Infirmation 18 avril 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, 16 déc. 2022, n° 2022000148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2022000148 |
Texte intégral
expliction 21/01/2006 14:26:51
Nº de rôle G. 2022 000148 (SR 2022000012)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 16/12/2022
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré: Monsieur Alain THIBAULT, Président d’audience, Monsieur Christophe AVIGNON et Monsieur Richard ANCELOT, Juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maftre Sarah GALLIEN, Greffier Associé Débats: à l’audience du 18/11/2022; avec indication que la décision serait rendue le 16/12/2022 par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR: SAS RECYCLAGE DE L’EPINE ayant son siège social […], immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro 481.662.799, représentée par Maitre Philippe DUBOC, avocat au barresa de Dieppe, de la SAS FORTIUM CONSEIL
DEFENDEUR: SASU VALGO ayant son siège social […][…], immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 453.975.831, représentée par Maître Camille PERCHERON, avocat au barreau du Havre, du Cabinet STREAM
FAITS ET PROCEDURE:
La société VALGO est spécialisée dans la dépollution et autres services de gestion des déchets.
La société RECYCLAGE DE L’EPINE est spécialisée dans la récupération de déchets triés.
La société VALGO a passé une commande forfaitaire pour la mise en place d’un atelier de concassage sur un chantier à Petit-Couronne à la société RDE le 1 juillet 2020 aux conditions suivantes:
— durée 18 mois fin de chantier 22 décembre 2021, -concassage de béton pour 20.000 tonnes en 0/31,5 et 190.000 tonnes en 0/80 – factures réglables à 45 jours fin de mois.
Le 28 avril 2021, la société RECYCLAGE DE L’EPINE écrit à la société VALGO pour se plaindre du retard de paiement des factures en général et demande de payer à son échéance (15 mai 2021) la facture du 31 mars 2021.
Au mois de mai 2021, la société RECYCLAGE DE L’EPINE écrit à VALGO pour demander le paiement de la facture n° 2003.000032 du 31 mars 2021 pour 91.799,82 € impayée à l’échéance du 15
mai 2021.
Le 26 mai 2021, la société VALGO annonce verbalement la suspension du chantier.
Le 3 juin 2021, la société RECYCLAGE DE L’EPINE écrit à la société VALGO pour obtenir des précisions sur l’annonce de la suspension du chantier annoncée verbalement le 26 mai 2021. Le 15 juin 2021, la société VALGO écrit à la société RECYCLAGE DE L’EPINE pour confirmer une période de suspension du concassage de trois mois en juin, juillet, août et septembre 2021 avec décalage des délais contractuels de trois mois également. Le 1" juillet 2021, la société RECYCLAGE DE L’EPINE écrit à la société VALGO pour la mettre en demeure d’avoir à régler la facture n°2105000031 du 30 avril 2021 restée impayée à son échéance au 15 juin 2021 pour 46.740,42 € ainsi que les pénalités financières contractuellement prévues pour 4.180,34€.
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Le 19 novembre 2021, la société VALGO est mise en demeure d’avoir à régler les factures restées impayées (80.342,82 €) par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 24 décembre 2021, la société VALGO est mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à solder le marché (475.974,40 €). Sans nouvelles, par acte du 7 février 2022 de Maitre LEVESQUE, huissier de justice à Dieppe, la société RECYCLAGE DE L’EPINE fait assigner la société VALGO devant le tribunal de commerce de Dieppe afin de l’entendre:
Vu les articles 1128, 1218, 1231-6 et 1344-1 du Code civil (nouveau) Vu les articles 1193 et 1194 du Code civil, Vu les articles 1188 à 1192 du Code civil, Vu l’article 1195 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Cpc,
1.1 Condamner la société VALGO à payer à la société RDE les factures restées impayées pour 80.342,82 € assorti des intérêts appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d’échéance du délai de paiement applicable, (ef. article 5 des CGV). 1.2 Condamner la société VALGO à payer à la société RDE les factures restées impayées pour 80,00 € au titre des pénalités prévues par le décret 2012-1115. 2. Condamner la société VALGO à payer à la société RDE la somme de 475.974,40 € assorti des intérêts appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d’échéance du délai de paiement applicable, et ce sous huit jours à compter de la date de cette mise en demeure. 3. Condamner la société VALGO à payer à la société RDE 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc au titre des frais irrépétibles. 4. Condamner la société VALGO aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de la SCP d’Huissiers Aubert du 27.05.2021.
Par voies de conclusions, la société VALGO demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 117 et 122 du code de procédure civile
— Déclarer la société RECYCLAGE DE L’EPINE irrecevable en sa demande. – Condamner la société RECYCLAGE DE L’EPINE à payer à la société VALGO la somme de 2.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance. Par voies de conclusions, la société RECYCLAGE DE L’EPINE réitère ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance y ajoutant déclarer recevable et justifiée la demande présentée par la société RDE à l’encontre de la société VALGO.
MOTIES DE LA DECISION:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties à l’audience et vu les conclusions des parties déposées à cette même audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile:
La société VALGO, avant toute défense au fond, a soulevé une fin de non-recevoir concernant l’identité du demandeur.
21/01/2006 14:28:51
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La société VALGO argue du fait que son co-contractant est la société SAMOG et non la société RECYCLAGE DE L’EPINE, pour preuve la mention en pied de page de l’offre acceptée par la société VALGÓ.
La société RECYCLAGE DE L’EPINE indique, quant à elle, que cette mention doit s’analyser comme une erreur matérielle, le contrat ayant été commencé entre les parties à l’instance et le sigle RDE apparaissant en entête de l’offre acceptée. Il est produit aux débats l’offre faite à la société VALGO et signée le 29 juin 2020. Il est indiqué au pied de ce contrat «< RCS 351 840 970 » et code APE 0812Z. A la lecture des extraits kbis et des fiches INSEE, la société portant le numéro RCS 351 840 970 est bien la société S A MOG et non la société RECYCLAGE DE L’EPINE. Par ailleurs, sur ce même contrat, il est indiqué: code APE 0812 Z, qui correspond à l’exploitation de gravières et sablières… et qui est indiqué sur la fiche INSEE de la société S A MOG; sur l’extrait kbis de la société SAMOG, il est mentionné comme activité «Exploitation de carrières, criblage, concassage de matériaux » et sur l’extrait de la société RECYCLAGE DE L’EPINE << Gestion d’une plateforme de collecte et de recyclage de matériaux de déchets du bâtiment des travaux publics l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique de classe III selon la réglementation en vigueur. ». L’objet du contrat signé entre les parties porte sur du concassage de matériaux. Bien que les sociétés RECYCLAGE DE L’EPINE et SAMOG fassent partie du même groupe est sans conséquence sur l’identité juridique de ces deux personnes morales qui restent distinctes et quand bien même, l’une aurait sous-traité à l’autre, le contrat initial est entre la société VALGO et la société S A MOG.
Le tribunal déclara la société RECYCLAGE DE L’EPINE irrecevable en sa demande.
Le Tribunal condamnera la société RECYCLAGE DE L’EPINE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de la société RECYCLAGE DE L’EPINE.
Condamne la société RECYCLAGE DE L’EPINE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société RECYCLAGE DE L’EPINE aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 € dont TVA à 20%.
Le Président d’Audience Monsieur Alain THIBAULT
Le Greffer présent lors du prononcé Maître Sarah GALLIEN
برانے
d21/01/2026 14:26:
Pour expédition certifiée conforme à foriginal Page 3/3
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