Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAE
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
[B] [U]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1651 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2012, Mme [B] [X] [C] épouse [U] a conclu avec la société à responsabilité limitée Vereko exerçant sous l’enseigne Tryba Energies une prestation relative à la fourniture et pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 16 000 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par Mme [U] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 19 500 euros, au taux débiteur fixe de 4,64%, remboursable en 180 mensualités de 159,71 euros hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
Par acte d’huissier du 11 août 2023, Mme [U] a fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2024.
A cette audience, Mme [U], représentée par son conseil, s’en est expressément rapportées aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L.121-28 du même code tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, d’être déclarée recevable en ses demandes et de :
condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :19 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,15 215,33 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire ;
condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 34 715,33 euros à titre de dommages et intérêtsprononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui verser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilerejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer Mme [U] irrecevable et subsidiairement mal fondée,rejeter les demandes de Mme [U],condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties visées à l’audience du 11 mars 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur :
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
RG : 24/1651 PAGE
En l’espèce, Mme [U] n’a pas mis en cause le vendeur.
Toutefois, elle n’agit pas en nullité du contrat de vente principal mais en responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur, défaut de vérification de la régularité du bon de commande et d’exécution complète du contrat principal.
La fin de non-recevoir opposée par la SA Cofidis et tirée du défaut de mise en cause du vendeur sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur le dol
Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque fondée sur la complicité de la banque au dol du vendeur, résultant d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement, doit en l’espèce être fixé soit à la date de réception de la première facture de revente d’électricité, laquelle permet au consommateur de prendre conscience du défaut de rentabilité ou d’autofinancement allégué de l’installation photovoltaïque avec revente d’électricité, soit à l’expiration d’une année à compter de la mise en route de la centrale photovoltaïque dans l’hypothèse d’une autoconsommation.
En l’espèce, Mme [U] a acquis une installation photovoltaïque dont la finalité (autoconsommation ou revente de l’électricité produite) n’est pas précisée par le bon de commande.
La première facture de revente d’électricité versée aux débats date du 12 mai 2013.
A compter de cette date, Mme [U] avait donc connaissance des résultats de production de l’installation financée.
L’action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc prescrite.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds entre les mains du vendeur par Mme [U] au jour du paiement de la première échéance de remboursement du crédit.
Mme [U] fait valoir qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de son action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Par ailleurs, et contrairement à ce que Mme [U] prétend, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice.
Il s’en déduit que Mme [U] aurait dû connaître les faits leur permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dès la date du déblocage des fonds ou à défaut de connaissance de cette dernière, dès la première échéance du crédit.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement édité le 14 avril 2015 que la première échéance de remboursement date du 5 avril 2013.
Mme [U] est sont irrecevable à agir puisqu’elle n’a introduit son action que le 11 août 2023.
Au titre de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est toutefois la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 17 février 2012.
La demande formée à ce titre par Mme [U] dans son assignation du 11 août 2023 est, par conséquent, prescrite.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE Mme [B] [X] [C] épouse [U] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
CONDAMNE Mme [B] [X] [C] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [X] [C] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emprunt obligataire ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bulletin de souscription
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Activité ·
- Cheval ·
- Bail rural ·
- État ·
- Agriculteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Remise ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Virement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Ménage ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Adresses
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- De cujus ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Ouverture ·
- Biens ·
- Adresses
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Veuve ·
- Enseigne commerciale ·
- Information ·
- Contrats ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Contenu ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Comté ·
- Charges ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.