Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 30 janv. 2025, n° 23185000064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23185000064 |
Texte intégral
7
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 30/01/2025 3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 184/2025
No parquet 23185000064
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Madame GUIVIER Michaele, premier vice-président, Président :
Madame HERPIN Amélie, juge, Assesseurs:
Madame BOULEGUE Patricia, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Monsieur SARTORI Pierre-François, greffier,
en présence de Madame JOLY Marie-Agnès, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
:Madame X Y, demeurant […] Bât B Appt 311 33150
CENON, partie civile, comparante assistée de Maître BOUTHIERE AF avocat au barreau de LE MANS,
ET
Prévenu
Nom: X Z, AA, AB né le […] à FONTENAY LE COMTE (Vendee) de X AC et de AD AE
Nationalité française
Situation familiale: concubin
Situation professionnelle retraité
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre comparant assisté de Maître RENAULT Adrien, avocal au barreau de LE MANS
Prévenu du chef de :
AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis du
1er octobre 2007 au 31 octobre 2007 à […] SUR L ADOUR
Page 1/9
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, de l’expertise psychiatrique du prévenu, de son casier judiciaire et de ses éléments de personnalité.
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE AF à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître RENAULT Adrien, conseil de X Z a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 30 janvier 2025 a été notifiée à X Z le 31 mai 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […], entre le 01/10/2007 et le
31/10/2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; sur Y X, mineur de moins de 15 ans, née le […]. En
l’espèce l’avoir embrassée et lui avoir caressé le sexe, faits prévus par ART.222-29 1°, ART.222-22 C.PENAL. et réprimés par ART.222-29 AL.1, ART.[…], ART.222- 45, ART.222-47, ART.222-48-1 AL.1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
X Z sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et
d’entrer en voie de condamnation;
Attendu qu’une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans avec exécution provisoire s’avère être appropriée pour sanctionner la gravité des faits, assurer l’amendement de l’auteur eu égard à sa personnalité et le contraindre à l’obligation de réparer les conséquences de l’infraction
Page 2/9
en indemnisant la partie civile, à justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation et à lui faire interdiction d’entrer en contact avec la victime X Y ;
Attendu qu’il y a lieu en outre et à titre de peine complémentaire de lui faire interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant dix ans ;
Attendu qu’il y a lieu enfin de constater son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de
X Y;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer X Z entièrement responsable du préjudice subi par X Y ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi de
l’affaire sur intérêts civils et d’ordonner une expertise médicale de la victime selon la nomenclature Dintilhac, de désigner le Docteur AG AH épouse AI avec sapiteur psychologue ou psychiatre de son choix, et de dispenser la partie civile de consignation vu son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice; Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de cinq mille euros (5000 euros) à titre de provision sur
l’indemnisation de son préjudice pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de six cents euros (600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Z et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS commis du 1er octobre 2007 au 31 octobre 2007 à […] SUR L ADOUR
Condamne X Z à un emprisonnement délictuel de VINGT-
QUATRE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
Page 3/9
"
DITque cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que X Z est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime X Y ;
ORDONNE l’exécution provisoire du sursis probatoire ;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de X Z l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de DIX ANS ;
La présidente, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de X Z et lui a notifié les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription;
La présidente l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
X Z;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Page 4/9
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare X Z entièrement responsable du préjudice subi par
X Y, partie civile ;
AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de X Y, demeurant […] […], partie civile,
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le Docteur AG AH épouse
AI, avec sapiteur psychologue ou psychiatre de son choix, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX, exerçant au Service de médecine légale
CHU Bordeaux […]. AJ AK […], avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations
d’expertise;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
Page 5/9
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à
l’origine des dommages ;
Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
Assistance par tierce personne (ATP): donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Page 6/9
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1
à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et
l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer
l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE): Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans lc cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables;
-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;
Page 7/9
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à
l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de
l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par
l’une des parties ou par une compagnie d’assurances;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur à compter de l’information qui lui sera donnée de sa mission et du versement de la consignation ou de l'obtention de l'aide juridictionnelle par la victime et communiquer ces deux documents aux parties;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération;
DIT QUE X Y sera dispensée du versement d’une consignation vu son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
COMMET Madame ROLLAND Marie-Pierre, présidente, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne X Z à payer à X Y, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de cinq mille euros (5000 euros);
Condamne X Z à payer à X Y, partie civile, la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Page 8/9
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à
14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pour cople certifiée conforme
f/Le greffier
JUDICIAIRE
L
A
N
U
B
I
*
R
T
)
e
LE MANSREPUBLIQUE B ANCASE h
t
r
a
S
(
Page 9/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Installation ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Transport ·
- Syndicat ·
- Vote électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logistique ·
- Election professionnelle ·
- Avocat ·
- Protocole d'accord ·
- Droit électoral ·
- Accord
- Université ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Mentions ·
- Mathématiques ·
- Cycle ·
- Education ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saturation visuelle ·
- Parc ·
- Village ·
- Photomontage ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Erreur ·
- Environnement ·
- Part ·
- Pays
- Intérêts moratoires ·
- Marchés publics ·
- Clause ·
- Décompte général ·
- Version ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Acompte ·
- Retard
- Prix de référence ·
- Magasin ·
- Vente ·
- Réduction de prix ·
- Catalogue ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Prix réduit ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Virement ·
- Action ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Sommation ·
- Fond
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Installation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Communication électronique ·
- Champ électromagnétique ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Exploitation ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prétention ·
- République française ·
- Préjudice ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Devis ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- Dol ·
- Réparation ·
- Presse ·
- Facture ·
- Avoué ·
- Appel
- Risque ·
- Marches ·
- Actif ·
- Communiqué ·
- Notation ·
- Résultat ·
- Collatéral ·
- Communication ·
- Montant ·
- Scellé
- Ags ·
- Partie civile ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Twitter ·
- Conflit d'intérêt ·
- Imputation ·
- Diffamation ·
- Radiotéléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.