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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 7 avr. 2026, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00681
N° Portalis DBY5-W-B7I-CYEN
Jugement du 07 Avril 2026
AFFAIRE :
[A] [L] épouse [H]
[P] [H]
C/
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT AVRIL DEUX-MIL- VINGT- SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [A] [C] [N] [L] épouse [H]
née le 30 Novembre 1986 à LA TESTE DE BUCH (GIRONDE)
demeurant 10 allée de la Croix Rouge
50260 NÉGREVILLE
Représentée par Me Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [P] [F] [U] [H]
né le 14 Novembre 1983 à SAINT DENIS DE LA RÉUNION (REUNION)
demeurant 10 allée de la Croix Rouge
50260 NÉGREVILLE
Représenté par Me Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN
ET :
DEFENDERESSE :
La S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE
dont le siège est situé 550 Les Rouges Terres
LA GLACERIE
50470 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Représentée par Me Sébastien HAREL, membre de la SELARL cornet Vincent Ségurel, Avocat au barreau de RENNES postulant par Me Delphine QUILBE, substituée par Me Emilie OMONT, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée
Greffier : Carine DOLEY, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Décembre 2025 prorogé aux 12 Janvier, 02 Mars, 30 Mars puis au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Le 13 septembre 2019, Monsieur et Madame [H] ont signé avec la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE, exerçant sous l’enseigne MAISONS LE MASSON, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour le prix de 93.800 euros TTC sur un terrain situé lot 12 – Résidence La Croix Rouge, à NÉGREVILLE (50260).
Le 27 juillet 2021, la construction a été réceptionnée, avec des réserves dont la liste a été étendue par lettre recommandée en date du 02 août 2021.
En accord avec la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE, le solde du prix, d’un montant de 4.690 euros, a été consigné entre les mains de Maître [Y] [E], Notaire à CHERBOURG-EN-COTENTIN.
Le 24 mai 2022, Monsieur et Madame [H] ont adressé à leur constructeur une mise en demeure d’avoir à exécuter dans un délai de quinze jours les travaux dont la liste était actualisée, à savoir :
— Relance des points de réserve (cache moineau, porte d’entrée)
— Dormant de la baie vitrée cintrée,
— Serrure de la porte de service qui bloque,
— Tuile de la ventilation déformée (donc à changer)
— Jonctions de rive du cache moineau mal fixées,
— Travaux de la société Armorie au niveau des volets des chambres mal faits (les volets de deux chambres bloquaient lors de la fermeture, le prestataire a gratté l’enduit, a effectué un joint silicone. Nous avons donc un joint mal fait sur un volet).
— Trou au niveau du placo de la baie vitrée suite à la réparation au pied de biche par la société Armori.c
Maître [G] [X], Huissier de Justice associé à CHERBOURG-EN-COTENTIN, a été mandaté pour dresser le constat des réserves à la réception et de parfait achèvement restant à lever, suivant procès-verbal en date du 22 juin 2022.
Par exploit délivré le 25 juillet 2022, les époux [H] ont fait assigner la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise.
Par exploit délivré le 03 septembre 2024, [P] [H] et [A] [L] épouse [H] ont fait assigner la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE devant le tribunal judiciaire de la Manche en indemnisation de leurs divers préjudices et paiement des indemnités contractuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2025 et l’affaire fixée au 06 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 prorogé aux 12 Janvier, 02 Mars, 30 Mars puis au 07 Avril 2026.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 23 Mars 2025, les époux [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— condamner la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE à verser à Madame [A] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 990 euros TTC, actualisée au jour de son règlement suivant l’indice BT01 valeur mai 2023(130,3) et à la somme de 611,67 euros TTC, actualisée au jour de son règlement suivant l’indice BT01 valeur mars 2023 (130,6), en réparation du préjudice résultant de la non-levée des réserves à la réception,
— condamner la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE à verser à Madame [A] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 7.097,53 euros au titre des pénalités contractuelles de retard de livraison de la construction,
— condamner la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE à verser à Madame [A] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 4.003,78 euros en indemnisation du préjudice résultant pour eux du paiement de loyers entre le 12 décembre 2020 et le 27 juillet 2021,
— condamner la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE à verser à Madame [A] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 533,12 euros en indemnisation des intérêts intercalaires qui ont été prélevés par l’établissement prêteur au cours de cette même période,
— condamner la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE à verser à Madame [A] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 6.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— ordonner compensation entre les créances des époux [H] et le solde de 5% du prix de la construction restant dû à la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE, soit la somme de 4.690 euros, consigné entre les mains de Me [Y] [E], Notaire associé à CHERBOURG-EN-COTENTIN,
— condamner la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE à verser à Madame [A] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 10.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE aux entiers dépens, en y incluant ceux de la procédure de référé et de la procédure d’appel,
— débouter la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE de ses demandes plus amples et contraires.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE demande au tribunal au visa des article 1217 et suivants du code civil, de :
sur les demandes de Monsieur et Madame [H],
— débouter les époux [H] de leurs demandes au titre du préjudice résultant de la non-levée des réserves à la réception
— débouter les époux [H] de leurs demandes au titre des intérêts intercalaires et des loyers
— débouter les époux [H] de leur demande au titre de leur préjudice moral
— déclarer que le retard de livraison imputable à la société COMPAGNIE DECONSTRUCTION DE LA MANCHE et reconnu par elle est de 123 jours et, en conséquence, faire partiellement droit à la demande des époux [H] au titre des pénalités de retard à hauteur de 3 845,80 euros et les débouter pour le surplus
— débouter les époux [H] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En cas de condamnation de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
à titre reconventionnel,
— condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE la somme de 4.690 euros au titre du solde du prix de construction
— condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions visées plus haut pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de leur demande de condamnation de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE au paiement de la somme de 990 euros TTC, les époux [H] exposent qu’ils se fondent sur l’article 1217 du code civil aux termes duquel la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ils communiquent le procès-verbal dressé le 06 octobre 2023 par Maître [G] [X] constatant les désordres subsistants, soit la présence de deux bandes d’enduit autour de la baie du salon, des désordres sur le cache-moineau et sur une aération en toiture, ainsi que deux devis, l’un pour les travaux de peinture de la pièce principale, pour 990 euros TTC, l’autre pour la reprise des cache-moineaux, pour 611,67 euros TTC.
