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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 mai 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Etienne HELLOT + Me Xavier GRIFFITHS + Me Bernard HOYE
+ Me Jean-René DESMONTS + Me Henry MONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 18 Mai 2026
N°RG : N° RG 25/00773 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPTK, joint le N° RG 25/01050 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQRA
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 18 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [K] [D]
né le 30 Octobre 1991 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Madame [I] [G]
née le 07 Octobre 1987 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [V]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2] – [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.R.L. CECOPA MCP BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Angélique CORES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [F]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
non représentée
S.A.R.L. AMBELIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 7]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [Q] [H]
né le 04 octobre 1981 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.R.L. [H] [X]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 9]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Février 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 04 mai 2026, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 18 Mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique de vente en date du 13 janvier 2021, M. [K] [D] et Mme [I] [G] ont acquis en indivision une maison située [Adresse 10] à [Localité 6].
Préalablement, par acte sous seing privé daté du 18 novembre 2020, M. [D] a conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existant avec l’Atelier d’architecture [R] [V] portant sur une enveloppe financière de 72 771,06 euros HT avec une rémunération de l’architecte fixée à 10 % du coût prévisionnel établie par l’architecte à l’issue des études APD.
Pour la réalisation des travaux de rénovation, il a été régularisé les marchés d’entreprise suivants :
— Lot maçonnerie confié à la Sarl Cecopa Mcp Bâtiment,
— Lot charpente et couverture confié à la Sarl [H] [X],
— Lot menuiserie extérieures et intérieures confié à la Sasu [F],
— Lot plâtrerie à la Sarl Ambelia,
— Lot électricité à la Sarl [A] [C],
— Lot plomberie/carrelage à la Sarl Lusta Décor.
Les travaux ont débuté au mois de janvier 2021. Ils ont mis en évidence une difficulté atteignant le mur mitoyen séparant la propriété de M. [D] et de Mme [G] de celle de l’indivision [Y].
Une procédure administrative de péril a été mise en place avec la désignation d’un expert par le tribunal administratif de Caen en la personne de M. [Z]. À la suite des conclusions de cet expert, le programme de travaux a été revu pour inclure les travaux de reprise du mur nécessaires à sa sécurité, pris en charge par moitié par chaque propriétaire.
Se plaignant de l’absence de réelle maîtrise d’œuvre, d’un défaut de gestion du chantier conduisant à un retard très important des travaux de rénovation, ainsi que de la présence persistante d’humidité dans l’immeuble, M. [D] et Mme [G] ont sollicité l’avis d’un expert amiable, M. [N], qui a établi, le 26 janvier 2022, un rapport constatant l’existence de désordres de manquements aux règles de l’art.
Suivant ordonnance de référé du 29 septembre 2022 rendue au contradictoire de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V], son assureur, la Maf, la Sarl Cecopa Mcp Bâtiment, la Sarl [A] [C], M. [H], la Sasu [F], la Sarl Ambelia, M. [D] et Mme [G] ont obtenu une expertise judiciaire confiée à M. [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2024.
Dûment autorisés par ordonnance du 1er août 2025, suivant exploits de commissaire de justice en date du 6 août 2025, M. [D] et Mme [G] ont fait assigner M. [Q] [H], la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V], la Maf, la Sarl Cecopa Mcp Bâtiment, la Sasu [F] et la Sarl Ambelia à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 6 octobre 2025 à 9h00 aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de malfaçons dans les travaux et de préjudices qui en découlent. Cette procédure a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lisieux sous le RG n° 25/00773.
Dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2025, M. [Q] [H] a soulevé la nullité de l’assignation à jour fixe présentée.
Dûment autorisés par ordonnance du 29 octobre 2025, suivants exploits de commissaire de justice en date des 31 octobre et 3 novembre 2025, M.[D] et Mme [G] ont fait assigner la Sarl [H] [X], la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V], la Maf, la Sarl Cecopa Mcp Bâtiment, la Sasu [F] et la Sarl Ambelia à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 1er décembre 2025 à 9h00 aux mêmes fins. Cette procédure a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lisieux sous le RG n° 25/1050.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 2 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, M. [D] et Mme [G] demandent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
condamner in solidum la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V], la Maf et la Sarl Cecopa au paiement des sommes suivantes : 3 982,42 euros ht, soit 4 380,66 euros ttc au titre des remontées capillaires, 11 535,36 euros ht, soit 12 688,90 euros ttc au titre des travaux de maçonnerie, 5 407,85 eurso ht, soit 5 948,63 euros ttc au titre des travaux d’appui de fenêtre,
25 545,55 euros ht à 34 545,45 euros ht, soit 28 000,00 euros ttc et 38 000,00 euros ttc au titre de la reprise des désordres du mur mitoyen,condamner in sodium la Sarl [H] [X] avec la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et la maf au paiement de la somme de 9 184,16 euros ht, soit 10 102,57 euros ttc au titre du lot charpente,condamner in solidum la Sasu [F] avec la Sarl Atelier d’architecture [R] [V] et la Maf au paiement de la somme de 23 322,83 euros ht, soit 25 120,06 euros ttc au titre du lot menuiserie,condamner in solidum la Sarl Ambelia avec la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et la Maf au paiement de la somme de 15 479,55 euros ht soit 17 027,50 euros ttc au titre du lot plâtrerie,condamner in solidum la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et la Maf au paiement des sommes de :43 169,99 euros ttc au titre des travaux de couverture et échafaudage/réfection couverture,3 360,35 euros ht, soit 3 567,35 euros ttc au titre de la fumisterie,condamner in solidum la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et la Maf, la Sarl Cecopa, la Sarl [H] [X], la Sasu [F] et la Sarl Ambelia au paiement des sommes de :23 698 euros ht, soit 26 067,80 euros ttc pour le lot plomberie, 10 581,65 euros ht, soit 11 639,81 euros ttc pour le lot électricité, 18 186,41 euros ht, soit 20 005,05 euros ttc pour le lot peinture,4 568,05 euros ht, soit 5 024,86 euros ttc au titre du lot carrelage,36 765 euros au titre des subventions perdues,18 341,52 euros ht, soit 20 175,67 euros ttc au titre des honoraires d’architecte, 9 000 euros ttc au titre des honoraires de bureau d’études, 2 244 euros ttc au titre du diagnostic amiante, 6 139,61 euros ttc au titre des constats d’huissier et de l’assurance dommages-ouvrages,assortir les condamnations au titre des dommages matériels de l’indexation sur l’indice bt 01 au jour du jugement à intervenir,dire qu’il en sera défalqué le reste dû à concurrence de 22 655,33 euros et ordonner la compensation,condamner in solidum la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et la Maf, la Sarl Cecopa, la Sarl [H] [X], la Sasu [F] et la Sarl Ambelia au paiement des sommes suivantes : débours location depuis le 1er mai 2021 jusqu’au 30 avril 2026, soit 109 200 euros,débours recours aux professionnels : 900 euros,perte des revenus locatifs : 161 295 euros,engagement de location : 5 100 euros (eau, électricité, assurance),frais bancaires : 13 920 euros,trouble de jouissance : 30 000 euros,préjudice moral : 20 000 euros,article 700 : 30 000 euros.débouter la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.débouter la Société Ambelia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. condamner in solidum la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et la Maf, la Sarl Cecopa, la Sarl [H] [X], la Sasu [F] et la Sarl Ambelia aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et frais d’huissier.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs affirment que la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] a été défaillante, non seulement dans la phase de conception, mais aussi dans le suivi et la conduite opérationnelle du chantier. Les dysfonctionnements majeurs du chantier ne résultent ni d’aléas extérieurs, ni de faits imprévisibles, mais bien d’une carence du maître d’œuvre dans l’exercice de sa mission.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, les maitres d’ouvrage indiquent à ce titre que l’architecte a commis des « défaillances et manquements (…) lors de sa mission de conseil avant l’achat ». Le diagnostic technique a été rendu positivement, sans aucune réserve quant à d’éventuels désordres structurels ou aux risques liés à l’état du bâtiment existant, conduisant les maîtres d’ouvrage à conclure l’acte authentique de vente le 13 janvier 2021. Or, l’expertise a révélé que l’architecte a présenté un projet de rénovation dont le coût global a été gravement sous-évalué, en omettant d’intégrer des postes essentiels comme la réfection de la couverture (44 128 euros), les renforts structurels nécessaires et travaux non anticipés (28 740 euros) ou encore le traitement des remontées capillaires (4 000 euros), avec pour conséquence un dépassement majeur des coûts. M. [L] indique notamment que « l 'état initial du bâti n 'a tout simplement pas été pris correctement en considération par le Cabinet [V] lors de son étude, ce qui a conduit aux dérapages dans la réalisation et délais », et que « le Cabinet [V] s’est trouvé dépassé par la tournure du chantier. »
M. [D] et Mme [G] affirment qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les entreprises intervenantes n’étaient pas informées des plannings prévisionnels, faute de transmission par l’architecte, ce qui a contribué à une désorganisation générale du chantier et à multiplier les retards d’intervention. Le chantier aurait été plus souvent à l’arrêt qu’en cours d’avancement, régulièrement déserté par les entreprises, sans aucune réaction de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V]. Ils mettent en avant le fait que l’expertise retiendrait que « le Cabinet [V], a failli dans le contrôle de ses factures et bordereaux communiqués pour règlement au maitre d’ouvrage ». Ils estiment que cette attitude constitue dès lors une violation manifeste et persistante de ses obligations contractuelles.
