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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 mai 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6L3 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [M] [A] [Q] [D] épouse [O]
CONTRE
M. [F] [K] [O]
Grosses : 2
Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Notifications : 2
Mme [M] [A] [Q] [D] épouse [O] (LRAR)
M. [F] [K] [O] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
PARTIES :
Madame [M] [A] [Q] [D] épouse [O],
née le 28 Novembre 1979 à CLERMONT FERRAND (63)
domiciliée : chez M. et Mme [D]
1 rue des Anciens Combattants
63200 MENETROL
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [K] [O],
né le 14 Mai 1973 à CLERMONT FERRAND (63)
1 Impasse du Tacot des Batignolles
Résixdence Valéry – Bât. 1
63200 RIOM
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [O] et Madame [M] [D] ont contracté mariage le 27 septembre 2008 devant l’officier d’état civil d’Ennezat (63), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [X] [O], le 25 janvier 2008 à Clermont-Ferrand (63),
— [Z] [O], le 9 janvier 2014 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [M] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 7 décembre 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, à titre onéreux,
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable à l’égard de [X] et, concernant [Z], une fin de semaine sur deux, les milieux de semaine et la moitié des vacances scolaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 170 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2026, Madame [M] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 décembre 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à supprimer les accueils de milieu de semaine et à porter la pension alimentaire à 200 euros par mois et par enfant et à condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 15,48 euros par mois correspondant à la moitié du coût du permis de conduire de [X] jusqu’au 7 juillet 2027.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2026, Monsieur [F] [O] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter le rejet de la demande relative au coût du permis de conduire et la limitation de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Z] aux mercredis après-midi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 7 décembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [Z], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, portée à 200 euros par mois et par enfant outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [Z], Madame [M] [D] demande qu’il continue de s’exercer largement mais Monsieur [F] [O] fait valoir qu’il ne dispose pas pour l’heure d’un logement permettant d’héberger son fils, de sorte qu’il propose de l’accueillir à l’amiable et au minimum les mercredis après-midi. Il ne pourra pas lui être accordé de droits plus larges que ceux qu’il sollicite, comme précisé au dispositif.
S’agissant de la demande de prise en charge des frais de permis de conduire, Monsieur [F] [O] en sollicite le rejet au seul motif que les comptes entre les époux devront être faits au stade la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Les frais en cause sont des frais exceptionnels ; leur utilité n’est pas contestée, s’agissant de l’apprentissage de la conduite, et il n’est pas non plus allégué que lesdits frais seraient hors de proportion avec les capacités contributives des parents ; il sera donc fait droit à la demande.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 26 février 2025,
Prononce le divorce des époux [F], [K] [O] et [M], [A], [Q] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 27 septembre 2008 à Ennezat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 28 novembre 1979 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 14 mai 1973 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 7 décembre 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [Z] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [Z] chez la mère ;
Dit que Monsieur [F] [O] accueillera [Z] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant, et au minimum tous les mercredis après-midi en période scolaire et en période de vacances, sur les premières moitiés des vacances les années paires et les secondes moitiés les années impaires ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [F] [O] à l’entretien et à l’éducation de [X] et de [Z], soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [M] [D] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que Monsieur [F] [O] devra verser chaque mois à Madame [M] [D] la somme de QUINZE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (15,48 €) jusqu’au 7 juillet 2027 correspondant à la moitié des frais de permis de conduire de [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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