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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 juil. 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 18 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPAG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Adresse 7]
Contre :
[L] [J]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [W], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 27 octobre 2016, Monsieur [L] [J] a emprunté auprès de la société [Adresse 5] la somme de 213 664 €, remboursable au taux nominal de 1,49 %, sur une durée de 300 mois (prêt n°00001413257).
Ce contrat comporte, en page 7, une clause de « déchéance du terme, exigibilité du prêt », laquelle prévoit : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 septembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [L] [J] de régler la somme de 2576,46 € au titre des échéances impayées pour le prêt n°00001413257, l’informant qu’à défaut d’un règlement sous 15 jours à compter de la réception du courrier, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par courrier recommandé daté du 17 novembre 2023, la société [Adresse 5] a informé Monsieur [L] [J] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme du prêt n°00001413257 et l’a mis en demeure de régler sous 15 jours la somme de 165 895,30 €.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 13 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier susmentionné.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 mars 2025, la société [Adresse 5] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1343-2 et suivants du code civil, L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
Condamner Monsieur [L] [J] à lui payer et porter la somme de 180 374,91 € arrêtée au 15 janvier 2024 outre intérêts de retard au taux de 1,49 % à compter du 17 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ; Condamner Monsieur [L] [J] à lui payer et porter la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens, en ce compris tous frais de mesures conservatoires.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 novembre 2024, Monsieur [L] [J] demande au tribunal, au visa des articles L. 313-16 et suivants, L. 313-51 du code de la consommation et1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal, débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 11 754,43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société [Adresse 5] ; La condamner à produire un nouvel échéancier tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Dire et juger que les intérêts indument versés seront imputés sur le capital restant dû ;Dire et juger que les sommes dues par Monsieur [J] seront productives d’intérêt au taux légal réduit à 0% courant à compter du 17 novembre 2023 ;Exclure l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;Prononcer la compensation légale des sommes dues par chacune des parties ; A titre subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité forfaitaire dans les proportions qui lui sembleraient justifiées ;Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ;La condamner à produire un nouvel échéancier tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Dire et juger que les intérêts indument versés seront imputés sur le capital restant dû ;Dire et juger que les sommes dues par Monsieur [J] seront productives d’intérêt au taux légal réduit à 0,50 % courant à compter du 17 novembre 2023 ; Exclure l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;Prononcer la compensation légale des sommes dues par chacune des partiesA titre reconventionnel, lui octroyer les plus larges délais de paiement, à savoir 24 mois à compter de la décision à intervenir ;En conséquence, reporter l’exigibilité des sommes mises à la charge de Monsieur [J] à compter de l’expiration d’un délai de 24 mois suivant la décision à intervenir ;En tout état de cause, condamner chaque partie à la prise en charge de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance ; Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
DISCUSSION
L’article 442 du code de procédure civile dispose que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. […] ».
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il incombe à la présente juridiction d’examiner d’office la conformité de la clause d’exigibilité anticipée, insérée au contrat de crédit immobilier soumis à son appréciation, aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
Cette clause est susceptible d’être déclarée abusive et donc réputée non écrite, en ce qu’elle prévoit un délai de 15 jours après mise en demeure d’avoir à régulariser des échéances impayées avant que ne soit prononcée la déchéance du terme. Par cette mention, il peut être considéré qu’elle est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Cette question n’ayant pas été soumise contradictoirement aux parties, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant-dire-droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état rendue le 24 mars 2025, ayant déclaré l’instruction de l’affaire close à cette date ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de juge unique du jeudi 2 octobre 2025 à 9 h 00, salle D afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le seul moyen soulevé d’office par le tribunal, relatif au caractère abusif de la clause de « déchéance du terme, exigibilité anticipée » insérée au contrat de prêt immobilier n°00001413257, conclu le 27 octobre 2016 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont obligation de s’échanger, avant l’audience, leurs nouveaux écrits et pièces éventuels, afin que soit garanti le principe du contradictoire ;
RENVOIE les parties et l’affaire à l’audience du JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 9 H 00 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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