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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 18 mai 2026, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00828
N° Portalis DBY5-W-B7I-CY5A
Jugement du 18 Mai 2026
AFFAIRE :
[B] [P], [I] [W] épouse [P]
C/
[R] [U] exerçant à l’enseigne [F]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [B] [P],
né le 15 Décembre 1978 à [Localité 1] (Manche)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me David NOEL, Avocat au barreau de CHERBOURG,
et
Mme [I] [W] épouse [P],
née le 10 Avril 1984 à [Localité 3] (Seine-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me David NOEL de la SELARL David NOEL , Avocat au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [U] exerçant sous l’enseigne Carrosserie Hautemaniere Eurorepar car service
Immatriculée au RCS de [Localité 5] Cotentin sous le n°424 341 139
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline BOT de la SELARL DAVAY-RABAEY-BOT , Avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
DEBATS :
Affaire appelée en audience publique du 09 Février 2026 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au 18 Mai 2026
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
[B] [P] et [I] [W] épouse [P] sont propriétaires d’un véhicule Austin mini immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 22 octobre 1987.
Le véhicule affichait 68 600 kilomètres lorsqu’ils l’ont acquis le 13 novembre 2020 pour un prix de 6.800,00 euros TTC.
Suivant devis des 26 mars 2021 et 16 avril 2021, pour des montants respectifs de 4.701,42 euros TTC et de 377,81 euros TTC, ils ont confié au garage la [G] [U] la remise en état du véhicule et notamment la restauration de la carrosserie, et la peinture.
Il était convenu que les époux [P] fournissent au garage les pièces nécessaires à cette restauration, pour un montant global de 3.035,64 euros TTC.
Lors de la reprise du véhicule, les époux [P] ont constaté que la couleur semblait ne pas correspondre à la couleur initiale, que le capot ne fermait pas, que les warning ne fonctionnaient pas.
Une expertise amiable contradictoire réalisée le 26 août 2022 par un expert en automobile mandaté par les époux [P], a relevé diverses anomalies: présence de coulures, traces de pigmentation de couleur noire, un contact du bouclier arrière gauche et arrière droit occasionnant une blessure de la peinture des ailes arrière avec traces naissantes de rouille, charnières des portes avant présentant des traces de légère corrosion, traces naissantes de rouille, trou dans un joint latéral de vitre, arrachement de caoutchouc en partie supérieure gauche du pare-brise avant (…).
L’expert a évalué le coût de la remise à 3.971,04 euros TTC, montant qui a été réévalué le 07 juin 2022 par l’EURL [X] [K], sollicitée par les époux [P],à la somme de 5.281,46 euros TTC.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec Monsieur [R] [U].
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [L] [O] pour y procéder.
L’expert a relevé les anomalies identifiées par les précédentes opérations réalisées amiablement et a conclu qu’elles étaient directement imputables à l’intervention du garage qui a manqué à son obligation de résultat.
Il ajoute que l’estimation des travaux proposée par l’expertise amiable est inadaptée à l’ampleur des travaux nécessaires et, se reposant sur une seconde estimation de l’EURL [X] [K] en date du 12 octobre 2023, estime le coût de la reprise des anomalies à 8.816,88 euros TTC.
L’expert mandaté par Monsieur [R] [U] pour l’assister au cours de l’expertise judiciaire du 28 novembre 2024 a confirmé la présence d’anomalies provoquées par des malfaçons imputables au garage [G] [U] mais contesté le chiffrage en ce qu’il retenait des opérations de restauration qui ne rentraient pas dans la prestation initiale du garage.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [I] [W] épouse [P] ont assigné Monsieur [U] , exerçant sous l’enseigne [G] [U], devant le présent tribunal aux fins, au visa des articles 1217 à 1231-7 et suivants du code civil ainsi que L. 217-3 du code de la consommation, de le voir condamner notamment à leur payer la somme de 8.816,88 € TTC correspondant au devis de reprise des malfaçons, la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 28 janvier 2026, et a fixé les plaidoiries à l’audience du 9 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 mai 2026.
