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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, n° 24/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04340 |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement NE du 13 MARS 2025
AFFAIRE NE : N° RG 24/04340 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZU4 / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. JCDECAUX
Contre :
ASSOCIATION MUSIC & SPORT ASSOCIATION
Grosse : le
Me Romain FEYDEL
Copies électroniques :
Me Romain FEYDEL
Copie dossier
Me Romain FEYDEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. JCDECAUX FRANCE […]
Représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
ASSOCIATION MUSIC & SPORT ASSOCIATION […]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 octobre 2024, la SAS JCDECAUX France a fait assigner l’association Music & Sport Association devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement de diverses factures.
Dans son assignation, la SAS JCDECAUX France demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- condamner l’association Music & Sport à lui payer :
- la somme en principal de 8 419,55 euros nets ;
- la somme de 3 935,14 euros nets, à titre de clause pénale prévue par les conditions générales de vente des contrats conclus ;
- la somme de 160 euros nets, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce ;
- la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- condamner l’association Music & Sport aux entiers dépens.
Elle expose avoir contracté avec l’association Music & Sport Association, association déclarée dont le numéro de SIREN est 883 775 900 ; que l’objet de cette relation contractuelle était d’organiser une campagne de communication dont l’annonceur était ladite association ; que cette relation contractuelle a été scellée par la signature de quatre contrats en date des 21 octobre 2019, 27 novembre 2019 et 12 décembre 2019 ; que ces contrats ont donné lieu à facturation de la part de la SAS JC DECAUX pour une somme en principal de 8 419,55 euros TTC décomposée comme telle :
- facture n° 1911000993 du 14 novembre 2019 d’un montant de 2 842,12 euros ;
- facture n° 1911000994 du 14 novembre 2019 d’un montant de 1 488,00 euros ;
- facture n° 1912001511 du 13 décembre 2012 d’un montant de 1242,38 euros ;
- facture n° 1912003636 du 27 décembre 2019 d’un montant de 2 847,05 euros.
Elle fait valoir que malgré une lettre de relance de paiement en date du 21 mars 2023, ainsi qu’une mise en demeure en date du 1er octobre 2024, les quatre factures sont restées impayées. Elle estime que sa créance est certaine, exigible et liquide ; qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de l’association au paiement de la somme en principal de 8 419,55 euros TTC ainsi que, conformément aux conditions générales de vente, aux intérêts calculés au taux légal majoré de 10 %, soit la somme de 3 935,14 euros TTC au 1er octobre 2024 ; qu’en outre, en application de l’article D.441-5 du code de commerce, elle sollicite, à titre d’indemnité forfaitaire, la condamnation de l’association au paiement de la somme de 160 euros.
Régulièrement assignée à étude, l’association Music & Sport Association n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de la demanderesse à son assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
-2-
MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS JCDECAUX France verse aux débats quatre contrats signés avec l’association Music & Sport Association concernant une campagne de communication :
- contrat n°2019Z-10-02607 code campagne 2019Z44153 signé le 21 octobre 2019 pour un montant de 2 842,12 euros HT ;
- contrat n°2019Z-10-02608 code campagne 2019Z44153 signé le 21 octobre 2019 pour un montant de 1 488 euros HT ;
- contrat n°2019Z-11-02488 code campagne 2019Z46571 signé le 27 novembre pour un montant de 1 035,52 euros HT;
- contrat n°2019Z-12-01332 code campagne 2019Z47313 signé le 13 décembre 2019 pour un montant de 2 372,54 euros HT.
Ces quatre contrats ont donné lieu à facturation :
- facture n° 1911000993 du 14 novembre 2019 d’un montant de 2 842,12 euros nets ;
- facture n° 1911000994 du 14 novembre 2019 d’un montant de 1 488,00 euros nets ;
- facture n° 1912001511 du 13 décembre 2012 d’un montant de 1 242,38 euros nets (1 035,52 euros HT);
- facture n° 1912003636 du 27 décembre 2019 d’un montant de 2 847,05 euros nets (2 372,54 euros HT) ; soit un montant total de 8 419,55 euros TTC.
Il est justifié d’une mise en demeure de l’association par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 21 mars 2023, et d’une seconde mise en demeure par l’intermédiaire d’un commissaire de justice en date du 1er octobre 2024.
La SAS JCDECAUX France justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible.
Les conditions générales de vente de la SAS JCDECAUX France auxquels renvoient lesdits contrats disposent en leur article 11 que : “le non paiement d’une facture à la date de son échéance entraînera, sans qu’une lettre de rappel ne soit nécessaire, l’exigibilité de pénalités de retard depuis la date d’échéance de la facture jusqu’au jour du paiement effectif, au taux d’intérêt de dix pour cent (10
%) des sommes dues et la perte de certaines remises commerciales (…)”. Conformément à l’article D.441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire d’un montant de quarante (40) euros pour frais de recouvrement sur justificatifs pourra également être appliquée en cas de défaut de paiement (…)”.
La SAS JCDECAUX sollicite l’application de la première partie de la clause (intérêts au taux de 10 % sur les sommes dues) jusqu’au 1er octobre 2024. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 935,14 euros conformément au calcul exposé en pièce n°3.
Quant à l’application de la seconde partie de la clause, une indemnité de 160 euros sera octroyée, quatre factures étant impayées.
-3-
Succombant à l’instance, l’association Music & Sport Association sera condamnée aux dépens. Toutefois, pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne l’association Music & Sport Association à payer à la SAS JCDECAUX France les sommes suivantes :
• 8 419,55 euros TTC au titre des factures impayées ;
• 3 935,14 euros au titre des intérêts majorés ;
• 160 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
Condamne l’association Music & Sport Association aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
-4-
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