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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01816 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFT
Minute n°643/2025
copie le 14 octobre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 14 octobre
2025 à :
— Me Judie PACHOD
— Me Roger LEMONNIER
— Mme [P] [C]
pièces retournées
le 14 octobre 2025
Me Judie PACHOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [H]
né le 02 Janvier 1949 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [H]
née le 28 Octobre 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°824 541 148
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[B] [W], Auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2024, Mme [I] [H] et M. [O] [H] ont consenti un bail d’habitation à Mme [P] [C] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros et d’une provision pour charges de 100 euros. Un second bail a été dressé le même jour portant sur un garage et un parking situés au même endroit moyennant un loyer de 130€. La garantie Visale a été souscrite par les bailleurs.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 580 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [C] le 21 novembre 2024.
Suivant assignation délivré à étude le 10 février 2025, les bailleurs ont assigné Mme [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de voir annuler les baux signés le 20 octobre 2024 et de prononcer l’expulsion du locataire. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/1816. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 février 2025.
Se fondant sur des quittances subrogatives et suivant assignation du 07 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4 910 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/3563.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 30 mai 2025.
Jonction des deux procédures n° RG 25/1816 et RG 25/3563 a été ordonnée le 23 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 03 septembre 2025, signifiées suivant exploit de commissaire de Justice délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile et reprises oralement à l’audience, Mme [I] [H] et M. [O] [H] demandent au juge des contentieux de la protection de Schiltigheim de :
— condamner Mme [P] [C] à payer la somme de 2 500€ au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [P] [C] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les bailleurs font valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que Mme [P] [C] n’a payé qu’un loyer de 130€ pour le garage au mois de décembre 2024, que la Garantie Visale a pris en charge les loyers impayés jusqu’au départ de Mme [P] [C] du logement le 30 mai 2025, que Mme [P] [C] a produit de nombreux faux documents afin de falsifier sa solvabilité. Ils soutiennent avoir perdu du temps et de l’énergie face à cette situation.
À l’audience du 23 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 septembre 2025, s’élève désormais à 6 161,33 euros.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [P] [C] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 16 avril 2025
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
Mme [P] [C] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
Les parties ont mis fin au contrat de bail le 30 mai 2025 d’un commun accord. Au demeurant, il sera relevé que la locataire n’a pas payé les sommes visées au commandement de payer visant la clause résolutoire. Il convient de constater la résiliation du contrat au 21 janvier 2025. L’indemnité d’occupation sera fixée à 840€ par mois à compter de cette date. Il n’y a dès lors plus d’examiner les prétentions de nullité de ce contrat. La demande d’expulsion est également sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 septembre 2025, Mme [P] [C] lui devait la somme de 6 161,33 euros, dont, les loyers impayés jusqu’au 21 janvier 2025, les indemnités d’occupation dues entre le 21 janvier 2025 et le 30 mai 2025 et 411,33€ au titre de la régularisation des charges au 30 mai 2025, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [P] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 910 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [H] produisent aux débats différentes attestations démontrant que les avis d’échéances du précédent bailleurs sont faux, que les fiches de paie, le contrat de travail et l’attestation d’augmentation salariale produits par Mme [P] [C] sont également des faux.
Il est dès lors suffisamment démontré une faute délictuelle de Mme [P] [C].
Le préjudice est constitué par l’obtention frauduleuse d’un bail qui au final, n’a pas été exécuté par Mme [P] [C].
Il convient d’allouer aux consorts [H] la somme de 500€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision aux fins de réparer le préjudice moral subi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [P] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Une somme de 300 euros sera allouée aux consorts [H] sur le même fondement.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 octobre 2024 entre Mme [I] [H] et M. [O] [H], d’une part, et Mme [P] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 6] est résilié depuis le 21 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [P] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 840 euros (huit cent quarante euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’au 30 mai 2025, date de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE en conséquence Mme [P] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 161,33 euros (six mille cent soixante et un euros et trente-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025, indemnité d’occupation de mai 2025 et régularisation de charges au 30 mai 2025 comprises, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 910 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à Mme [I] [H] et M. [O] [H], ensemble, la somme de 500€ (cinq cents euros) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [P] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 et celui des assignations des 10 février 2025 et 7 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à à Mme [I] [H] et M. [O] [H], ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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