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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 13 mars 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02713 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCKJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O], [P], [N] [R]
née le 13 Mars 1998 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[10]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
[9]
dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse en présence de [S] SACILOTTI, auditrice de justice, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2023, la [12] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [R] [O] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La Commission de surendettement a déterminé une capacité de remboursement mensuelle de 208 euros, sur un maximum légal de 673,01 euros par référence à la quotité saisissable.
Par décision du 30 mars 2023, la Commission de surendettement a dressé un état de créance qui fait état de dettes sociales et sur charges courantes, d’un crédit location LOA/LLD ainsi que d’un crédit à la consommation souscrit auprès de l’organisme [10], pour un montant total restant dû de 7.231,11 euros.
Par décision du 02 mai 2023, la Commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des dettes pendant 37 mois. La commission a subordonné sa décision à la restitution par la débitrice du véhicule en location avec option d’achat.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [R] [O] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 mai 2023.
Madame [R] [O] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 02 juin 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’elle n’est pas en capacité de respecter la mensualité retenue par la Commission suite à une baisse de ses ressources en lien avec la perte récente de son emploi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU le 08 juin 2023, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 12 septembre 2023.
Par courrier reçu le 31 juillet 2023, Madame [R] a déclaré demeurer à [Localité 15] dans le département 68.
C’est ainsi que par jugement en date du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PAU s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont ainsi été convoqués par le greffe en lettres recommandées avec accusé de réception pour comparaître à l’audience du 23 janvier 2025.
Madame [R] [O] comparaît à l’audience et expose que sa situation s’est améliorée, qu’elle a retrouvé un emploi en Suisse en qualité de femme de ménage, en contrat à durée indéterminée et qu’elle perçoit à ce titre une rémunération nette de 3.411,95 francs suisses, soit 3.617 euros. Elle déclare avoir épargné la somme de 5.000 euros et souhaite rembourser l’intégralité de ses dettes, le plus rapidement possible. S’agissant de la voiture louée avec option d’achat, elle indique que suite à un accident causé par son ex-compagnon, celle-ci a été déclarée comme « épave ». Concernant ses charges actuelles, elle indique être mère célibataire d’un enfant âgé de 5 ans, dont elle a la garde exclusive, elle fait état d’un loyer d’un montant de 500 euros mensuels et précise qu’elle n’a plus de frais de garde pour son enfant. Elle sollicite un rééchelonnement de ses dettes sur la base de 8 mensualités d’un montant de 1.000 euros.
Aucun créancier n’a comparu, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal, sans que ce courrier n’ait été notifié à la débitrice.
La décision est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 08 juin 2023 que le passif total dû par Madame [R] [O] s’élève à la somme de 7.231,11 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [R] [O] s’établissent comme suit :
— salaire : 3.617 euros
Soit 3.617 par mois.
Elle a un enfant mineur à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges :500 euros
— forfait de base : 774 euros
— forfait habitation : 148 euros
— forfait chauffage : 134 euros
Soit 1.556 par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative. Elle dispose néanmoins d’une épargne de 5.000 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2.061 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 1.915 euros.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 1.000 euros.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
En l’espèce, la débitrice n’a jamais bénéficié précédemment, dans le cadre de la procédure de surendettement, d’un plan ou d’un moratoire, elle peut donc bénéficier des mesures imposées prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation que pour une durée maximale de 84 mois.
Par ailleurs, Madame [R] a indiqué vouloir apurer ses dettes rapidement, et avoir constitué une épargne de 5.000 euros lui permettant d’honorer un rééchelonnement plus conséquent.
Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 09 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités annexées au présentjugement :
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement de la débitrice à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [R] [O] ;
FIXE à 820,98 euros la contribution mensuelle totale de Madame [R] [O] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [R] [O] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 09 mois, selon les modalités annexées au présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Madame [R] [O] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [R] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [R] [O] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [R] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [11], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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