Les maitres d’ouvrage affirment que la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] a usé de manœuvres dilatoires et déloyales dans sa défense. Aucune pièce n’a été versée aux débats justifiant en quoi le défendeur a conseillé le changement de la toiture et ce alors que le rapport de l’expert judiciaire démontre au contraire la nécessité absolue de changer la toiture.
Les demandeurs se basent ensuite sur le rapport d’expertise pour mettre en avant diverses malfaçons (sur la couverture du toit, les menuiseries…), nécessitant par ailleurs des travaux de reprise : l’expert retient une somme de 137 165,37 euros ttc à laquelle il convient d’ajouter les postes qu’il accepte de manière diffuse dans le rapport, à comparer avec le devis du cabinet [O] [T] à concurrence de 214 256,11 euros ttc. Ils invoquent également des préjudices matériels et immatériels.
Le chantier n’étant pas réceptionné, ils entendent engager la responsabilité contractuelle in solidum du maître d’œuvre, de son assureur et des entreprises, précisant que la clause limitative de garantie prévue au contrat d’architecte n’interdit pas la condamnation in solidum de l’architecte avec d’autres intervenants. Ils soutiennent que la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] était tenu d’une obligation contractuelle de moyen renforcée, dès lors qu’elle donnait des garanties en termes contractuels sur le montant des travaux, le contrat comportant une clause expresse de garantie contractuelle d’un chantier sans aléa. Ils considèrent qu’elle a failli à sa mission de relever l’état de l’existant et sa vétusté. De même, ils estiment qu’il existe une faute dans le suivi et contrôle des opérations et facturations, outre l’abandon du chantier.
À l’égard des entreprises intervenantes, tenues d’une obligation contractuelle de résultat, M. [D] et Mme [G] se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire qui selon eux, fait la démonstration de leur faillite dans l’exécution de leurs travaux. Plus encore, la responsabilité pour faute pourrait être engagée dans la mesure où les entreprises ont décidé de ne plus intervenir sur le chantier dès le milieu de l’année 2022 au motif d’une absence de paiement de travaux que le rapport réfuterait.
Enfin, il estiment que la Maf, assureur de la société Atelier d’Architecture [R] [V], est tenue à garantie, les fautes de son assuré ayant contribué aux malfaçons constatées.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Constater que les travaux réalisés inutilement sous sa maîtrise d’oeuvre n’excèdent pas la somme de 29 541,62 euros ttc selon le rapport de l’expert judiciaire, outre 20 683 euros de frais d’étude,En tout état de cause,
Limiter le montant des préjudices matériels à la somme de 45 997,77 euros, subsidiairement 53 267 euros ttc, montant des sommes réglées par les demandeurs sous sa maîtrise d’œuvreDébouter les demandeurs de leur demande de préjudice immatériels, à défaut les limiter au montant de la valeur locative pendant la durée du litige,Condamner les entreprises Cecopa, [H] [X] et Couquet à la garantir, ainsi que la Maf de toutes condamnations formées à leur encontre.
En défense, la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] fait valoir que le contrat d’architecte est constitué d’un cahier des clauses générales comprenant un article G10 stipulant une saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, de telle sorte que la demande est irrecevable, faute pour les demandeurs d’avoir d’abord mis en œuvre la clause contractuelle qui institue une procédure amiable préalable obligatoire.
Elle soulève également la nullité de l’ordonnance du 1er août 2025 signée par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux qui autorise à assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Caen, le tribunal judiciaire de Lisieux n’étant donc pas valablement saisi dans le cadre de cette procédure à jour fixe. Elle ajoute que l’affaire nécessite un véritable débat au fond dont le caractère contradictoire ne peut être garanti que dans le cadre de la procédure ordinaire de mise en état.
Sur le fond, la défenderesse fait valoir que l’obligation pesant sur l’architecte étant par nature une obligation de diligence et de moyen, des défauts d’exécution imputables aux entreprises ne peuvent caractériser à eux seuls un manquement dans la surveillance du chantier puisque l’architecte ne réalise pas les travaux lui-même, de sorte que pour engager sa responsabilité pour faute, il faut prouver un véritable manquement mis en lien avec les désordres allégués. S’agissant des travaux sur l’existant, la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] affirme que seuls les ouvrages réalisés sous sa maîtrise d’œuvre sont susceptibles de relever de la responsabilité issue du régime des articles 1792 et suivants du code civil. Les désordres qui sont inhérents à la structure même de l’ouvrage existant seraient exclus du champ de la responsabilité décennale et même contractuelle puisque la responsabilité des constructeurs pour défaut de conseil est également exclue. Elle exclut toute possibilité de mise en oeuvre de sa responsabilité au titre d’un devoir de conseil pour les travaux liés à la vétusté de l’immeuble. En tout état de cause, la responsabilité de l’architecte ne saurait aller au-delà des travaux réalisés inutilement sous sa maîtrise d’œuvre.
Sur le rapport d’expertise judiciaire, elle fait observer, qu’en tout état de cause, seul un montant de 57 330,82 euros Ttc incluant les travaux, les frais d’étude et de maîtrise d’œuvre, ainsi que la reprise des travaux peut être mis à sa charge au titre des travaux de reprise. Par ailleurs, elle conteste également les préjudices immatériels, rappelant que toutes les subventions alléguées par les demandeurs n’auraient de toute évidence pas pu être octroyées, et ajoute que les demandeurs semblent s’attarder sur la destination de l’immeuble pour alléguer des préjudices redondants et totalement contradictoires, qui est en tout état de cause complètement étrangère au champ contractuel. Le projet, tel qu’il était présenté à l’origine laissait présager qu’un investissement destiné à la location.
