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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 21 mai 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00103
DÉCISION DU : 21 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DFAN
NAC : 5AA
AFFAIRE : TARN HABITAT- OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN C/ [R] [H], [X] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVANmagistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
TARN HABITAT- OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
Madame [R] [H]
Monsieur [X] [M]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparants en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2022, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a consenti à [R] [H] et [X] [M] un bail d’habitation portant sur un logement sis à [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 361,31 euros et une provision pour charges de 59,93 euros.
Le 30 juillet 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [R] [H] et [X] [M], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 406,06 euros en principal.
L 30 juillet 2025, l’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 11 décembre 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 12 décembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a fait assigner [R] [H] et [X] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 1er octobre 2025,
la condamnation de [R] [H] et [X] [M] au paiement par provision de la somme de 553,93 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, à parfaire
l’expulsion des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation de [R] [H] et [X] [M] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, du 1er octobre 2025 jusqu’au départ des lieux ,
la condamnation de [R] [H] et [X] [M] au paiement de la somme de 261,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [R] [H] et [X] [M] aux entiers dépens.
A l’audience, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 2 371,46 euros à la date du 8 avril 2025.
[R] [H] et [X] [M] exposent avoir subi une importante baisse de leurs ressources durant une période de suspension du versement de l’APL expliquant leur défaut de paiement du loyer . Ils précisent avoir versé 110 euros en février 2026 et être en attente d’un versement de 1.800 euros au titre de l’APL au début du mois de mai 2026.
Le 11 février 2026 le greffe a réceptionné un rapport d’enquête sociale dont il a été donné lecture à l’audience. Ce rapport confirme la suspension du versement aux locataires de l’aide au logement depuis le mois de décembre 2025 sans détenir d’information sur une reprise du paiement du loyer depuis la résiliation du bail le 1er octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, selon le décompte actualisé produit par le bailleur, la dette locative s’élève à la somme de 2.371,46 euros à la date du 8 avril 2026.
L’obligation au paiement des loyers et charges incombant à [R] [H] et [X] [M] n’est pas sérieusement contestable ni contesté tant en son principe qu’en son montant.
Par conséquent, [R] [H] et [X] [M] doivent être condamnés à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, la dite somme à titre de provision.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
En l’espèce, le contrat de bail est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 et il mentionne en conséquence un délai de deux mois entre la délivrance du commandement et les effets de la clause résolutoire.
C’est dès lors ce délai qui doit s’appliquer en l’espèce.
Le commandement de payer délivré le 30 juillet 2025 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 1er octobre 2025.
Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler la dette locative et qu’ils ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) .
L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
[R] [H] et [X] [M] font valoir qu’ils attendent prochainement une régularisation de l’aide au logement qui leur était versée auparavant ce qui leur permettra de solder leur dette. Ils réclament un court délai de paiement.
La condition pour que soit examinée une demande d’octroi de délais de paiement est la reprise du loyer courant par le locataire.
En l’espèce, cette condition fait défaut.
Au surplus, [R] [H] et [X] [M] qui ont été autorisés à transmettre une note en délibéré ne produisent aucune pièce au soutien de leur allégation d’une perception imminente de l’APL . En tous cas, ils ne justifient pas être en capacité de payer le loyer courant tout en apurant en même leur dette d’un montant de plus de 2.000 euros.
En conséquence, les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire doivent être rejetées.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [R] [H] et [X] [M] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [R] [H] et [X] [M] causent un préjudice à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN qui sera réparé par leur condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à leur départ effectif.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [H] et [X] [M] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande que soit allouée à [Localité 4] HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM [Localité 5] [Localité 4] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM [Localité 6] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu entre TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN d’une part, et d’autre part, [R] [H] et [X] [M] est résilié à effet du 1er octobre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de [R] [H] et [X] [M] et de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 7] [Adresse 5] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’à défaut par [R] [H] et [X] [M] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE [R] [H] et [X] [M] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN la somme de provisionnelle de 2.371,46 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé;
REJETTE les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire;
CONDAMNE [R] [H] et [X] [M] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE [R] [H] et [X] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer;
CONDAMNE [R] [H] et [X] [M] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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