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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 7 mai 2026, n° 21/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Mme Sandrine MARTIN, Greffière et lors de la mise à disposition de Mme Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/05/2026
N° RG 21/02945 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IF5V ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [D] [T] divorcée [Z]
CONTRE
M. [Q] [Z]
Grosses : 2
Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copies : 2
Me [L] [A], Notaire à Pont-du-Château
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
PARTIES :
Madame [D] [T] divorcée [Z],
domiciliée : chez M. et Mme [Y] [T]
44 Le Haut Daubignat
63600 ST FERREOL DES COTES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Q] [Z],
La Greleyre
63940 MARSAC EN LIVRADOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/10821 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Aux termes d’un jugement en date du 07 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, le divorce d’entre les époux [D] [T] et [Q] [Z] a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés.
Cette décision a précisé que dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du jugement de divorce seraient reportés au 1er septembre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, ce à leur demande et en application de l’article 262-1 du Code civil.
Par acte du 08 septembre 2021, [D] [T] a assigné [Q] [Z] en partage.
Elle demande qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation de Maître [G], notaire, pour y procéder. Elle demande également le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées, [D] [T] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions signifiées, [Q] [Z] sollicite également qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires sans désignation de notaire. Il conclut n’y avoir lieu à attribuer à [D] [T] une indemnité à hauteur de la moitié des échéances des crédits réglés entre 2002 et 2008 et à fixer une créance en faveur de celle-ci à hauteur de la moitié du profit subsistant après évaluation globale du bien immobilier. Il sollicite également le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement du 20 janvier 2023, le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires de [D] [T] et [Q] [Z] et a désigné Maître [A], notaire à Pont du Château à cette fin.
Maître [A], notaire à Pont du Château, a transmis l’état liquidatif de l’indivision dressant les difficultés existantes entre [D] [T] et [Q] [Z] dressé le 21 novembre 2024.
Par décision du 20 juin 2025, le juge commis a fait rapport au Tribunal des points de désaccord subsistants sur la base des documents transmis par le notaire commis et l’a transmis.
Par conclusions signifiées, [D] [T] sollicite la condamnation de [Q] [Z] au paiement de la somme de 14121,50 € d’indemnité au titre de l’enrichissement injustifié pendant la période de concubinage, et la somme de 12411,56 € au titre des créances entre époux. Elle demande que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle demande enfin le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées, [Q] [Z] conclut au débouté de la demanderesse. Il s’oppose à toute exécution provisoire. Il sollicite le paiement de la somme de 3000 € de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
MOTIFS
Attendu que en 2002, [D] [T] et [Q] [Z] alors concubins ont contracté 5 crédits bancaires aux fins de financer la construction de leur logement familial sur un terrain appartenant à [D] [T] et [Q] [Z] pour un montant total de 139692,40 € ; qu’ils se sont mariés le 19 avril 2008 sous le régime de la séparation des biens, le contrat de mariage étant établi le 25 février 2008 par Maître [G], notaire à Ambert ; que leur divorce était prononcé le 7 janvier 2021, les effets en étant reportés au 1er septembre 2019 ;
Attendu que [D] [T] et [Q] [Z] s’accordent pour reconnaître qu’en 2016, les crédits étaient soldés, chacun des époux en ayant remboursé la moitié ;
Attendu que [D] [T] soutient que [Q] [Z] lui est redevable d’une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié pour la période de 2002 à 2008 lorsqu’ils étaient en concubinage ; que [Q] [Z] s’oppose en indiquant que l’appauvrissement dont se prévaut son ex-épouse serait dans tous les cas, causé, cette cause tenant à la situation de concubinage des parties et à une volonté commune de vivre ensemble ;
Attendu que la demande d’indemnisation fondée sur l’article 1103 du code civil doit aboutir s’il est prouvé que les sommes engagées ou l’aide apportée ne trouvent pas leur contrepartie dans les avantages tirés du concubinage, que les sommes dépensées ou l’aide apportée excède la participation normale aux dépenses de la vie commune et que le concubin ayant financé le bien de l’autre n’ait pas eu d’intention libérale ;
Attendu que [Q] [Z] soutient que la participation de sa concubine à l’époque ne dépassait pas sa contribution normale aux dépenses de la vie commune ; que cependant, [D] [T] justifie qu’à cette époque elle avait 1400 € par mois de ressources ; qu’elle justifie qu’outre le remboursement des prêts concernant l’immeuble et le paiement des travaux avec des fonds propres à hauteur de 9898,12 € pour le terrassement en 2005 et 4223,38 € pour le crépi en 2006, elle réglait l’ensemble des frais scolaires des enfants, les locations pour les vacances, l’ensemble des dépenses pour l’alimentation, la tenue de la maison ou les frais des animaux ; qu’elle verse aux débats à l’appui de ses dires l’ensemble des pièces en justifiant ; qu’il ressort d’un document établi par [Q] [Z] lors de la liquidation de son restaurant et adressé à son conseil en juillet 2003 que le couple faisait état de dépenses mensuelles de 2941 € prises en charge par moitié soit 1470 € par mois chacun ; que cette somme ajoutée aux règlement des travaux avec des fonds propres excèdent manifestement la participation normale de [D] [T] aux dépenses de la vie commune ; que [Q] [Z] est donc débiteur de la somme de 14121,50 € correspondant aux travaux de terrassement et de crépi sur son bien immobilier propre ;
Attendu que l’article 1479 du code civil prévoit que « les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre sont, sauf convention contraire des parties à évaluer selon les règles de l’article 1469 3ème alinéa dans las cas prévus par celui-ci » ; que le contrat de mariage des époux [T] prévoit deux clauses, la 1ère prévoyant que chacun des époux participe aux charges du ménage en proportion de leurs revenus respectifs sans aucun compte entre eux et la 2ème évoquant les créances personnelles que les époux peuvent avoir l’un envers l’autre ;
Attendu que tout ce qui ne relève pas de l’article 214 du code civil sur la contribution aux charges du mariage peut ouvrir droit à des comptes de créance entre les époux ; que l’apport en capital de fonds personnels effectués par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ou l’amélioration d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf convention contraire des époux ; qu’en l’espèce, [D] [T] justifie avoir réglé le solde des crédits, les travaux de goudron de la maison et les travaux d’électricité avec ses fonds propres pour un montant total de 12411,56 € ; que ces paiements ne peuvent être compris comme sa contribution normale aux charges du mariage ; que la créance de [D] [T] sera fixée à cette somme ;
Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas fondée au cas d’espèce ;
Attendu que compte tenu du contexte familial, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Dit que [Q] [Z] est redevable d’une indemnité de QUATORZE MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (14 121,50 €) pour la période de concubinage ;
Dit que [Q] [Z] est redevable d’une créance à l’égard de [D] [T] à hauteur de DOUZE MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (12 411,56 €) ;
Déboute [D] [T] et [Q] [Z] du surplus de leurs demandes respectives ;
Renvoie les parties devant Maître [A], notaire à Pont du Château aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage sur la base de la présente décision et des dispositions non contestées de l’état liquidatif de l’indivision dressant les difficultés existantes entre [D] [T] et [Q] [Z] dressé le 21 novembre 2024 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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