Elle estime également que la nécessité de la réfection de la toiture serait exclusivement due à la vétusté de l’immeuble, restant alors à la charge des maîtres de l’ouvrage. Seuls seraient susceptibles d’être mis à la charge des constructeurs les travaux réalisés inutilement du fait de la nécessité de refaire cette toiture, ce que l’expert a chiffré à hauteur de 7 161,60 euros TTC.
S’agissant de l’efficacité de sa maîtrise d’œuvre, elle expose que c’est uniquement lors des premiers travaux de démolition qu’il s’est avéré que la structure présentait de très grandes fragilités qu’il n’avait pas été permis de soupçonner jusqu’alors, notamment s’agissant du mur mitoyen qui a conduit à un arrêté de mise en sécurité. Elle estime que l’absence de budget pérenne du fait de la volonté constante de minimiser l’ensemble des coûts, de ne pas informer l’architecte de l’attribution de subventions qui pouvaient conforter significativement le budget, ainsi que la décision des maîtres de l’ouvrage d’interrompre le chantier, ont nécessairement abouti à la situation de blocage actuelle.
Enfin, la défenderesse entend se prévaloir du contrat qui, en son article G6.3.1, stipule une clause exclusive de responsabilité solidaire ou in solidum en cas de dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération. Ainsi, la responsabilité du maître d’œuvre ne pourrait être retenue que dans la limite de la quote-part qui lui serait imputée à l’exclusion de la quote-part des autres parties, les autres entreprises devant subsidiairement la garantir à dues proportions de leur quote-part de travaux.
Dans le cadre de l’instance RG 25/00773, par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, M. [Q] [H] demande de :
In limine litis et à titre principal,
Dire et juger nulle et de nul effet l’assignation à jour fixe délivrée le 6 août 2025 par M. [D] et Mme [G], En toutes hypothèses,
Dire et juger l’action engagée par les Consorts [D]-[G] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [H], irrecevable au visa des articles 32, 117, 122 à 125 du code de procédure civile,Les débouter de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [H]. Condamner solidairement M. [D] et Mme [G], unis d’intérêts, à lui payer la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l‘instance,Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur la régularité de l’assignation, il soutient qu’en l’absence d’autorisation préalable régulière du juge en ce que, par ordonnance en date du 1er août 2025, la présidente de la juridiction de Lisieux a autorisé M. [D] et Mme [G] à délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Caen et non pas devant celui de Lisieux, aucune ordonnance rectificative n’ayant été sollicitée, l’assignation est nulle.
Il ajoute que l’assignation est également touchée d’une nullité absolue au regard de l’identité du défendeur. L’assignation du 6 août 2025 vise un monsieur [H] sans autre précision, aucune mention d’état civil ne permettant de connaître l’identité du véritable mis en cause, cette erreur substantielle sur le nom du défendeur constituant une irrégularité de fond insusceptible de régularisation.
Il soulève enfin l’irrégularité des prétentions dirigées à son encontre au visa des articles 32, 117 et 122 à 125 du code de procédure civile. M. [Q] [H] argue que la présidente de la juridiction de [Localité 1] a autorisé M. [D] et Mme [G] à délivrer assignation à l’encontre d’un M. [H], sans autre précision d’identité. Ne faisant aucun doute que M. [H], à titre personnel, n’a jamais passé quelque contrat que ce soit avec les demandeurs, il n’existerait dès lors aucun lien contractuel entre celui-ci à titre personnel et les demandeurs, l’action engagée par ces derniers à son encontre étant alors irrecevable.
Dans le cadre de l’instance RG 25/01050 et par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la Sarl [H] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1219 et 1220 du code civil, de :
à titre principal,
Débouter M. [D] et Mme [G] de toutes leurs demandes,à titre reconventionnel, dire qu’elle est en droit de refuser d’exécuter son obligation et de suspendre l’exécution des travaux tant qu’elle n’aura pas été désintéressée du solde de ses factures à concurrence de 7 705 euros,Condamner solidairement M. [D] et Mme [G] à lui payer la somme de 7 705 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter des présents écrits de procédure, à titre subsidiaire,
Condamner la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.en toutes hypothèses,
Condamner M. [D] et Mme [G] ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par maître [Localité 7] qui en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,Au cas d’espèce et au regard de l’importance des sommes réclamées et des problèmes juridiques posés, dire et juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La Sarl [H] [X] argue qu’elle n’a jamais refusé d’exécuter les prestations qui lui étaient confiées, et qu’au contraire, le rapport de l’expert atteste qu’elle a donné son accord pour terminer les travaux sous condition de paiement. L’accès au chantier a été bloqué par les demandeurs-mêmes, privant la société de la possibilité d’exécuter ses obligations, cette entrave constituant une inexécution volontaire de la part des maîtres d’ouvrage et justifiant la suspension de sa propre obligation au sens des articles 1219 et 1220 du code civil, en outre le défaut de paiement des travaux réalisés et facturés pour un montant de 7 705 euros. La défenderesse ajoute que les maîtres d’ouvrage n’ont par ailleurs sollicité la résiliation du contrat avec aucun des intervenants, preuve qu’ils ne reconnaissent pas de manquement grave.
En outre, elle fait observer que le chantier demeure en cours, aucun contrat ne prévoyant de délai d’achèvement des travaux, de sorte que la responsabilité du retard incombe aux maîtres d’ouvrage. Elle estime être comptable uniquement de la réalisation du lot couverture-charpente et des seules prestations qui ont été prévues aux marchés. Toutes les autres réclamations sont de la responsabilité exclusive du maitre de l’œuvre, et éventuellement des autres sociétés intervenantes, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire. L’article 1231-1 du code civil n’a dès lors pas vocation à s’appliquer à son encontre puisque les demandeurs ne peuvent justifier d’aucune faute qui lui est imputable.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025 pour l’instance RG 25/00773 et 27 novembre 2025 pour l’instance RG 25/01050, la Sarl Ambelia demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable Mme [G] qui ne justifie pas être liée contractuellement avec elle,Déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes dirigées à son encontre,
Condamner M. [D] et Mme [G] à payer le solde des travaux exécutés soit la somme de 6 275,75 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, Condamner la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et ce sous la garantie de la Maf à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Débouter toutes parties qui formuleraient un appel en garantie à son égard,Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Griffiths.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la société Ambelia affirme que le chantier a été arrêté du fait des désaccords persistants entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre dont la défaillance est largement décrite dans la procédure. L’état d’avancement serait d’environ de 70 % correspondant à l’acompte 1 réglé et à l’acompte 2 émis qui toutefois n’a pas été réglé, alors que les matériaux pour terminer le plaquage sont restés sur place et n’ont pas pu être récupérés par la concluante.
Elle ajoute qu’aucun reproche n’est formalisé à son égard puisque l’argumentation des demandeurs est uniquement dirigée contre la maîtrise d’œuvre à qui il est reproché une défaillance globale dans l’exercice de sa mission et un abandon fautif de chantier durant la mission d’expertise judiciaire, sans toutefois que les prestations de la société Ambelia ne soient remises en cause.
Elle soutient que les conclusions du rapport de l’expert ne font au demeurant aucunement mention de remarques à son égard, confirmant que seule une partie de la platerie était en cours de réalisation, travaux qui doivent être repris non pas du fait de défaut d’exécution imputable à la société Ambelia, mais du fait d’un défaut de conception ou d’appréciation de l’existant par le maître d’œuvre, notamment concernant des ouvrages relatifs au plancher et à la charpente qui devront être modifiés.
