TJ Paris
30 juin 2022
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 juin 2022, n° 22/32182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32182 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
JAF section 1 cab 2
JUGEMENT
N° RG 22/32182 – N° Portalis Art. 233 -234 du Code Civil 352J-W -B7F-CVPJI Rendu le 30 Juin 2022
N° M INUTE 15
DEMANDEUR :
Madame X Y épouse Z, demeurant […]
Représentée par Me Lalla LOUVET, avocat postulant – #D1190 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur AA Z, demeurant […]
Représenté par Me Moustapha SOW, avocat plaidant – #E0838 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie NOEL
LE GREFFIER
Aurore LECHEF
Page 1
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Mai 2022, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
M. AA AB et Mme X AC se sont mariés le […] 2016 à […] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
A la suite de la demande en divorce de Mme X AC en date du 22 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 10 février 2022, a constaté l’acceptation des époux, lors d’une audience sur mesures provisoires, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ainsi que leur résidence séparée.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 mars 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X AC demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 mars 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. AA AB demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2022.
MOTIFS
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
M. AA AB est de nationalité togolaise, de sorte qu’il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d’extranéité, de mettre d’office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
Sur la compétence de la juridiction française
En vertu de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : 1.a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son
“domicile”; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il apparaît que la résidence habituelle du défendeur est située sur le
Page 2
territoire français.
En conséquence, la juridiction française est compétente.
Sur la loi applicable
Aux termes des articles 5 et 8 du règlement (UE) du Conseil n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, les parties peuvent choisir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (…). A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis aux lois de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française est saisie.
En conséquence, la loi française est applicable.
Sur la cause du divorce
En application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience sur mesures provisoires qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord et de ce fait, Mme X AC ne peut plus solliciter le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil alors applicable, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que le jugement de divorce prenne effet, entre elles, concernant leurs biens, à la date du 7 février 2019.
En conséquence, il convient d’entériner leur accord sur ce point.
Sur l’usage du nom du conjoint
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Page 3
En l’espèce, Mme X AC ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse.
En conséquence, elle reprendra l’usage de son nom de famille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis.
En conséquence, il y a lieu de constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Mme X AC indique que les époux n’ont acquis aucun bien en commun, se sont répartis les biens meubles, n’ont jamais ouvert de compte joint et n’ont pas souscrit ensemble de crédit.
M. AA AB expose que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, qu’ils sont en possession de leurs effets personnels et qu’ils sont titulaires de comptes bancaires personnels.
En conséquence, il sera pris acte de leurs déclarations.
En revanche, il n’appartient pas au juge du divorce de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la nature familiale du litige commandent de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature des mesures ordonnées.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 février 2022,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
Dit que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme X AD AE AF AC née le […] à […]
et
M. AA AG AB né le […] à Lome (Togo)
lesquels se sont mariés le […] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de […] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 7 février 2019 ;
Dit que Mme X AC reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dit qu’il n’appartient pas au juge de divorce de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme X AC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Page 5
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris le 30 Juin 2022
LECHEF Aurore NOEL Aurélie Greffier Juge
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Exploitation ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prétention ·
- République française ·
- Préjudice ·
- Document
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Installation ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Transport ·
- Syndicat ·
- Vote électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logistique ·
- Election professionnelle ·
- Avocat ·
- Protocole d'accord ·
- Droit électoral ·
- Accord
20 commentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Mentions ·
- Mathématiques ·
- Cycle ·
- Education ·
- Légalité
- Saturation visuelle ·
- Parc ·
- Village ·
- Photomontage ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Erreur ·
- Environnement ·
- Part ·
- Pays
20 commentaires
- Intérêts moratoires ·
- Marchés publics ·
- Clause ·
- Décompte général ·
- Version ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Acompte ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Partie civile ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Twitter ·
- Conflit d'intérêt ·
- Imputation ·
- Diffamation ·
- Radiotéléphone
3 commentaires
- Sociétés ·
- Virement ·
- Action ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Sommation ·
- Fond
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Installation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Communication électronique ·
- Champ électromagnétique ·
- Commune ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Déficit ·
- Activité professionnelle
- Véhicule ·
- Devis ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- Dol ·
- Réparation ·
- Presse ·
- Facture ·
- Avoué ·
- Appel
- Risque ·
- Marches ·
- Actif ·
- Communiqué ·
- Notation ·
- Résultat ·
- Collatéral ·
- Communication ·
- Montant ·
- Scellé
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.