En réplique, la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE fait valoir que les éléments produits par les époux [H] ne prouvent que ces désordres perduraient au jour de leur assignation ; que s’agissant des prétendus dégâts au placoplâtre et à la peinture, il n’est pas plus établi qu’ils seraient liés à l’intervention de la société ARMORIC MENUISERIE en mars 2023 ; que les époux [H] ne leur ont jamais signalé ces dégâts.
S’agissant des bandes d’enduit à droite et à gauche de la baie vitrée, les époux [H] n’indiquent pas en quoi elles constitueraient une inexécution ou une exécution défectueuse du contrat, lequel ne prévoit pas que la mise en peinture serait à la charge du constructeur. Le désordre invoqué n’est pas le « trou au niveau du placo de la baie vitrée suite à la réparation au pied de biche par la société Armoric », désordre précédemment signalé à l’entreprise, et n’est pas expressément défini, bien qu’il soit précisé dans le procès-verbal que l’enduit est griffé et présente des aspérités. La reprise de ces défauts ne pourrait en tout état de cause conduire le tribunal à condamner le constructeur au paiement de prestations de peinture qui n’étaient pas contractuellement à sa charge. Le devis communiqué ne permettant pas de distinguer le coût du ratissage et du ponçage, la demande sera rejetée, faute de justificatif utile.
S’agissant des désordres affectant les cache-moineaux, le tribunal relève que le constat suffit à les établir, étant observé qu’ils ont été signalés dès la réception. La demande sera accueillie de ce chef, le coût de la remise en état n’étant pas discuté par la société défenderesse.
Les époux [H] sollicitent le paiement des pénalités de retard prévues au contrat, soit la somme totale de 7.097,53 euros (prix convenu (93800 euros) x 1/3000 par jour de retard x 227 jours).
Ils exposent que la durée d’exécution des travaux est fixée contractuellement à 9 mois à compter de l’ouverture du chantier soit le 12 décembre 2020 ; que la construction a été livrée le 27 juillet 2021 ; que l’article 2/7 du contrat prévoit qu’en cas de retard dans l’achèvement de la construction une pénalité de 1/3000 du prix convenu par jour de retard est due par le constructeur ; que la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE reconnaît que la maison aurait dû être livrée le 12 décembre 2020 et que la livraison est intervenue avec 227 jours de retard.
La société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE réplique que le chantier a démarré le 12 mars 2020 et que son cours a été fortement perturbé par la période de confinement ; qu’aux termes de l’article 4 alinéa 3 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 2020-427 du 15 avril 2020, le retard lié à la période juridiquement protégée comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (soit 104 jours) ne peut donner lieu à pénalités de retard : que le retard indemnisable doit ainsi être limité à 123 jours, soit des pénalités à hauteur de 3.845,80 euros.
En réponse sur ce point, les époux [H] font valoir que le retard pris dans la livraison de la construction est sans rapport avec la période de confinement visée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et que le chantier n’a pas été suspendu ; que le retard est la conséquence des malfaçons constatées sur l’ouvrage alors qu’il se trouvait au stade d’achèvement correspondant aux 95 %, et des difficultés qui en ont résulté.
Les parties s’accordent pour dire que les pénalités de retard sont dues jusqu’au 27 juillet 2021, date à laquelle la maison a été réceptionnée.
L’application de l’ordonnance du 2020-427 du 15 avril 2020 n’est pas conditionnée à la démonstration d’un lien effectif entre le confinement et les retards constatés sur un chantier particulier, la suspension des sanctions contractuelles des retards étant liée à la désorganisation économique générale. La société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE peut ainsi s’en prévaloir et la condamnation au titre des pénalités sera fixée à la somme de 3.845,80 euros.