*******************
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 21 août 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [I] [W] épouse [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 à 1231-7 et suivants du Code civil ainsi que L. 217-3 du code de la consommation, de :
— condamner Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [W] épouse [P] la somme de 8.816,88 € TTC correspondant au devis de reprise des malfaçons
— condamner Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [W] épouse [A] la somme de 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts à raison de l’immobilisation du véhicule pour la période des travaux à réaliser,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
— ordonner l’exécution provisoire de droit;
— condamner Monsieur [R] [U] au paiement d’une indemnité 3.500,00 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
— condamner Monsieur [R] [U], aux entiers dépens, comprenant également ceux de la procédure de référé, mais également les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 9 décembre 2025, [R] [U] demande au tribunal de limiter à la somme de 3.971,04€ TTC la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de débouter les époux [P] du surplus de leurs demandes.
Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal relève que Madame [I] [W] épouse [P] est réputée seule propriétaire du véhicule et que les condamnations qui pourraient être prononcées ne le seraient qu’à son bénéfice.
Les parties s’accordent sur l’existence de malfaçons dans la réalisation des prestations du garagiste.
Il est renvoyé aux constatations des rapports d’expertise qui ne sont pas contestées quant à la nature des anomalies.
Le litige porte sur le contenu exact des obligations contractuelles du garagiste.
Monsieur [U] rappelle que la prestation convenue n’était pas une rénovation complète du véhicule ; qu’il n’était pas prévu notamment qu’il “aurait dû mettre en œuvre le remplacement d’éléments
structurants” comme le soutient l’expert, dont les conclusions sur ce point excèdent le cadre de sa mission qui se limitait à dire “si les travaux de réparation confiés à la [G] [U] ont été réalisés ou non dans les règles de l’art” ; que le chiffrage de Monsieur [O] intègre le coût d’opérations supplémentaires de restauration d’éléments structuraux sans lien avec la prestation initiale de la [G] [U] ; qu’il ne peut être mis à sa charge le coût de reprises de « non-façons » ou « malfaçons » relativement à des prestations ; que ce n’est pas le régime de l’obligation de résultat propre au garagiste-réparateur qui trouve à s’appliquer mais la responsabilité contractuelle de droit commun ; que les malfaçons constatées sont esthétiques ; que le coût de la remise en état chiffré contradictoirement à la somme de 3.971,04€ TTC correspond à toutes les opérations en lien direct avec la prestation de la [G] [U].
Le désaccord des parties porte sur le contenu exact des prestations confiées au défendeur, contenu dont l’expert relève l’imprécision, en notant que “la carosserie [U] ne s’est pas clairement positionnée sur le degré réel de finition attendu par son client” et qu”une estimation détaillée aurait premis de connaître précisément quelles étaient les tâches à effectuer”.
Il y a donc lieu de déterminer quelles prestations avaient été convenues, étant précisé qu’une exécution insatisfaisante, par le garagiste, des prestations ainsi circonscrites, constitue en elle-même une inexécution contractuelle qui doit être réparée, sans qu’il soit exigé du client qu’il démontre une faute particulière.
Le devis de l’établissement Carrosserie Hautemanière comprend expressément les prestations suivantes : ANTICORROSION, ANTIGRAVILLON, DEP/REPOSER ELEMENTS [G], PEINTURE [G] EXTERIEUR.
Il y a lieu de considérer que lesdites prestations comprenaient la pose des pièces et accessoires dont les parties conviennent qu’elles ont été fournies par Madame [P], soit des rétroviseurs, panneaux de portes, jupes arrières, phares, joints et joncs divers, baguettes, vis et écrous, jantes, sangles capot, entourages calandre, extensions d’aile.
La facture émise par le garage [U] liste plus précisément les prestations réalisées, dont il n’est pas discuté qu’elles étaient implicitement comprises dans le devis, Madame [P], qui reproche au garage une surfacturation, ne faisant à aucun moment valoir que la facture mentionnerait des prestations supplémentaires et non convenues.
Cette facture datée du 15/01/2022 mentionne ainsi notamment DEP/REPOSER PARE BRISE AVEC JONC CHROME, LUNETTE AVEC JONC CHROME, PORTE AVG/AVD, CAPOT, MALLE AR, (…) CALANDRES, PARE-CHOCS, JONC DE PAVILLON (…), PROTECTION ANTI-GRAVILLON SOUS CAISSE, REMPLACER PANNEAU PORTE G ET D, REPARER CAISSON [Localité 7] PERFORES G ET D, MODIFICATION CAPOT (…).
