’aucune suite favorable ne pouvait donc être donnée à sa demande de remboursement.
Le 2 juin 2022, monsieur [Y] a saisi le médiateur du LCL CRÉDIT LYONNAIS mais l’organisme bancaire n’est pas revenu sur sa position, ainsi qu’il l’a écrit à monsieur [Y] le 19 juillet 2022.
Le [Date décès 3] 2023, monsieur [Y] est décédé à [Localité 9].
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, madame [L] [X] veuve [Y] a fait assigner la SA LCL CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Limoges.
A l’issue de l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 août 2025, prorogé le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [L] [X] veuve [Y], suivant ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, et soutenues oralement lors de l’audience, demande, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil, L 133-15, L133-17-1, L 133-18, L 133-23 du code monétaire et financier, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
condamner le LCL CRÉDIT LYONNAIS à payer à Madame [L] [X] veuve [Y] venant aux droits de son époux décédé, les sommes suivantes : 6 000 euros en remboursement du virement effectué sans l’autorisation de monsieur [Y] 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi. condamner le LCL CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le LCL CRÉDIT LYONNAIS aux entiers frais et dépens d’instance.Pour répondre à la demande in limine litis du LCL CRÉDIT LYONNAIS, madame [Y] expose qu’elle retire des débats l’avis du médiateur ainsi que les références dans ses conclusions à cet avis. Elle retire également ses pièces n°8 et 10. Madame [Y] fait ensuite valoir que la nullité d’un acte de procédure n’est pas prévue dans l’hypothèse d’une atteinte au principe de confidentialité régissant les rapports de la banque avec ses clients.
Elle ajoute que la société LCL CRÉDIT LYONNAIS ne démontre pas le préjudice qui résulterait de la communication de l’avis du médiateur qui ne lie pas le tribunal. Madame [Y] veuve [X] estime également que le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal judiciaire de VILLEJUIF du 30 janvier 2024 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que l’avis du médiateur n’a pas été remis à la juridiction.
Madame [Y] soutient que son époux n’avait reçu aucun message l’informant de modifications de son espace en ligne alors qu’un nouvel appareil de confiance et une hausse du plafond de virement avaient été validés. Il n’avait en sus validé aucune opération, n’avait répondu à aucun appel ni texto et n’avait communiqué à personne ses identifiants.
Elle estime que la banque aurait dû réagir compte tenu des anomalies liées à l’utilisation du compte de monsieur [Y]. En effet, une connexion via une application mobile et en sus avec un opérateur inhabituel avait eu lieu, tandis que l’enregistrement d’un appareil de confiance était opéré avec un opérateur autre que celui lié au numéro de téléphone associé au compte de monsieur [Y].
Par ailleurs, selon madame [Y], la société LCL ne démontrerait pas que monsieur [Y] aurait commis une faute ou une négligence grave.
La SA LCL CRÉDIT LYONNAIS, suivant ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, sollicite, sur le fondement des articles L. 133-4, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, de :
débouter madame [X] veuve [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner madame [X] veuve [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.La société LCL CRÉDIT LYONNAIS explique que dans l’hypothèse d’une opération de paiement non autorisée par le titulaire du compte, les dispositions du code monétaire et financier ont vocation à s’appliquer tandis que dans l’hypothèse d’une opération de paiement autorisée, c’est le régime de la responsabilité contractuelle qui doit être appliqué.
La société LCL CRÉDIT LYONNAIS fait valoir que l’opération litigieuse a été authentifiée, et n’a pas été affectée par une déficience technique.
A l’inverse, ce serait monsieur [Y] qui aurait commis des négligences graves, en s’abstenant de sécuriser ses données de connexion personnalisées, en signalant l’utilisation non autorisée de ses données de manière tardive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera noté que dans ses dernières conclusions développées oralement lors de l’audience, la société LCL CRÉDIT LYONNAIS ne maintient pas ses demandes visant à voir prononcée la nullité de l’assignation et les pièces n°8 et 10 écartées des débats.
Sur les demandes principales
L’article L. 133-17 I du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (…).
Aux termes de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.] et L. 133-17 [lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci].
Il en résulte que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Toutefois, la preuve de la négligence grave du payeur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102 – Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.888 – Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-12.376).
Cette règle est également applicable lorsque l’utilisateur bénéficie d’un système d’authentification forte constitué d’un enregistrement de la marque et du modèle du téléphone utilisé pour effectuer les opérations au moyen d’une application bancaire.
En l’espèce, il appartient à la société LCL CRÉDIT LYONNAIS de justifier que monsieur [Y] a commis une négligence grave dans l’utilisation de son compte bancaire en ligne.