La société argue encore que seul le fondement contractuel est susceptible d’être caractérisé, les travaux n’ayant pas été réceptionnés puisque le chantier a été arrêté. Les demandeurs auraient alors à démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, sans qu’aucun élément caractérisant l’éventuelle faute de la concluante n’ait été développé dans l’affaire. Les demandes d’indemnisation formalisées de manière générale, in solidum avec d’autres entreprises, sans démonstration d’une faute propre, sont mal fondées tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice immatériel, dans leur principe et dans leur quantum.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la Sarl Cecopa Mcp Bâtiment demande au tribunal de :
à titre principal,
Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;Dire et juger que les désordres et l’abandon du chantier trouvent leur origine dans les carences de la maîtrise d’œuvre ;Débouter, en conséquence, M. [D] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,condamner M. [D] et Mme [G] à lui payer la somme de 16 659,40 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal,À titre subsidiaire,
Dire et juger que sa responsabilité ne saurait, en tout état de cause, être engagée que dans la stricte limite de ses prestations contractuelles, et exclusivement au titre des fautes d’exécution qui seraient personnellement, précisément et contradictoirement établies à son encontre,En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [D] et Mme [G], unis d’intérêts, à lui payer la somme de 3 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, la Sarl Cecopa Mcp Bâtiment argue qu’il n’y a aucune faute autonome qui lui est imputable. Elle soutient que si une entreprise de travaux est tenue d’une obligation de résultat quant à la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées, elle n’est en revanche pas débitrice des missions relevant exclusivement du maître d’œuvre. Sa responsabilité ne peut donc être engagée que si une faute technique autonome propre est caractérisée, ce qui n’est en l’espèce pas démontré par les demandeurs. Il ne peut dès lors être admis que l’entreprise exécutante supporte les conséquences d’un échec imputable à l’architecte, les demandeurs devant voir leurs prétentions se heurter à une contestation sérieuse. Du fait d’une inertie persistance de la maîtrise d’œuvre, la suspension de son intervention serait dès lors légitime et insusceptible de caractériser un abandon fautif, en ce que la poursuite des travaux l’aurait exposée à engager sa responsabilité sur des choix qu’elle ne maîtrisait pas. Elle rappelle à ce titre que se sont les maîtres de l’ouvrage qui ont bloqué la poursuite du chantier.
Concernant les deux griefs techniques invoqués à son encontre, la société réfute toute responsabilité. Sur le prétendu défaut de rejingot, le rapport d’expertise qualifie le désordre de « défaut de conception et d’exécution » reconnaissant expressément que l’origine du désordre ne saurait lui être imputée exclusivement dès lors que le détail constructif, son dimensionnement et sa mise en œuvre coordonnée avec les menuiseries relèvent de la mission de la maîtrise d’œuvre. Sur le mur mitoyen, elle soutient que l’arrêté de péril pris en mars 2021 pris par la mairie de [Localité 6], soit quelques semaines seulement après l’acquisition du bien, met en évidence l’existence de désordres structurels majeurs et d’une dangerosité de l’immeuble trouvant leur origine dans l’état initial de la maison, insuffisamment analysé par l’architecte, et non dans l’exécution des travaux intervenue dans un cadre strictement dirigé et contrôlé par l’architecte.
La société Cecopa Mcp Bâtiment affirme ensuite que les différents préjudices invoqués par les demandeurs (frais de relogement sur cinq années, indemnité au titre du trouble de jouissance, perte de revenus locatifs et autres frais financiers) ne peuvent être cumulés, faute de quoi serait indemnisée plusieurs fois une même indisponibilité du bien. Elle ajoute que les demandeurs sont incohérents et qu’il ne peuvent solliciter concomitamment une indemnisation pour perte de revenus locatifs avec une indemnisation pour trouble de jouissance d’une habitation principale, alors même que ces deux chefs de préjudice sont mutuellement exclusifs. Ces contradictions sont aggravées par le caractère opportuniste des méthodes de calcul retenues, lesquelles font varier la durée du préjudice allégué, les périodes de référence et les hypothèses économiques, au gré des postes de préjudice invoqués. Ces incohérences révèlent que les demandeurs cherchent à cumuler des indemnisations incompatibles entre elles, dans une logique de maximisation financière.
À titre reconventionnel, elle sollicite le paiement des travaux de maçonnerie qui ont été exécutés et intégrés à l’ouvrage, la créance étant insusceptible de contestation sérieuse quant à sa réalité. Le refus de paiement opposé par les demandeurs procède d’une confusion manifeste entre les désordres globaux du chantier et les prestations effectivement réalisées par l’entreprise.
La Maf a constitué avocat mais n’a conclu ni par écrit, ni oralement lors de l’audience de plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée tant dans l’affaire RG 25/00773 que dans l’affaire RG 25/01050, la Sasu [F] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité de l’assignation à jour fixe délivrée dans la procédure RG 25/00773
Aux termes de l’article 840 du code de procédure civile, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
L’article 841 du même code indique que l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation.
L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état.
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice .
Les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile. Les autres irrégularités, quelle que soit leur gravité, constituent des nullités de forme qui nécessitent de rapporter la preuve d’un grief pour affecter la validité d’un acte de procédure.
En l’espèce, sur la régularité de la procédure d’assignation à jour fixe, il convient de relever que l’acte introductif d’instance n’est affecté d’aucune erreur sur la juridiction saisie et la date de l’audience. Seule l’ordonnance autorisant le recours à cette procédure d’urgence est entachée d’une erreur en ce qu’elle autorise M. [D] et Mme [G] à faire assigner les défendeurs à comparaître “devant le tribunal judiciaire de Caen pour l’audience du 6 octobre à 9 heures”.
Or, d’une part, cette mention est manifestement une simple erreur matérielle n’ayant aucune conséquence, puisque l’autorité compétente délivrant l’autorisation est parfaitement identifiée et que l’assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Lisieux conformément au pouvoir détenu par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux d’autoriser une telle procédure uniquement pour la saisine du tribunal judiciaire de Lisieux.
D’autre part et en tout état de cause, il s’agit d’une irrégularité de pure forme qui ne peut entraîner la nullité de la procédure que s’il est prouvé un grief, ce que M. [H] est parfaitement défaillant à établir, puisqu’il a constitué avocat et a conclu valablement devant la juridiction saisie, de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à ses droits.
En conséquence, cette exception de nullité est rejetée.
Il en est de même de l’erreur qu’il invoque sur son identité. En effet, l’absence de précision sur son prénom n’est pas une omission constituant en soi un vice de forme, les exigences de l’article 54 du code de procédure civile ne s’appliquant sur les précisions de l’état civil qu’aux demandeurs à l’action. En tout état de cause, il n’existe aucun grief, puisque M. [H], encore une fois, a été touché par l’acte introductif d’instance, a constitué avocat et a conclu en défense.
Il ne s’agit pas non plus d’une erreur caractérisant une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, puisqu’il n’est aucunement soutenu qu’il n’a pas de capacité d’ester en justice à titre personnel. Au demeurant, il le reconnaît lui-même, puisqu’il soulève par ailleurs, son défaut de qualité à agir.
En conséquence, cette exception de nullité est également rejetée.
II. Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu du lien de connexité existant entre les deux affaires qui relèvent du même objet entre les mêmes parties, correspondant à l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage au titre des désordres affectant les travaux de rénovation, la seconde assignation ayant été délivrée uniquement à titre de précaution pour éventuelle régularisation de la procédure, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/00773 et 25/01050, l’instance se poursuivant sous l’unique numéro 25/00773.
III. Sur l’irrecevabilité des demandes
Sur la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et selon l’article 844 du même code, si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
S’agissant d’une procédure relevant par principe de la procédure écrite, cette référence aux conclusions verbales induit que les exigences de l’article 768 du code de procédure civile sus-visé doivent être respectées, même lorsque les conclusions sont présentées oralement par les parties.
En l’espèce, il convient de relever que le dispositif des conclusions de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] ne contient aucune prétention soulevant l’irrecevabilité de l’action des demandeurs pour défaut de saisine préalable obligatoire du conseil régional de l’ordre des architectes. Quant aux notes d’audiences, elles établissent que le conseil de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] s’en est rapporté à ses conclusions écrites sans présenter des conclusions orales reprenant expressément un dispositif incluant cette fin de non recevoir.
En conséquence, le tribunal considère qu’il n’est pas valablement saisi de cette fin de non-recevoir, de sorte qu’il ne peut statuer sur cette question.
Surabondamment et en tout état de cause, il sera relevé que M. [D] et Mme [G] justifient avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024, dans laquelle ils sollicitent son conseil, avis et accord face à la situation litigieuse.
L’ordre des architectes s’est déclaré incompétent au profit du service de médiation à la consommation par lettre du 5 novembre 2024, le différend portant sur l’exécution d’un contrat de prestation de service entre des consommateurs et leur architecte, et ajoutant que « pour les désordres ou sinistres résultant de l’exécution des travaux, il convient de saisir les tribunaux compétents et/ou de réaliser une expertise amiable ou judiciaire, procédure qui, dans votre cas d’espèce est en cours ».
Sur la qualité à agir de M. [H] et de Mme [G]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, sur le défaut de qualité de M. [H] en ce qu’il n’est pas le co-contractant des demandeurs et en ce qu’il n’est pas intervenu sur le chantier litigieux, cette fin de non-recevoir n’a aucun objet, puisqu’aux termes de leurs dernières écritures, M. [D] et Mme [G] ne présentent aucune demande contre M. [H], leurs prétentions étant uniquement présentées contre la Sarl [H] [X]. De même, aucune autre partie ne présente de demande à l’encontre de M. [H].
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non recevoir qui est sans objet. En revanche, il sera constaté la mise hors de cause de M. [H], contre qui aucune demande n’est présentée.
Sur le défaut de qualité de Mme [G] soulevé par la Sarl Ambelia, il est constant et établi par le contrat de marché de travaux produit aux débats que seul M. [D] a conclu un contrat avec la Sarl Ambelia. L’action des demandeurs étant fondée uniquement et exclusivement sur le terrain contractuel au visa de l’article 1231-1 du code civil, c’est donc à juste titre que la Sarl Ambelia soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [G] pour défaut de qualité à agir.
Il sera donc fait droit à cette fin de non-recevoir.
IV. Sur les demandes de M. [D] et de Mme [G]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément au droit commun de la preuve des articles 1353 et suivants du code civil, il revient à M. [D] et Mme [G] la charge d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour justifier du bien fondé de leurs différentes demandes.
Sur la caractérisation des fautes
À titre liminaire, eu égard aux griefs formulés par M. [D] et Mme [G], il convient de préciser quelles sont les obligations contractuelles auxquelles les défendeurs étaient tenus.
S’agissant des entreprises de travaux, aucune ne conteste qu’elles sont tenues dans le cadre de l’exécution de leur marché respectif d’une obligation de résultat quant à la bonne exécution des travaux commandés.
S’agissant de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V], par contrat daté du 18 novembre 2020 retourné signé à son co-contractant par M. [D] le 7 janvier 2021, c’est une mission de maîtrise d’oeuvre qui a été confiée à la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] qui contenait précisément les éléments suivants:
— au titre de la phase 1 : mission diagnostic-esquisse-APS : a été souscrit uniquement le relevé des ouvrages existants.
— au titre de la phase 2 : mission conception et travaux: ont été souscrits les éléments suivants:
— études d’avant projet définitif,
— dossier de permis de construire et autres autorisations
— études de projet de conception générale
— assistance pour la passation des marchés de travaux
— visa,
— direction et exécution des contrats de travaux
— assistance aux opérations de réception
— dossier des ouvrages exécutés.
Une mission complémentaire de “devis quantitatif détaillé” a été souscrite. En outre, les parties ont convenu de la disposition particulière suivante : “à noter que lors de l’envoi du dossier de consultation des entreprises, le quantitatif de travaux fourni pour chaque corps d’état, n’est pas compris dans la mission de base. Il sera facturé aux entreprises adjudicataires sur la base de 1,8 % du montant du devis. Ce quantitatif, réalisé par notre économiste (quantités établies pour chacun des lots) permet une comparaison immédiate de l’ensemble des offres en mettant toutes les entreprises sur un même pied d’égalité. De plus, ce quantitatif établi par une seule et même personne est une garantie, un chantier sans mauvaise surprise, puisqu’il permet d’assurer un lien entre les différents corps d’état.”
Il convient de préciser qu’en application des conditions générales du contrat conclu entre les parties, la mission “relevé des ouvrages existants” est définie comme suit : “l’architecte procède au mesurage des ouvrages existants dans les limites des informations nécessaires pour établir son projet. Chaque fois que cela s’avère nécessaire, l’architecte demande au maître d’ouvrage de lui confier une mission complémentaire de relevé détaillé ou de faire appel aux compétences d’un géomètre-expert ou de tout autre intervenant”.
Cet élément qui confie au maître d’oeuvre une mission limitée de “mesure” est, en outre, expressément exclusif d’autres missions par ailleurs listées dans le contrat mais non choisies par les maîtres de l’ouvrage, que sont notamment le relevé des désordres existants et la mission d’expertise technique.
Quant à la mission “études d’avant projet définitif”, elle est définie comme suit aux termes des conditions générales du contrat : “ l’architecte vérifie le respect des différentes réglementations liées à l’opération. A partir de la solution d’ensemble retenue par le maître d’ouvrage à l’issue de l’APS, l’architecte détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions architecturales retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle de 1/100e avec certains détails significatifs à l’échelle 1/50e.
L’architecte permet au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance. L’architecte fournit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d’une variation de 15 % en monnaie constante par rapport à l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux approuvée par le maître de l’ouvrage à l’issue de la phase 1. Cette limite ne vaut que si le programme défini au CCP ou en annexe est inchangé. Chaque fois que l’architecte constate, à programme constant, que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, l’architecte doit reprendre gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le lui demande. Le maître d’ouvrage approuve les études d’avant projet définitif dans les conditions définies à l’article G.6.1.4".
Il s’évince de ces éléments, que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs et à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] n’avait aucune obligation contractuelle de conseil technique sur l’analyse de l’état de l’immeuble à rénover au regard des désordres qu’il pouvait présenter et/ou de sa vétusté. Au titre de la phase 1 du contrat de maîtrise d’oeuvre, c’est uniquement une mission de mesure qu’il lui a été confiée.
Dès lors, c’est à tort que les demandeurs et l’expert judiciaire considèrent que le maître d’oeuvre n’a pas pris en considération l’état initial du bâti, ce qui a engendré des surcoûts de travaux et un retard dans le chantier de rénovation, puisque ce n’est pas un élément qui était inclus dans sa mission au regard des stipulations contractuelles.
