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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANCE AUTO, Société PORSCHE FRANCE SAS |
Texte intégral
RG – N° RG 26/00121 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LND4
Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître Jérôme BRENNER de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [H] [X]
entrepreneur individuel dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Jérôme BRENNER de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDERESSES
Société ALLIANCE AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 411 801 293 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société PORSCHE FRANCE SAS
au capital de 304 567 504 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 348 567 504 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [J] [B]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, et par Me Joseph VOGEL, de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, Monsieur [H] [X] met en circulation un véhicule Porsche [Localité 4] E-Hybrid, acquis neuf auprès du réseau de la marque.
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de désordres, Monsieur [H] [X] a, par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2026, assigné la Société ALLIANCE AUTO, la Société PORSCHE et la SA BPCE LEASE, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule et réserver les dépens et frais.
Lors de l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [H] [X] s’est désisté à l’égard de la société BPCE LEASE.
L’affaire est venue à l’audience du 1er avril 2026 après un renvoi.
A cette audience, Monsieur [H] [X] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La Société PORSCHE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite au juge des référés d’accueillir ses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, de compléter la mission d’expertise et de condamner Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 19 décembre 2022, Monsieur [H] [X] met en circulation un véhicule Porsche [Localité 4] E-Hybrid, acquis neuf auprès du réseau de la marque.
À compter du 1er novembre 2023, Monsieur [H] [X] déclare l’existence de problèmes mécaniques récurrents affectant son véhicule, comprenant notamment des bruits moteurs anormaux.
Le 18 novembre 2023, Monsieur [H] [X] constate plus précisément un bruit lié aux phases de régénération du véhicule hybride, bruit qu’il identifie comme anormal dans les conditions normales d’utilisation du véhicule.
Entre octobre 2024 et janvier 2025, Monsieur [H] [X] présente à plusieurs reprises son véhicule dans le réseau Porsche, afin de signaler la persistance de cette bruyance anormale.
Le 29 septembre 2025, une expertise amiable et contradictoire est organisée, au cours de laquelle une bruyance anormale est constatée lors des phases de décélération et de freinage, en lien avec la régénération de la batterie de traction. Les essais réalisés mettent en évidence la persistance du phénomène sonore dénoncé par Monsieur [H] [X].
Le 24 novembre 2025, une nouvelle réunion d’expertise contradictoire est tenue. Il est alors constaté l’existence d’un ronronnement mécanique persistant.
Le véhicule est manifestement tombé en panne.
Par conséquent, Monsieur [H] [X] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la Société ALLIANCE AUTO et de la Société PORSCHE.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [H] [X] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [H] [X].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[N] [Z]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06.09.08.80.28 Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
ENTENDRE les parties ainsi que recueillir leurs explications ;ENTENDRE tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;DRESSER un bordereau des documents communiqués à l’expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;SE RENDRE sur le lieu de stationnement actuel du véhicule, c’est-à-dire, [Adresse 5], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l’expert ;DECRIRE l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;EXAMINER les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du Cabinet [I] (ex KPI GROUP) et notamment celui lié à la bruyance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;DETERMINER la ou les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités constatés ;RECHERCHER s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l’acquisition par Monsieur [H] [X] ;DECRIRE, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;ANALYSER les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant ;S’EXPLIQUER techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse ;VALORISER le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé et, au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé (valeur de jouissance) ; Dans l’hypothèse où le véhicule serait réparable, chiffrer le coût de la réparation et fournir au Tribunal des éléments de chiffrage pour évaluer la diminution d’usage du véhicule à partir du jour de la réclamation du propriétaire.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [H] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [H] [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge
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