Il résulte des pièces produites par la société LCL CRÉDIT LYONNAIS, et notamment de sa pièce 7 que :
le 28 mars 2022 à 10h37, un appareil de confiance a été enregistré via l’application mobile de la banque ;le 28 mars 2022 à 10h38, un accès au service s’est fait via un ordinateur ;le 5 avril 2022 à 19h38 et 19h39, deux modifications des conditions contractuelles ont été réalisées par le biais de l’application mobile de la banque sur un appareil de confiance, aux fins d’augmenter le montant maximum des virements autorisés et de changer les pays hébergeurs des comptes destinataires des virements ;le 5 avril 2022 à 19h41, une demande de virement a été faite via l’application mobile sur l’appareil de confiance, le virement étant effectué par la banque de manière concomitante à la demande.Il n’est pas contesté que, pour enregistrer un appareil de confiance, l’utilisateur doit saisir un identifiant à 10 chiffres, son code d’accès personnel à 6 chiffres, et enfin un code envoyé par la banque via un SMS au numéro de téléphone de l’utilisateur renseigné dans le système d’information de la banque.
Le 28 mars 2022, à 10h35, la société LCL CRÉDIT LYONNAIS a envoyé un SMS à monsieur [Y] (pièce 8 de la banque), l’informant qu’un Iphone utilisant le réseau Bouygues Telecom « veut s’enregistrer et accéder à vos comptes, pour l’autoriser saisir dans Mes Comptes le code 323056 ». Puis le 28 mars 2022, à 10h37, il a été envoyé à monsieur [Y] le texto suivant : « votre Iphone validera prochainement les opérations sur votre compte. En cas de doute, changez votre code d’accès personnel » (pièce 9 de la banque).
Monsieur [Y] paraît avoir bien reçu ces messages dès lors que c’est son numéro de téléphone qui apparaît sur les pièces 8 et 9 de la société LCL. En outre, ce dernier se connecte, avec un ordinateur fixe, à son compte bancaire en ligne juste après l’envoi des SMS, vraisemblablement pour vérifier la situation de ses avoirs, mais sans que la preuve ne soit rapportée par la banque qu’il aurait alors saisi le code à six chiffres reçu par SMS.
Compte tenu du délai de temporisation de sept jours durant lequel aucun virement ordonné depuis un appareil de confiance nouvellement enregistré ne peut être réalisé, monsieur [Y] n’a pas pu constater d’anomalie sur ses comptes bancaires et n’a donc pas commis de faute en ne signalant pas la situation dès ce stade à la société LCL CRÉDIT LYONNAIS.
Une personne dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il ne s’agit pas de monsieur [Y] a donc enregistré un nouvel appareil de confiance le 28 mars 2022. Néanmoins, les éléments apportés par la société LCL ne sont que des preuves que certaines données personnelles liées à l’instrument de paiement, à savoir les codes à 10 chiffres et à 6 chiffres en possession de monsieur [Y], ont été utilisées. En revanche, la banque LCL CRÉDIT LYONNAIS n’établit pas que monsieur [Y] aurait communiqué à un tiers ses données de sécurité personnalisées.
Il ne saurait en conséquence en être déduit que monsieur [Y] a fait preuve d’une négligence grave, d’autant que la banque aurait à l’inverse dû être alertée par le fait que la demande émanait d’une application mobile sur un appareil branché sur un réseau mobile qui n’était pas celui du téléphone de monsieur [Y] et alors que les connexions se faisaient précédemment systématiquement par un ordinateur.
En conséquence, la société LCL CRÉDIT LYONNAIS sera condamnée à rembourser à madame [Y] née [X] la somme de 6 000 euros au titre du virement frauduleux effectué au débit du compte bancaire de son défunt époux.
En revanche, madame [Y] née [X] ne communique aucune pièce relative au préjudice moral qu’aurait subi monsieur [Y] du fait de l’absence de remboursement immédiat des fonds ainsi détournés. Elle sera donc déboutée de cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la société LCL CRÉDIT LYONNAIS succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à payer à madame [Y] née [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la banque sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société LCL CRÉDIT LYONNAIS à payer à madame [L] [Y] née [X], venant aux droits de son époux monsieur [W] [Y], la somme de 6 000 euros ;
DÉBOUTE madame [L] [Y] née [X], venant aux droits de son époux monsieur [W] [Y] de sa demande en paiement d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société LCL CRÉDIT LYONNAIS à payer à madame [L] [Y] née [X], venant aux droits de son époux Monsieur [W] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LCL CRÉDIT LYONNAIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société LCL CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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