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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 mars 2026, n° 25/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 16 mars 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02639 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YLL
,
[B],, [P], [L]
C/
,
[S], [G],
[J],, [R], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 mars 2026
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur, [B],, [P], [L]
né le 02 Avril 1949 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Monsieur, [S], [G]
né le 22 Novembre 1963 à, [Localité 1]
décédé le 18/11/2025
Ayant pour avocat Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de Bordeaux (courrier du 04/12/2025 informant le tribunal du décés de M., [S], [G])
Madame, [J],, [R], [G],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée à la première audience par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de Bordeaux
non comparante à l’audience du 14/01/2026
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2018, à effet du 15 avril 2018, Monsieur, [B], [L] a donné à bail à Monsieur, [S], [G] et Madame, [J], [H], [C] épouse, [G] (consorts, [G]) un logement situé, [Adresse 4] moyennant un loyer initial de 810 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, Monsieur, [L] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2706,96 euros en principal au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’occupation d’un logement, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur, [L] a assigné les consorts, [G] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 septembre 2025 aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et charges, ordonner l’expulsion du défendeur occupant sans titre, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 5689,78 euros avec intérêts de droit et une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, les condamner solidairement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du Code civil au paiement de la somme de 500€, ainsi qu’à une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement au paiement de la clause pénale conformément au contrat de bail, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le cout du commandement et de l’assignation
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2025, a été renvoyée et suite au décès de Monsieur, [G] le 18 novembre 2025, l’affaire a été finalement débattue à l’audience du 14 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur, [L], représenté par son conseil expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8776,53 euros au 15 décembre 2025 et précise que la demande d’expulsion est désormais sans objet, Madame, [G] ayant quitté les lieux et rendu les clés. Il maintient à l’encontre de celle-ci sa demande de paiement des loyers, et de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens.
En défense, Monsieur, [G], décédé, n’est pas représenté.
Madame, [G] régulièrement représentée à la première audience est absente. Il sera statué par décision contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 21 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 septembre 2025.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 24 février 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Le commandement de payer du 21 février 2025 n’a pas été suivi d’effet et la résolution était acquise au 22 avril 2025.
Les locataires ont quitté les lieux et la demande à ce titre est devenue sans objet.
Sur la créance du bailleur
Monsieur, [G] est décédé le 18 novembre 2025.
En l’espèce, au soutien de sa demande à l’encontre de Madame, [G], Monsieur, [L] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8776,53 euros à la date du 15 décembre 2025 après déduction du dépôt de garantie.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
Il apparaît que les consorts, [G] étaient mariés, et Madame, [G] ne justifie pas avoir donné de congé à son bailleur.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat ».
Le droit au bail est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux, et les consorts, [G] étaient solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil. En outre, il y a lieu de relever que le décès de Monsieur, [G] n’a nullement eu pour effet de mettre fin à la solidarité des locataires.
La créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame, [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 8776,53 euros pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 15 décembre 2025 – échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame, [G].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
La situation économique des parties et l’équité commandent de rejeter la demande formée par Monsieur, [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [J], [K] épouse, [G] à payer à Monsieur, [L] la somme de 8776,53 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation à la date du 15 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [J], [H], [C] épouse, [G] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [P], [L] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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