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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 mars 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JO73
NAC : 56D 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
Madame [H] [X] veuve [M], représentée par la SCP COLLET – ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. KHEPER, exerçant sous l’enseigne DIETETEAM et PHYSIOMINS
S.E.L.A.R.L. [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL KHEPER
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [X] veuve [M]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET – ROCQUIGNY CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. KHEPER
exerçant sous l’enseigne DIETETEAM et PHYSIOMINS
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. [N] représentée par Me [W] [N],
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL KHEPER
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [X] Veuve [M] a contracté le 22 septembre 2022 auprès de la S.A.R.L. KHEPER, exerçant son activité sous le nom commercial de DIETETEAM ou PHYSIOMINS, pour une cure minceur et a signé pour cela un document intitulé : « Devis – Bon de commande – Facture ». Elle a versé le même jour, par chèque bancaire une somme de 2.500,00 € qui a été encaissé le 26 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, en date du 27 septembre 2022, reçu le 28 septembre 2022, elle a indiqué se rétracter et a demandé le remboursement de la somme versée.
Par courrier en date du 12 octobre 2022, la Société KHEPER l’informe qu’elle ne peut donner une suite favorable à sa demande de remboursement et lui propose, à titre commercial, de suspendre la cure pendant une période de 2 ans à la date d’achat, qu’elle pourra reprendre à tout moment. Elle lui propose également de céder son forfait à une personne de son choix, pendant une période de deux mois.
Devant le refus de remboursement et, dans un premier temps, Madame [M] a saisi, seule, la juridiction de céans par requête en date du 17 novembre 2023. Cependant, compte tenu de l’absence de conciliation préalable, elle s’était désistée à l’audience du 15 février 2024.
Le conciliateur de justice, saisi par Madame [M] le 9 février 2024, a établi un procès verbal de carence le 6 mars 2024, la Société KHEPER ne s’étant pas rendue à la réunion proposée.
Par nouvelle requête en date du 6 mars 2024, Madame [M] a saisi la juridiction de céans pour demander la somme de 2.500,00 € au titre du remboursement du chèque encaissé, la somme de 500,00 € au titre du préjudice moral et celle de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 juin 2024. A la demande de Madame [M] l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
L’affaire a, par la suite, été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024 puis à celle du 16 janvier 2025 pour permettre à Madame [M] d’appeler en garantie le mandataire judiciaire, la SELARL [N] ; une procédure de redressement judiciaire ayant été prononcée par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 21 mars 2024 à l’encontre de la SARL KHEPER.
Par courrier en date du 17 mai 2024, le conseil de Madame [M] demande à la SELARL [N] d’intervenir volontairement à la procédure et de lui faire connaître ses intentions. La SELARL [N] informe Madame [M] ainsi que son conseil qu’elle ne peut pas solliciter d’admission ou de rejet de la créance et qu’elle proposera au Juge Commissaire, en application des articles L 624-2 et R 624-2 et suivants du Code de Commerce de constater que la créance fait l’objet d’une instance en cours qui permettra à la juridiction saisie de fixer définitivement sa créance.
Par courrier du 2 août 2024, Madame [M] fait savoir à la SELARL [N] qu’elle maintient en tous points sa déclaration de créance du 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Madame [H] [X] Veuve [M] assigne la SELARL [N], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL KHEPER, pour demander la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01108 et voir fixer sa créance à la somme de 3.500,00 € outre les dépens.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, Madame [H] [X] Veuve [M] maintient ses demandes, tout en sollicitant l’annulation du contrat signé le 22 septembre 2022.
La SARL KHEPER et la SELARL [N] ne sont ni présentes ni représentées. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de Madame Veuve [M], il convient de se reporter à ses conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 16 janvier 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient, en premier lieu, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures n° RG 24/01108 et RG 24/04843.
L’article 472 du Code de Procédure Civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La SARL KHEPER ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation et l’assignation du 13 décembre 2024 ayant été délivrée à une personne habilitée par la SELARL [N] à recevoir la copie de l’acte, la décision sera réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de Procédure Civile précité.
Sur la demande principale :
Selon l’article L 221-5 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1°) Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique,
2°) Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,
3°) La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique,
4°) Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières,
5°) S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel,
6°) La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI,
7°) Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,
10°) Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd,
II. — Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L 221-7 du Code de la Consommation précise que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
En l’espèce, le document signé par Madame [M] le 22 septembre 2022, curieusement intitulé : « Devis – Bon de commande – Facture » comporte des surcharges illisibles et des mentions manuscrites incompréhensibles pour un consommateur moyen et notamment pour Madame [M], âgée de 80 ans au moment de la signature du contrat. Il ne donne aucune information précise quant à ce qui est dénommé cure Beautyslim et cure Beautyscult. Ce document ne comporte pas l’identité du professionnel, à savoir son adresse, son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que son numéro de téléphone ; seul le nom commercial figure sur ce document sans plus de précision, de sorte que le consommateur n’a aucun moyen de savoir à qui il a à faire et avec qui il contracte. Le document fait référence à des conditions générales qui ne sont pas jointes.
Contrairement à ce qui est imposé par l’article L 221-7 du Code de la Consommation, la Société KHEPER, qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve que ces informations aient été fournies à Madame [M].
Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, Madame [M] indique que la gérante a manœuvré pour la tromper en lui indiquant qu’elle pourrait se rétracter. Madame [M] rapporte bien la preuve de cette possibilité qu’on lui avait indiquée, puisque, dès le 27 septembre suivant, elle use de celle-ci, qu’elle n’a pas en réalité mais que la gérante de la SARL KHEPER lui a indiqué avoir.
La Société KHEPER ne rapporte pas la preuve que le contrat signé par Madame [M] comportait toutes les mentions et informations prescrites par le Code de la Consommation, de sorte que le consentement de cette dernière a été vicié. Le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de Madame [M], du manque d’information figurant au contrat, des difficultés liées à la santé de Madame [M] qui ne peut se déplacer non accompagnée, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en vertu des dispositions de l’article 1178 du Code civil qui précise qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Selon ce même article le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Il y a donc lieu de condamner la Société KHEPER au remboursement de la somme de 2.500,00 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon le dernier alinéa de l’article 1178 du Code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Madame [M] sollicite la condamnation de la Société KHEPER au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral.
Cependant, bien qu’elle ait été manifestement trompée lors de la conclusion du contrat et que son consentement ait été vicié, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L. KHEPER qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens dont notamment le coût de l’assignation du 13 décembre 2024.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la S.A.R.L. KHEPER sera condamnée à verser une somme de 500,00 € à Madame [H] [X] Veuve [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/01108 et RG 24/04843,
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 22 septembre 2022 entre la S.A.R.L. KHEPER, exerçant son activité sous l’enseigne commerciale DIETETEAM ou PHYSIOMINS, et Madame [H] [X] Veuve [M],
CONDAMNE la S.A.R.L. KHEPER, exerçant son activité sous l’enseigne commerciale DIETETEAM ou PHYSIOMINS, à payer à Madame [H] [X] Veuve [M] la somme de 2.500,00 € en restitution de la somme versée,
CONDAMNE la S.A.R.L. KHEPER, exerçant son activité sous l’enseigne commerciale DIETETEAM ou PHYSIOMINS, à payer à Madame [H] [X] Veuve [M] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. KHEPER, exerçant son activité sous l’enseigne commerciale DIETETEAM ou PHYSIOMINS aux entiers dépens,
DEBOUTE Madame [H] [X] Veuve [M] du surplus de ses demandes,
DIT le présent jugement opposable à la S.E.L.A.R.L. [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. KHEPER,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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