Le rapport d’expertise amiable relève les désordres suivants :
— présence de grain sur le pavillon AVG et latéral droit, présence de coulures sur les ailes AVG et AVD, sur le capot
— l’extension d’aile ARD présente des traces de pigmentation noire, défaut d’ajustement
— contact bouclier ARG et ARD occasionnant une blessure de la peinture des ailes AR avec traces naissantes de rouille
— traces légères de corrosion sur les charnières de porte AV
— joint latéral de vitre ARD présente un trou
— joints de sertis des portes AVG et AVD présentent un défaut d’aspect
— lécheurs des portes AVG et AVD présentent des défauts
— l’aile ARD présente des traces de pigmentation similaire à celle de l’aile ARD
— joint de feu ARD, vis de feu AR plus présents, fixations des feux additionnels AV pas fixées
— trous de chaque côté de la façade AV pas bouchés
— joncs de fermeture pare-brise et lunette présentent des dommages
— sangle décorative du capot présente des dommages
— défauts d’aspect du vernis de la baie AVG
— poignées orientées vers le bas
— garniture intérieure ARD mal positionnée et trouée
— traces de frottement sur les extensions aile AVD et AVG
— début de décollement de l’antigravillon bas de caisse droit
Ces désordres sont également relevés par Monsieur [O] et leur existence n’est pas contestée.
Au regard des mentions détaillées de la facture établie par le garage [U], le tribunal considère que ces désordres sont imputables à la mauvaise exécution des prestations convenues, qui ne consistaient pas seulement à refaire la peinture de la carrosserie, mais comprenaient des déposes et reposes d’éléments qui s’avèrent dans leur quasi-totalité défectueuses, certaines pièces, fournies directement par Madame [P], ayant été endommagées et ne pouvant être réutilisées.
Le fait que ces désordres ne soient qu’esthétiques n’a aucune incidence sur la caractérisation de l’inexécution contractuelle.
Le devis de la société [X] établi le 12/10/2023, validé par Monsieur [O], comprend des prestations de reprise dont le lien avec les désordres imputables à Monsieur [U] n’est pas suffisamment explicité par le rapport d’expertise, comme les remises en état des éléments de carosserie (plancher, façade, capot etc), dont il n’est pas indiqué qu’ils auraient été détériorés, le rapport notant une mauvaise exécution de la peinture qui doit être intégralement reprise.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire relève que les bas de caisse du véhicule, perforés par la corrosion, devaient être traités et estime “qu’il est évident qu’un professionnel de la carrosseries ne peut faire autrement que de remettre en état ces éléments structuraux”, il n’est pas démontré que ces prestations entraient dans le champ contractuel. Madame [P] pourrait le cas échéant reprocher au garagiste un manquement à son obligation de conseil, s’il était établi que lesdites réparations étaient indispensables à la préservation du véhicule, et solliciter l’indemnisation d’un préjudice causé par cet éventuel manquement. Aucune demande à ce titre n’est formulée et le garagiste ne peut être tenu de prendre en charge les frais correspondant à cette réparation.
Ainsi, il convient de retenri le premier devis de la société [X], lequel exclut expressément la reprise de la corrosion perforante sur les bas de caisse et plus généralement la réparation de la corrosion, pour un montant de 5.281,46 euros TTC.
Les époux [P] demandent à ce que la [G] [U] soit condamnée à leur verser 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’immobilisation du véhicule pour la période des travaux à réaliser, soit un mois, et produisent au soutien de leur demande des offres de locationsde véhicules Austin Mini, au tarif de 150 à 196 euros par jour.
Rien ne permet d’établir que le véhicule objet du litige a vocation à être utilisé quotidiennement et le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 500 euros.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [U] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [R] [U] à payer à Madame [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [R] [U] à payer à [I] [W] épouse [P] la somme de 5.281,46 euros TTC ;
Condamne Monsieur [R] [U] à payer à [I] [W] épouse [P] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Condamne Monsieur [R] [U] à payer àMadame [I] [W] épouse [P] les dépens de l’instance;
Condamne la Monsieur [R] [U] à payer à Madame [I] [W] épouse [P] la somme 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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