Il convient d’ajouter que cette obligation de conseil technique que les demandeurs tentent de mettre à la charge du maître d’oeuvre ne ressort pas non plus des échanges de mails entre les parties versés aux débats pour la période du second semestre 2020. Au contraire, il résulte explicitement de ces échanges que M. [D] a accompli seul ces missions de phase 1 et qu’il a, notamment dans son mail du 4 août 2020, circonscrit précisément les travaux de rénovation qu’il souhaitait confier à la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] en listant la nature des travaux au vu des constats qu’il avait déjà réalisés par lui-même de l’état de l’immeuble, photographies à l’appui et que la mission qu’il entendait confier au maître d’oeuvre était principalement de chiffrer le coût desdits travaux.
De même, s’agissant du grief de retard dans la réalisation des travaux émis dès la mise en demeure du mois de décembre 2021, il convient de relever que le contrat ne contient aucun engagement ni de durée des travaux ni de terme pour l’achèvement de la rénovation. Il en est de même du dossier de consultation des entreprises ou des marchés de travaux conclus par M. [D] par corps d’état séparés. Aucun de ces documents contractuels ne contient la moindre exigence de date, ni a fortiori le moindre engagement de la part de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] de respecter un délai d’achèvement.
C’est donc en vain que les demandeurs ont reproché, dès leur mise en demeure du 6 décembre 2021, un retard dans l’exécution des travaux qui auraient dû, selon eux, être achevés au mois d’avril 2021.
Surabondamment, il sera fait observer qu’il ressort des propres explications et pièces de demandeurs qu’ils n’ont régularisé le contrat que le 7 janvier 2021, ce qui laissait un temps d’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre, en ce compris la phase conception, de 4 mois pour un chantier d’un montant de 90 000 euros Ttc, soit un délai extrêmement court. En outre, il est constant que ce sont les demandeurs qui sont à l’origine de la procédure administrative de péril imminent concernant la mise en sécurité du mur mitoyen. Ils ne peuvent donc valablement et légitimement reprocher le retard pris à cause de cette procédure à leur maître d’oeuvre qui, n’avait pas, ainsi que cela été retenu dans les motifs précédents, de mission de conseil ou d’expertise de l’état de l’existant.
Quant à l’arrêt du chantier à partir du mois de janvier 2022 et la situation de blocage qui a persisté, y compris pendant les opérations d’expertise judiciaire, laissant le chantier de rénovation en l’état et rendant incontestablement l’immeuble inhabitable, il convient de relever qu’il ressort des courriers et courriels échangés entre les parties, ainsi que des comptes-rendus de chantier établis par la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] que contrairement à ce que soutiennent M. [D] et Mme [G], cet état de fait ne trouve pas son origine dans l’inertie et le défaut de suivi de chantier par le maître d’oeuvre, ainsi que par les abandons de chantier des entreprises qui auraient refusé de poursuivre leur intervention, mais dans l’existence de désaccords réciproques entre les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre sur les travaux à réaliser avec des demandes incessantes et parfois contradictoires de modification des plans, de réduction des coûts, sur la mise en oeuvre de la procédure de péril imminent, sur la charge des travaux engendrés par cette situation avec l’intervention des voisins.
S’il peut être reproché un certain manque de réactivité de la part du maître d’oeuvre au mois de décembre 2021, force est néanmoins de constater qu’il ressort de la mise en demeure adressée le 4 avril 2022 par les maîtres de l’ouvrage à l’ensemble des intervenants sur le chantier que ces derniers, après passage de l’expert amiable, conditionnaient la reprise des travaux à un accord amiable sur “un plan de rémédiation poste par poste”, accord qu’il était impossible d’obtenir au regard de l’état déjà fortement dégradé des relations. Au demeurant, l’absence d’accord possible en phase d’expertise judiciaire pour la reprise du chantier en est la parfaite illustration.
Au regard de ces considérations, aucune faute ne peut être caractérisée et reprochée au maître d’oeuvre , ni au demeurant aux entreprises intervenues sur le chantier.
Enfin, s’agissant du non respect du montant prévisionnel des travaux, il ressort du contrat que l’enveloppe prévisionnelle a été arrêtée à la somme de 72 771,06 euros HT, le montant de la TVA variant selon la nature et les lots de marchés.
Or, si les demandeurs se plaignent de facturations supplémentaires de plus de 30 000 euros, force est de constater que ce grief n’est aucunement objectivé. Les marchés de travaux régularisés avec les différents corps d’état sont conformes au budget arrêté par les maîtres de l’ouvrage et à leur choix d’option, notamment en renonçant au changement de la toiture amiantée, dont le coût avait été expressément et explicitement fixé par la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V].
Certes, le rapport d’expertise amiable de M. [N] fait état de cette somme, mais uniquement au titre de la reprise des allégations de M. [D] et aucunement au titre d’un examen précis et détaillé des factures réglées. Quant à l’expertise judiciaire, elle a repris les factures émises et le paiement réalisé par les maîtres de l’ouvrage et retient au contraire un solde de restant dus aux différents entrepreneurs de 24 917 euros.
La clause particulière stipulée dans le contrat évoquant “une garantie, un chantier sans mauvaise surprise” n’est aucunement de nature à remettre en cause cette analyse et à faire peser sur le maître d’oeuvre une obligation particulière de moyens renforcée au titre d’une garantie des délais et du budget, puisqu’il n’y avait aucun délai contractuellement arrêté et qu’il n’est pas démontré que le budget fixé conventionnellement a été dépassé.
Au final, contrairement à ce qui a été retenu par l’expert judiciaire et ce qui est soutenu par les demandeurs, aucun manquement à une obligation de conseil et d’information technique ne peut être retenu à l’encontre de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V], pas plus que le retard de chantier ou le dépassement du coût des travaux de rénovation, au regard des obligations qui lui ont été contractuellement fixées par les maîtres de l’ouvrage.
Au demeurant, si l’expert judiciaire a pu tirer des conséquences erronées dans ses réponses aux dires des parties quant aux obligations à la charge de la maîtrise d’oeuvre, il n’en demeure pas moins que sur les désordres qu’il a relevés, constatés et chiffrés, en précisant leur origine, force est de constater qu’il ne mentionne aucunement ces causes imputables à la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V].
En effet, aux termes des conclusions de son rapport M. [L] retient uniquement les 7 désordres suivants :
— la présence d’humidité et de remontées capillaires, l’expert précisant qu’il s’agit d’une prestation qui n’était pas prévue au marché et que ce n’est pas une obligation non normative, de sorte qu’il ne retient aucune origine imputable aux défendeurs sur ce point,
— l’absence de réfection de la couverture : l’expert précise qu’il s’agit d’un choix du maître de l’ouvrage. Il estime que le renforcement de la charpente et la réfection de la couverture étaient une priorité technique qui aurait dû être prise en considération avant tout aménagement intérieur. Toutefois, ainsi qu’il a été retenu dans les motifs précédents, il convient de rappeler que ces informations techniques ne faisaient pas partie de la mission du maître d’oeuvre.
— la solidité du plancher: l’expert expose que les planchers des 1er et 2ème étages ainsi que la mezzanine des combles ont été modifiés et renforcés par la mise en place de poteaux et de portiques, constatant également la présence d’équerres. Il retient un défaut d’exécution de la part de la Sarl [H] [X] et un défaut d’étude préalable au motif que les notes de calculs et les plans d’exécution n’ont pas été produits, notant néanmoins que le maître de l’ouvrage a discuté et tenté de renier sur les renforcements pour faire baisser le coût des travaux. Il affirme que ces travaux doivent être repris et complétés.
