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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, 13 juin 2023, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
Texte intégral
N° 23/00135
Audience du 16/05/2023
Délibéré du 13/06/2023
RG N°N° RG 23/00211 –
N° P ortalis
DBZW-W-B7H-DRW2
Ordonnance de référé
AFFAIRE:
Y
C/
AA
PRÉSIDENT: Olivier MICHELET
GREFFIER :
Franck SARDISCO,
Grosse le
à
Expédition le
à
Expédition le
à
Copie dossier le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DELIBERE DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS
Plaidoiries du seize Mai deux mil vingt trois
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à PETIT-BOURG (GUADELOUPE), demeurant […] représenté par Me Mathieu RIBEROLLES, avocat au barreau de
PARIS (plaidant), Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS (postulant),
ET
DEFENDEUR
Monsieur Z AA né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de
PARIS (plaidant), Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS (postulant),
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 avril 2023, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur Z AA en paiement de provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis.
L’affaire a été appelée pour la première fois lors de l’audience du 02 mai 2023 et renvoyée à la demande du défendeur.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil au cours de l’audience, Monsieur X Y demande au visa des articles 835, 42 et 48 du code de procédure civile ainsi que 1362, 2224 et 2240 du code civil de : condamner Monsieur Z AA à lui payer la somme de 102 241,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- assortir la condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
- réserver au juge des référés le pouvoir de liquider l’astreinte,
- rejeter la demande de délai de paiement de Monsieur Z AA,
- condamner Monsieur Z AA à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X Y expose avoir prêté à Monsieur Z AA,
- par contrat du 30 mai 2017 la somme de 20 000 euros au taux annuel de 15 %,
- par contrat du 30 novembre 2017 la somme de 9 100 euros avec une commission de 50 %,
- au mois d’août 2018 la somme de 40 000 euros au taux annuel de 8 %.
Il explique que la première somme était remboursable à la fin d’une opération immobilière dénommée « Coeur de Ris », la deuxième à la fin du mois de janvier 2018 et la troisième à la fin d’une opération immobilière en Guyane.
Il allègue avoir été informé par courriel du 20 mai 2020 que tous les lots de l’opération immobilière Coeur de Ris avaient été vendus.
Il rapporte avoir, après plusieurs vaines relances, mis en demeure par courrier recommandé du 21 février 2023 de son conseil avec accusé de réception mis en demeure Monsieur Z AA de lui payer la somme de 102 292,74 euros.
En réponse aux conclusions du défendeur, il invoque la nullité de la clause attributive de compétence en ce que les deux parties, a minima le créancier, n’ont pas la qualité de commerçant.
Il fait valoir que le contrat du 30 mai 2017 porte bien la signature des deux parties avec la mention « lu et approuvé », que Monsieur Z AA était l’actionnaire majoritaire et le président de la société FEDRIM à qui le prêt devait permettre une avance de fonds ce qui explique le versement direct à celle-ci, Monsieur Z AA étant bien désigné comme l’emprunteur.
À l’encontre de l’argument de la prescription du contrat du 30 novembre 2017, il invoque une reconnaissance de dette interruptrice de prescription par Monsieur Z AA.
Concernant le prêt d’août 2018, il fait valoir qu’il importe peu que le contrat n’ait pas été signé dès lors que la somme prêtée a été versée tel qu’établi par des relevés de compte et que l’obligation de remboursement a été reconnue par Monsieur Z AA.
2
Il estime que l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable concernant les. trois contrats de prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil au cours de l’audience, Monsieur Z AA demande au visa des articles 1326, 1376, 1343-5 et 2233 du code civil de
- in limine litis, se déclarer incompétent et inviter Monsieur X Y à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris,
- à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur X Y et dire ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- à titre subsidiaire, reporter de deux ans à compter de l’ordonnance à intervenir le paiement de la condamnation à son encontre et dire ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Au soutien de sa demande de voir constater l’incompétence de la juridiction de céans, Monsieur Z AA argue que les trois contrats litigieux comportent une clause d’attribution de compétence au tribunal du domicile du prêteur, dont le domicile est […] 210, rue de Vaugirard à Paris 15.
En réponse aux arguments de Monsieur X Y, il affirme que le demandeur a le statut d’entrepreneur individuel exerçant une activité habituelle de promotion immobilière et donc de commerçant.
Sur le fond, il affirme que Monsieur X Y ne produit aucune preuve de prêts de fonds en ce que le contrat daté du 30 mai 2017 ne comporte aucune signature et les fonds ont été versés à la société FEDERIM, que les signatures sur le contrat du 30 novembre 2017 sont illisibles et que le contrat d’août 2018 ne porte pas de signature.
Il invoque l’existence d’une contestation sérieuse pour chacun des trois contrats litigieux.
Il excipe de la prescription quinquennale du prêt du 30 novembre 2017.
