Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er janv. 2026, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01821 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHK7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/01821 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHK7
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoe SERRURIER, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 décembre 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [J] [E] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2025 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] à l’encontre de M. [J] [E] [L], notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2025 à 13h37 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 30 décembre 2025, reçue et enregistrée le 30 décembre 2025 à 16h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [E] [L], né le 15 Mai 2004 à [Localité 14], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( substituant le cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] ;
— M. [J] [E] [L] ;
Dossier N° RG 25/01821 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHK7
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait d’un défaut d’alimentation portant atteinte aux droits de l’intéressé :
Au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressée ne s’est vu proposer une première alimentation que le 26 décembre 2025 à 19 heures 24 puis le lendemain qu’à partir de 12h15, celui ci ayant été interpellé le 26 décembre 2025 à 14h00.
Un extrait du registre de garde à vue a été transmis faisant état de trois alimentations, les deux précédentes mentionnées et une alimentation proposée et acceptée à 8h04. Pour autant, cette pièce n’est ni signée par l’intéressé et un opj et dès lors ne pourra être considéré comme ayant une valeur probante équivalente au procès verbal de fin de garde à vue.
Pour autant, s’il n’est pas contesté que seuls deux repas ont été proposés durant la mesure de garde à vue inférieure à 24h00 force est de constater que les repas principaux déjeuner et diner ont été proposés et que la durée de 17 heures évoquée sans alimentation est une durée principalement nocturne et qu’ainsi, il ne saurait être considéré une atteinte aux droits substantielles de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’une part d’un défaut de production d’un registre actualisé en raison du défaut de mention du recours exercé devant la juridiction administrative à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’autre part de défaut de production de la pièce justificative utile afférente à la saisine de la DGEF en surplus de la saisine consulaire afin de satisfaire l’obligation de diligences utiles par l’administration aux fins d’une rétention la plus brève possible.
1- Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé rapporte la preuve d’un recours à l’encontre de l’arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français effectué le 29 décembre 2025 et d’un accusé réception transmise informatiquement le 30 décembre 2025 au défendeur à la préfecture, que toutefois il n’est pas rapporté la preuve de la remise à cette préfecture, dès lors qu’aucun élément n’est produit au soutien de la réception de ce recours par la préfecture de Police de Paris, qu’au surplus, il doit être laissé un délai raisonnable à l’administration pour être en mesure de recevoir l’information et le porter sur le registre, que ce délai n’est pas constitué dès lors que la requête de l’administration a été reçue au greffe le 30 décembre 2025 à 16h22.
.
Dès lors il ne pourra être reproché à cette dernière d’avoir omis de porter la mention du recours existant sur le registre et ainsi, le moyen soulevé sera rejeté.
2- Le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de xxx joint à la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge.
En l’espèce, la saisine de la DGEF ne saurait s’apprécier comme une pièce justificative utile dès lors que la préfecture produit d’ores et déjà au soutien de ses diligences la saisine des autorités consulaires en application de la décision de la cour de cassation.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En effet, il est critiqué le fait que l’administration s’est contenté d’une saisine des autorités consulaires sans avoir saisi la DGEF conformément à l’instruction du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel du 27 décembre 2025 à 10h29. Ces diligences répondent aux exigences législatives et jurisprudentielles qui imposent une saisine des autorités consulaires dans le délai de 24h00. En effet la saisine du service dédié de la DGEF ne constitue pas une obligation mais une recommandation aux fins de centralisation des demandes.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [E] [L] ;
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [E] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2026 à 14 h 27.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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