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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 6 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] [ F ], CAF DES COTES D' ARMOR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[F]
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GBQC
N° MINUTE : 18/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de [F], en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
ENTRE :
Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Mme [Y] munie d’un pouvoir spécial
ET :
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
ET ENCORE :
Société [1] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Organisme CAF DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2025, Madame [N] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 11 septembre 2025, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Madame [N] [Z] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée à L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT le 18 septembre 2025.
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a contesté la décision de rétablissement personnel par courrier recommandé envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement le 1er octobre 2025. Le bailleur social a indiqué d’une part que Madame [N] [Z] a aggravé sa dette après la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement. D’autre part le bailleur social a rappelé que Madame [N] [Z] à un métier dans lequel il y a beaucoup de poste à pourvoir et qu’elle peut donc retrouver un emploi rémunéré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est représenté par un agent muni d’un pouvoir. Le bailleur social actualise sa créance à hauteur de 3386,63 euros, précisant que Madame [N] [Z] a quitté le logement et qu’aucune réparation locative n’a été retenue.
A l’audience, Madame [N] [Z] est comparante. Elle confirme que c’est son premier dossier de surendettement. Elle précise avoir restitué son logement le 27 octobre 2025 et être logé actuellement chez un ami à titre gratuit. Elle dit être au chômage et ne pas avoir retravaillé depuis son licenciement. Elle indique souffrir de dépression et avoir sombré dans l’alcool. Elle fait valoir qu’elle récupère son permis à la fin du mois ce qui facilitera son retour à l’emploi. Elle précise qu’elle a demandé à faire une cure de désintoxication. Elle concède que le métier de serveuse n’est pas compatible avec l’alcoolisme et précise avoir une expérience d’auxiliaire de vie, domaine dans lequel elle dirige ses recherches. Concernant sa situation personnelle, elle indique que sa fille de 20 ans est à présent autonome.
Pour ce qui est des dettes, elle concède avoir eu beaucoup de contraventions pour stationnement gênant.
Les autres créanciers sont non comparants et n’ont pas fait valoir d’observations, si ce n’est SYNERGIE qui s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
* * *
1-Sur la recevabilité du recours:
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT par courrier envoyé à la [7] le 1er octobre 2025, suite à la notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 11 septembre 2025, notifiée le 18 septembre 2025.
Le recours formé par L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est recevable en la forme.
* * *
2-Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En l’espèce Madame [N] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 20 mai 2025. Elle indiquait ne pas pouvoir régler ses dettes suite à un licenciement économique.
La commission de surendettement a retenu que Madame [N] [Z] est une femme 42 ans, avec une personne à charge, serveuse en recherche d’emploi, locataire.
La commission a retenu que Madame [N] [Z] dispose de ressources d’un montant total de 1437 euros composées d’allocations chômage (1396 euros) et d’allocations logement (41 euros).
La commission a, pour déterminer le montant des charges contraintes fait application des forfaits et ajouté le prix du loyer pour un montant total de 1886 euros.
La commission de surendettement en a conclu qu’aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée.
L’endettement a été fixé à 7258,80 euros, dont 2115,79 euros d’impayés de loyers. L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a actualisé sa dette à hauteur de 4286,43 euros. Soit un endettement de 9429,44 euros.
A l’audience Madame [N] [Z] a actualisé sa situation :
— concernant ses charges : il apparaît que Madame [Z] n’a plus la charge d’un loyer et sa fille est désormais autonome ;
— concernant ses ressources : Madame [N] [Z] est en capacité de retrouver un emploi compte tenu de ses capacités professionnelles.
Il convient également de souligner que Madame [N] [Z] n’a jamais bénéficié de mesures de surendettement, ce qui permet d’envisager diverses solutions pour le traitement de la situation.
Il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement pour réétudier l’existence ou non d’une capacité de remboursement résiduelle ou les autres possibilités que l’effacement.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT et le REÇOIT au fond ;
ACTUALISE la créance de l’OPH TERRES S’ARMOR HABITAT au montant de 4286,43 euros ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [N] [Z] n’est pas démontré;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Madame [N] [Z];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et Madame Rachel UNVOAS, greffière, présent lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 10]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 12/03/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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