À l’appui de sa demande de délai de paiement, il expose avoir été condamné par le tribunal de commerce de Paris le 27 janvier 2023 au paiement de la somme de 551 299,27 euros et 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pas être en mesure de payer cette somme et que des saisies sur ses comptes bancaires ont été infructueuses alors que le demandeur ne démontre aucune urgence au remboursement des sommes qu’il réclame.
Les parties ont versé des pièces à la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 48 du même code prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
3
L’article L. 121-1 du code commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
L’article L. 110-1 du même code expose que la loi répute acte de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et
mis en œuvre;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières;
4° Toute entreprise de location de meubles;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence [agences], bureaux d’affaires, établissements de ventes
à l’encan, de spectacles publics; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique» et tout service de paiement;
8° Toutes les opérations de banques publiques;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change.
L’article L.110-2 du même code ajoute que la répute pareillement actes de commerce:
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;
2° Toutes expéditions maritimes;
3° Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements;
4° Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
L’exercice habituel d’actes de commerce constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Enfin, aux termes de l’article L.721-3 du même code les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le contrat du 30 mai 2017 stipule que « tout litige survenant lors de l’exécution du présent contrat relèvera exclusivement des juridictions dont dépens le domicile du prêteur ».
Le contrat du 30 novembre 2017 comporte exactement la même stipulation.
L’écrit non daté intitulé « Emission d’actions », que les parties s’accordent à situer en août 2018, stipule que « tout litige survenant lors de l’exécution du présent contrat relèvera exclusivement des juridictions dont dépens le domicile de l’investisseur ».
Les trois documents mentionnent comme domicile de Monsieur X Y, désigné comme « le prêteur » dans les contrats des 30 mai et 30 novembre 2017, « l’investisseur » dans
l’écrit non daté intitulé « Emission d’actions », le […].
L’existence d’une clause d’attribution de compétence au tribunal judiciaire de Paris dans chacun des trois contrats objets du litige entre les parties se trouve dès lors démontrée.
En application de l’article 48 précité du code de procédure civile, cette clause n’est applicable que si les deux parties ont la qualité de commerçant au sens des articles L. 121-1, L110 1 et L.110-2 du code de commerce.
Concernant Monsieur Z AA, les trois contrats mentionnent qu’il est « président de la société FEDERIM SAS, ayant pour objet, le montage d’opérations immobilières, prestations de services, études et audits ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion et la production de biens, de programmes immobiliers et de créances immobilières, maîtrise d’ouvrage et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles. »
Il est ainsi établi que Monsieur Z AA aurait à chaque fois contracté en qualité de commençant.
Monsieur X Y affirme ne pas avoir eu quant à lui la qualité de commerçant lors de la conclusion des contrats.
Monsieur Z AA produit des extrait du répertoire Sirène de l’INSEE dont il ressort que Monsieur X Y est dirigeant des entreprises TUCANA DISTRIBUTION, DRYADES IMMOBILIER, PROMETHEUS CONSEILS, HERACLES HOLDING, LA
COLLINE, SCI CANENIDIAN et LA PLAINE.
La SCI CADENIDIAN a été crée le 07 septembre 1999 et a pour activité la location de logements.
La SAS HERACLES HOLDING a été crée le 11 mars 2016 et a pour activité « Activité des sociétés holding ».
L’EURL LA VALLEE a été crée le 14 juin 2016 et a pour activité les supports juridiques de programmes.
L’EURL LA COLLINE a été crée le 15 juin 2016 et a pour activité les supports juridiques de programmes.
L’EURL LA PLAINE a été crée le 15 juin 2016 et a pour activité les supports juridiques de programmes.
La SARL PROMETHEUS CONSEILS a été crée le 28 avril 2017 et a pour activité la programmation informatique.
L’EURL TUCANA DISTRIBUTION a été crée le 1er juin 2018 et a pour objet la vente à distance sur catalogue général.
Il s’en déduit que Monsieur X Y exerçait bien à la date des trois contrats litigieux une activité de commerçant, dans le domaine de l’immobilier qui est celui où exerçait également Monsieur Z AA.
Par ailleurs, les trois contrats étaient en rapport avec le financement d’activité immobilières.
Il en ressort preuve suffisante que les parties aux contrats avaient la qualité de
commerçant.
La clause d’attribution de compétence est donc applicable et il convient de constater l’incompétence de la juridiction de céans au profit de la juridiction compétente du domicile de Monsieur X Y […] 210, rue de Vaugirard à Paris 15, c’est à dire, en application de l’article L.721-3 précité du code de commerce et en l’absence de désignation autre que territoriale dans les clauses d’attribution, non pas le tribunal judiciaire mais le tribunal de commerce de Paris.
Il est conforme à l’équité de dire que chacune des parties conservera la charge de ses
5
propres frais irrépétibles et que Monsieur X Y, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis ;
en conséquence,
INVITE les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de PARIS (75);
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement des entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ł
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