— la mise en place de tirant : l’expert conclut que ces éléments ne jouent pas leur rôle car ils sont mal placés. Il indique qu’il s’agit d’un défaut d’exécution et de conception par manque de plan ou de calcul de la part du maître d’oeuvre mais également de la société Cecopa Mcp Bâtiment,
— l’absence de rejingot : l’expert retient un défaut de conception et d’exécution de l’enduit de ravalement après la mise en oeuvre des menuiseries imputable à la société Cecopa Mcp Bâtiment,
— la pose des menuiseries extérieures: l’expert relève que les calfeutrements et étanchéités ont été effectués sommairement. Il retient un défaut d’exécution imputable à la société [F],
— la lézarde en allège de fenêtres de l’étage: l’expert indique que la maçonnerie de briques a été fragilisée lors des travaux du plancher.
L’expert précise expressément qu’à l’exception de l’humidité et de la couverture, pour les autres désordres, il estime que la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] a manqué à son obligation de suivi et de surveillance du chantier, obligation qui n’est ni sérieusement contestable au vu des compte-rendus de chantier qui ne relèvent pas les malfaçons listées par l’expert ni au demeurant sérieusement contestée par le maître d’oeuvre, le défaut de surveillance qui lui est reproché est un défaut de contrôle de travaux parfaitement visibles et identifiables, de sorte que les arguments qu’il invoque sur l’absence d’obligation de surveillance continue sont inopérants.
En considération de ces conclusions expertales et à défaut de tout autre élément probant, force est de constater que M. [D] et Mme [G] sont défaillants :
— d’une part à rapporter la preuve d’une faute imputable à une des parties défenderesses à l’instance s’agissant de l’humidité et des remontées capillaires et de la réfection de la couverture,
— d’autre part à rapporter la preuve d’un désordre et d’une faute imputable à la société Ambellia, dont les travaux ne sont concernés par aucun désordre et dont l’intervention n’est jamais évoquée par l’expert. Toutes les demandes présentées à son encontre seront donc rejetées.
S’agissant de la société [F], sa faute est caractérisée sur la pose des menuiseries extérieures, ses travaux n’étant pas conformes aux règles de l’art.
S’agissant de la Sarl [H] [X], c’est en vain qu’elle invoque l’exception d’inexécution en raison du paiement de ses factures et de l’arrêt du chantier à la demande des maîtres de l’ouvrage, puisque les défauts d’exécution qui lui sont imputés par l’expert judiciaire portent sur des travaux déjà réalisés, il ne s’agit pas de non-façons. En conséquence, le tribunal retient qu’elle a commis un manquement à son obligation contractuelle de résultant pouvant engager sa responsabilité sur les conséquences de l’absence de solidité du plancher.
S’agissant de la société Cecopa Mcp Bâtiment, les demandeurs, au vu des conclusions expertales, rapportent la preuve suffisante d’une faute d’exécution concernant la mise en place de tirant et l’absence de rejingot.
S’agissant enfin de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V], le tribunal retient à son encontre une faute dans l’exécution de son obligation de conception des travaux de modification et de renforcement des planchers, ainsi qu’une faute dans sa mission de la direction, du suivi et de la surveillance de la bonne exécution des travaux.
Il convient de préciser en dernier lieu, que c’est en vain que la la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] invoque la clause contractuelle d’exclusion de la solidarité.
En effet, la clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait ainsi avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Or, en l’espèce, il est incontestable, eu égard aux motifs adoptés ci-dessus, que ses fautes ont concouru à la réalisation de l’entier préjudice retenu par le tribunal.
Sur le préjudice et le lien de causalité
* Sur les travaux de reprise
Il convient, en premier lieu, de rappeler, d’une part, que seuls les désordres suivants sont retenus : la solidité du plancher, la mise en place de tirant, l’absence de rejingot, la pose des menuiseries extérieures et la lézarde en allège de fenêtres de l’étage, et d’autre part, que seules des fautes d’exécution des travaux, des fautes de conception et de suivi de chantier sont retenues, à l’exclusion de toute faute portant sur le dépassement du coût des travaux, le retard dans le chantier ou le manquement à l’obligation de conseil sur l’état existant de l’immeuble.
En conséquence, c’est en vain que M. [D] et Mme [G] sollicitent le paiement du coût des travaux de reprise pour les désordres suivants qui ne sont imputables à aucune partie présente à l’instance : les remontées capillaires, la reprise des désordres du mur mitoyen, ainsi que tous les travaux arrêtés en cours de chantier et qui n’ont pas été exécutés, à savoir : le lot plâtrerie, les travaux de couverture, échafaudage et réfection de la couverture, la fumisterie, la plomberie, l’électricité, la peinture, le carrelage, le diagnostic amiante.
Par ailleurs, il sera relevé que les sommes sollicitées au titre des travaux de reprise ne correspondent pas aux montants arrêtés par l’expert judiciaire et ne sont justifiés par aucun autre élément objectif technique.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes; ce sont les chiffrages de l’expert qui seront retenus à l’exception du désordre affectant les menuiseries extérieures puisque l’expert n’a pas chiffré les travaux de reprise, précisant toutefois que le remplacement des menuiseries comme sollicités par M. [D] et Mme [G] n’était aucunement justifié, puisqu’elles ne présentent aucune malfaçon, seul le calfeutrement étant critiquable car sommaire.
Aussi, s’agissant de ce dernier poste de travaux de reprise, faute pour les demandeurs de justifier de la réalité du préjudice résultant de la seule reprise du calfeutrement, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les travaux de reprise nécessaires pour assurer la solidité du plancher et par suite combler la lézarde en allège de fenêtre, l’expert chiffre le coût total à la somme de 6 985,02 euros. Ce montant est retenu par le tribunal.
De même, s’agissant du coût des travaux de reprise de la maçonnerie, le tribunal retient le chiffrage expertal, soit la somme de 4 205,30 euros.
Compte tenu de la nature des travaux de reprise retenus par le tribunal, le coût d’une nouvelle maîtrise d’oeuvre ainsi que le coût d’un bureau d’étude n’est pas justifié, faute de justifier d’un lien de causalité suffisant. Ces demandes sont donc rejetées. Il en est de même des coûts de constats d’huissier et d’assurance dommage-ouvrage.
Conformément à la demande de M. [D] et Mme [G], le montant de ces travaux de reprise exprimé en valeur novembre 2024 sera indexé sur le l’indice BT 01 du coût de la construction.
* Sur les dommages consécutifs
M. [D] et Mme [G] sollicitent le paiement des sommes suivantes :
— subventions perdues : 36 765 euros,
— débours location depuis le 1er mai 2021 jusqu’au 30 avril 2026, soit 109 200 euros,
— débours recours aux professionnels : 900 euros,
— perte des revenus locatifs : 161 295 euros,
— engagement de location : 5 100 euros (eau, électricité, assurance),
— frais bancaires : 13 920 euros,
— trouble de jouissance : 30 000 euros,
— préjudice moral : 20 000 euros.
