Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 24 janv. 2025, n° 24/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
24 Janvier 2025
RG N° RG 24/03509 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3OQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [D] [R] [K]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 Janvier 2025.
La présente affaire a été rédigée par [J] [N], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [D] [R] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à SANNOIS (95110), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 juin 2024 à la requête de la S.A ERIGERE.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, Mme [D] [R] [K], assistée par son avocat, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de la scolarité de ses enfants et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle sollicite du juge de l’exécution qu’il ne pas fasse pas droit à la demande formée par la SA ERIGERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ERIGERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle réclame 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une occupation sans droit ni titre, que Mme [D] [R] [K] a déjà bénéficié de délais de fait et qu’elle ne règle aucune somme.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que Mme [D] [R] [K] est occupante sans droit ni titre du logement,
— ordonné à Mme [D] [R] [K] et celle de tous occupants de son chef de libérer les lieux précités,
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SA d’HLM ERIGERE sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
— débouté la SA d’HLM ERIGERE de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
— condamné Mme [D] [R] [K] à payer à la SA d’HLM ERIGERE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 juin 2024 et mentionne que le jugement a été signifié le 28 mai 2024. Le concours de la force publique a été accordé à compter du 18 octobre 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [D] [R] [K] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [D] [R] [K] déclare disposer de revenus mensuels de 1100 euros. Elle justifie travailler en tant qu’intérimaire de façon irrégulière et percevoir les allocations familiales à hauteur de 148,52 euros. Son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 1 856 euros. Elle a trois enfants à charge dont deux mineurs. Son conjoint, M. [G] [S] [V], travaille chez Disneyland [Localité 9] dans le cadre d’un CDI et perçoit un salaire de 1319 euros. La demanderesse affirme qu’il ne vivrait pas dans le logement mais il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [S] [V] apparait sur l’attestation CAF de juin 2024 mais que ses bulletins de paie sont adressés au [Adresse 2] à [Localité 10].
La partie demanderesse déclare avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Elle indique avoir déposé une demande de logement social et être reconnue prioritaire au titre du DALO mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations. De plus, elle n’a diligenté aucune démarche supplémentaire, ni réalisé de recherche de logement dans le parc privé. Ainsi, elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Par ailleurs, il ressort du jugement d’expulsion que Mme [D] [R] [K] est entrée dans les lieux libres d’occupation après le décès du locataire et qu’elle occupe le logement de façon illégale, sans droit ni titre depuis a minima décembre 2022.
La SA ERIGERE mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment l’occupation illicite du logement par la demanderesse, et ce depuis presque deux années. Elle rappelle que Mme [D] [R] [K] n’a entrepris aucune diligence et qu’elle n’a plus versé une quelconque somme depuis le mois de mai 2024.
Le décompte produit par le bailleur arrêté au 12 juillet 2024 mentionne une dette locative de 10 308,23 euros, Mme [D] [R] [K] n’ayant réglé que quelques sommes comprises entre 600 euros et 750 euros entre le 9 janvier 2024 et le 21 mai 2024.
Il convient néanmoins de souligner que le tribunal de proximité de Sannois a débouté la SA ERIGERE de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation faute de production d’éléments permettant d’en fixer le montant (le bail produit de 1985 étant trop ancien) et que la société ERIGERE ne peut donc se prévaloir de cette créance, même si le principe de l’indemnité d’occupation est légitime, nul ne pouvant occuper les lieux appartenant à autrui sans contrepartie financière, comme l’a rappelé justement le juge de proximité.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et a déjà fait preuve d’une grande patience face au comportement de la demanderesse.
La situation personnelle de Mme [D] [R] [K], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans bourse délier, au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’occupation illicite d’un bien et l’absence de mobilisation de l’occupante pour le libérer.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités, d’autant que Mme [D] [R] [K] bénéficie de la trêve hivernale qui a déjà commencé
En conséquence, la demande sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [D] [R] [K], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la SA ERIGERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [D] [R] [K] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 1] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [D] [R] [K] à payer à la SA ERIGERE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [R] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11], le 24 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Compte courant ·
- Banque ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Ouverture ·
- Concours
- Habitat ·
- Locataire ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Coûts ·
- Valeur ·
- Location
- Service ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Marches
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Yougoslavie ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Identifiants ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Menuiserie
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mission
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Sms ·
- Hypothèque ·
- Code civil ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Siège ·
- Procès
- Téléphonie mobile ·
- Site ·
- Mandat ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Contrats ·
- Possessoire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- République ·
- Saisine ·
- Détachement ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Discours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.