S’agissant des demandes indemnitaires,
Les époux [H] exposent qu’ils ont continué à payer un loyer pour se loger entre le 12 décembre 2020 et le 27 juillet 2021 et qu’ils ont supporté des intérêts intercalaires en raison du déblocage retardé de leur emprunt immobilier.
En réplique la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE fait valoir que les pièces justificatives produites par les époux [H] ne sont pas suffisamment probantes, que les relevés de compte ne permettent pas de s’assurer que les intérêts payés correspondent au prêt souscrit pour le financement de la construction, que les avis d’échéance ne suffisent pas à établir que les loyers ont été payés.
Les pièces critiquées en défense établissent suffisamment la preuve des dépenses ou coûts invoqués par les époux [H], les quittances ne mentionnant aucun solde restant dû sur les loyers précédents, et le contrat de crédit correspondant, au regard du montant prêté, à l’opération de construction, l’hypothèse d’un crédit affecté au financement d’une autre construction n’étant pas sérieusement soutenue.
Si les pénalités de retard de livraison prévues au contrat en application de l’article L. 231-2 et de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts, et qu’il est en conséquence possible de réparer un dommage distinct de celui que réparent forfaitairement ces pénalités, il faut que le préjudice invoqué soit différent de celui découlant du retard apporté à l’exécution des travaux et à la livraison du logement.
En l’absence d’observations particulières des époux [H], auxquels incombe la charge de la preuve de l’existence d’un préjudice distinct, il y a lieu de considérer que le préjudice de perte de loyers et les intérêts intercalaires, pour la période qui coïncide avec celle du retard du chantier, ont été indemnisés par les pénalités contractuelles.
Au soutien de la demande en réparation de leur préjudice moral, les époux [H] exposent que Madame [H], qui a été hospitalisée puis prise en charge par le Centre de Rééducation Fonctionnelle de SIOUVILLE aurait pu selon le docteur [R] [J] retourner à son domicile à compter du 23 mai 2021, si la maison, de plain-pied, avait été livrée à cette date.
Les demandeurs ne s’expliquent pas sur le lien entre la prétendue faute de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE qui ne se serait pas souciée des normes PMR imposées au constructeur par l’article L.111-7-4 du code de la construction et de l’habitation dans un certain nombre d’hypothèses et le préjudice moral qu’ils allèguent, étant observé qu’ils n’invoquent en réalité aucune non-conformité de la construction aux articles visés.
Il est rappelé qu’en application des articles 1231-2 et suivants du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Aucun lien de causalité direct n’est démontré entre le retard dans l’exécution de l’opération de construction et l’hospitalisation puis le handicap de Madame [H], l’impossibilité pour elle d’être hébergée à son domicile entre la sortie du centre de rééducation et la livraison de la maison ne constituant pas au surplus un préjudice contractuellement prévisible.
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux, les époux [H] exposent que le constructeur ne démontre pas avoir levé les réserves mentionnées à la réception, tout en faisant valoir que la libération du solde du prix consigné ne pourra intervenir que par compensation avec la créance des époux [H] au titre des travaux de levée des réserves.
Si en application de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, en cas de réserves à la réception, le solde du prix ne pourra être payé qu’à leur levée, le constructeur qui est, par ailleurs, condamné à verser une indemnité au titre des réserves non levées, correspondant au coût des travaux de reprise, peut obtenir le paiement par le maître de l’ouvrage du solde restant dû.
Il sera par conséquent fait droit à la demande reconventionnelle en paiement.
La société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE sera condamnée aux dépens de la présente instance, les dépens de la procédure de référé ayant été laissés à la charge des parties, les dépens de l’appel ayant été mis à la charge des époux [H].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser aux époux [H] la somme de 3.500 euros.
La défenderesse qui entend voir écarter l’exécution provisoire de la décision n’établit pas que celle-ci serait incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort publiquement par mise à disposition :
Condamne la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE à verser à Madame [A] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 611,67 euros TTC, actualisée au jour de son règlement suivant l’indice BT01 valeur mars 2023 (130,6), en réparation du préjudice résultant de la non-levée des réserves relatives aux caches-moineaux à la réception ;
Condamne la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE à verser à Madame [A] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 3.845,80 euros au titre des pénalités contractuelles de retard de livraison de la construction ;
Rejette les plus amples demandes d’indemnisation formulées par les époux [H] ;
Condamne Madame [A] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] à payer à la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE la somme de 4.690 euros au titre du solde du prix de construction ;
Ordonne compensation entre les créances des époux [H] et le solde de 5% du prix de la construction restant dû à la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE, soit la somme de 4.690 euros, consigné entre les mains de Maître [Y] [E], Notaire associé à CHERBOURG-EN-COTENTIN ;
Condamne la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE à verser à Madame [A] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEPT AVRIL DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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