Il convient de rappeler que le tribunal ne retient pas un retard de chantier ou l’abandon du chantier comme une situation imputable aux défendeurs. Il s’en suit que l’ensemble de ces postes de préjudice, outre le fait, ainsi que cela a été justement relevé par les défendeurs, qu’ils constituent des doublons d’indemnisation d’une seule et même situation de privation de jouissance du bien ne présentent pas un lien de causalité direct suffisant avec les fautes imputées à la société [F], la Sarl [H] [X], la société Cecopa Mcp Bâtiment et la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] pour être retenus, à l’exception des débours recours aux professionnels à concurrence de la somme de 900 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à cette prétention, M. [D] et Mme [G] étant déboutés du surplus de leurs demandes.
***
Pour résumer, sur les demandes en paiement de M. [D] et Mme [G], il convient de prononcer les condamnations suivantes :
— condamnation in solidum de la Sarl [H] [X] et de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] au paiement de la somme de 6 985,02 euros au titre des travaux de reprise de la solidité du plancher, cette somme exprimée en valeur novembre 2024 étant indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
— condamnation in solidum de la société Cecopa Mcp Bâtiment et de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] au paiement de la somme de 4 205,30 euros euros au titre des travaux de reprise de maçonnerie, cette somme exprimée en valeur novembre 2024 étant indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
— condamnation in solidum de la société Cecopa Mcp Bâtiment, de la Sarl [H] [X] et de la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] à leur payer la somme de 900 euros au titre des débours de recours aux professionnels.
V. Sur les recours en garantie
En considération du recours en garantie de la Sarl [H] [X] contre la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et des recours en garantie de cette dernière contre la Sarl [H] [X] et la société Cecopa Mcp Bâtiment, eu égard à la gravité de leurs fautes respectives, la faute prépondérante revenant au maître d’oeuvre à hauteur de 70 % pour chaque poste de préjudice, et à la nature des postes de préjudices retenus, il convient de dire que la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] sera garantie :
— à hauteur de 30 % par la Sarl [H] [X] pour les travaux de reprise du plancher,
— à hauteur de 30 % par la société Cecopa Mcp Bâtiment pour les travaux de maçonnerie,
— à hauteur de 15 % chacune par la Sarl [H] [X] et par la Société Cecopa Mcp Bâtiment pour les débours de recours aux professionnels.
Par ailleurs, la Maf ne contestant pas sa garantie, elle sera, en application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, condamnée in solidum avec son assurée, la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V], au paiement des sommes dues à M. [D] et Mme [G]. Elle sera condamnée également à garantir intégralement son assurée dans leur rapport entre elles.
VI. Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
S’agissant de la demande en paiement du solde du marché exécuté présentée par la Sarl [H] [X], il convient de retenir que sa demande à hauteur de 7 705 euros est parfaitement fondée au regard des marchés conclus avec M. [D] uniquement, des travaux supplémentaires sollicités et réalisés tels que cela est établi non seulement par les factures versées aux débats mais également par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, M. [D] sera condamné seul au paiement de cette somme, la Sarl [H] [X] étant défaillante à rapporter la preuve de la qualité de contractante de Mme [G].
S’agissant de la demande en paiement du solde du marché exécuté présentée par la Sarl Ambelia, il convient de retenir, en considération du marché conclu avec M. [D] uniquement, des factures d’acompte établies, des versements non contestés et de la nature des travaux exécutés tels qu’ils ont été constatés dans le rapport d’expertise judiciaire, que sa demande est bien fondée à concurrence de la somme de 5 659, 96 euros.
En conséquence, M. [D] sera condamné seul au paiement de cette somme, la Sarl Ambelia étant défaillante à rapporter la preuve de la qualité de contractante de Mme [G].
S’agissant de la demande en paiement du solde du marché exécuté présentée par la Sarl Cecopa Mcp Bâtiment, il convient de retenir, en considération du marché conclu avec M. [D] uniquement, des factures d’acompte établies, des versements non contestés et de la nature des travaux exécutés tels qu’ils ont été constatés dans le rapport d’expertise judiciaire que sa demande est bien fondée à concurrence de la somme de 16 659,40 euros.
En conséquence, M. [D] sera condamné seul au paiement de cette somme, la Sarl Cecopa Mcp Bâtiment étant défaillante à rapporter la preuve de la qualité de contractante de Mme [G].
Eu égard au prononcé de condamnations réciproques, il sera constaté la compensation des créances, conformément à l’application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
VII. Sur les demandes accessoires
Succombants à titre principal, la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et son assureur, la Maf seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des frais de constat de commissaire de justice qui ne sont pas des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et avec distraction au profit de maître [Localité 7] et de maître Griffiths, conformément à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la solution du litige commandent d’allouer à M. [D] et Mme [G], unis d’intérêts, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige commandent en revanche de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles présentées par la Sarl [H] [X], la société Cecopa Mcp Bâtiment. En revanche, M. [D] et Mme [G] seront condamnés in solidum à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros et à payer à la Sarl Ambelia la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-5 du même code dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit dès lors qu’aucun moyen pertinent n’est développé à l’appui de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE les exceptions de nullité de l’assignation délivrée dans la procédure RG numéro 25/00773 soulevées par M. [H] ;
ORDONNE la jonction des procédures RG numéro 25/00773 et RG numéro 25/01050 et dit que l’instance se poursuivra sous l’unique numéro 25/00773 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [H] qui est sans objet ;
MET HORS DE CAUSE M. [H] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par Mme [G] à l’encontre de la Sarl Ambelia pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE in solidum la Sarl [H] [X], la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et la Maf à payer à M. [D] et Mme [G] la somme de 6 985,02 euros au titre des travaux de reprise de la solidité du plancher, cette somme exprimée en valeur novembre 2024 étant indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction ;
CONDAMNE in solidum la société Cecopa Mcp Bâtiment, la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et la Maf à payer à M. [D] et Mme [G] la somme de 4 205,30 euros au titre des travaux de reprise de maçonnerie, cette somme exprimée en valeur novembre 2024 étant indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction ;
CONDAMNE in solidum la société Cecopa Mcp Bâtiment, la Sarl [H] [X], la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et la Maf à payer à M. [D] et Mme [G] la somme de 900 euros au titre des débours de recours aux professionnels ;
DÉBOUTE M. [D] et Mme [G] de leurs demandes à l’égard de la Sasu [F] et de la société Ambelia ;
DÉBOUTE M. [D] et Mme [G] du surplus de toutes leurs demandes indemnitaires ;
DIT que la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] sera garantie :
— à hauteur de 30 % par la Sarl [H] [X] pour les travaux de reprise du plancher,
— à hauteur de 30 % par la société Cecopa Mcp Bâtiment pour les travaux de maçonnerie,
— à hauteur de 15 % chacune par la Sarl [H] [X] et par la Société Cecopa Mcp Bâtiment pour les débours de recours aux professionnels,
et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE la Maf à garantir la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
CONDAMNE M. [D] à payer à la Sarl [H] [X] la somme de 7 705 euros au titre du solde du marché ;
CONDAMNE M. [D] à payer à la Sarl Ambelia la somme de 5 659,96 euros au titre du solde du marché ;
CONDAMNE M. [D] à payer à la Sarl Cecopa Mcp Bâtiment la somme de 16 659,40 euros au titre du solde du marché ;
CONSTATE la compensation des créances réciproques, conformément à l’application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et son assureur, la Maf aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de maître [Localité 7] et de maître Griffiths, conformément à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Atelier d’Architecture [R] [V] et son assureur, la Maf à payer à M. [D] et Mme [G], unis d’intérêts, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] et Mme [G] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] et Mme [G] et à payer à la Sarl Ambelia la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sarl [H] [X] et la société Cecopa Mcp Bâtiment de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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