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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 02/06/2026
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5NZ
MINUTE N° 26/81
[O] [H] [Q]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[O] [H] [Q]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
SCP [T] & [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [O] [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Maître Marion BESSE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-05640 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant,
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [S] [I], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 31 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18.03.2024, Monsieur [O] [H] [Q], né le 01/01/1972, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 18.07.2024.
Par décision initiale du 20.08.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que si son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 %, il ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 07.10.2024, la CDAPH a été saisie d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 21.01.2025, la commission a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 03.02.2025, Monsieur [O] [H] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 22.05.2025, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [E] [V].
Dans son rapport du 25.09.2025, le médecin a également conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13.01.2026, renvoyée à celle 31.03.2026 sur demande du conseil du requérant.
A cette dernière audience, Monsieur [O] [H] [Q], comparant, est assisté de son conseil Maître Marion BESSE qui dépose ses conclusions à l’audience et les reprend oralement.
Le conseil de Monsieur [O] [H] [Q] maintient son recours et demande au tribunal de lui reconnaître la RSDAE, de condamner la MDPH du Puy-de-Dôme aux dépens, et de lui allouer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [S] [I], reprend également ses conclusions du 10.12.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
Elle demande au tribunal d’homologuer le rapport du médecin consultant.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Monsieur [O] [H] [Q] par la CDAPH.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [O] [H] [Q], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’AAH, son état justifiait l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
Ce taux ne fait pas l’objet d’une contestation de la part du requérant.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la MDPH retient qu’il n’existe pas de RSDAE.
Le médecin consultant considère également que Monsieur [O] [H] [Q] peut avoir ou se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé pour une durée supérieure à mi-temps.
Le tribunal constate que les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur la question de la RSDAE s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’AAH, son état permettait à Monsieur [O] [H] [Q] d’exercer une activité professionnelle d’une durée supérieure à un mi-temps.
Dès lors, Monsieur [O] [H] [Q] sera débouté de sa demande et les décisions de la MDPH du Puy-de-Dôme seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [H] [Q] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] [Q] succombant, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [H] [Q] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] [Q] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DEBOUTE Monsieur [O] [H] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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