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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01235 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPVN
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cessation de créance le 09/10/2024.
c/
[Y] [K]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Olivier HASCOET
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cessation de créance le 09/10/2024.
Siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de substituée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 juin 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [K] un prêt personnel n°42967187759001 d’un montant de 15 500 euros, remboursable en 47 mensualités de 361,65 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,69 %.
Par contrat du 9 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance détenue à l’égard de M. [Y] [K], à la société INVESTCAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD intervenant désormais aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,y faisant droit,
condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 12 124,83 euros à titre principal au titre du prêt n°42967187759001 avec intérêts au taux contractuel de 4,69% l’an à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD,
constater les manquements graves et réitérés de M. [Y] [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 12 124,83 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause,
condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, condamner M. [Y] [K] aux entiers dépens.L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2026,
La société de crédit INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
M. [Y] [K], cité à tiers de confiance, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société INVESTCAPITAL LTD, introduite le 10 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mai 2024, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cependant, la société INVESTCAPITAL LTD justifie avoir adressé à M. [Y] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier avec accusé de réception au 16 août 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (361,65 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (376,30 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD doit être déchue du droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par M. [Y] [K] depuis le 20 mai 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
15 500 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(364,35 + 21 mensualités x 376,30 euros)
8 266,65 euros
TOTAL
7233,35 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [K] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 7233,35 euros, au taux légal à compter du 16 août 2024, date de la réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société INVESTCAPITAL LTD tendant à la capitalisation des intérêts.
6- Sur les autres demandes
M. [Y] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société INVESTCAPITAL LTD recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 42967187759001 en date du 2 juin 2022 signé entre la société INVESTCAPITAL LTD et M. [Y] [K],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°42967187759001,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 7233,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [Y] [K] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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