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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 mai 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH3M
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [N] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 29 Mai 2026
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 29 Mai 2026
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
M. [N] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIIN, dont le siège social est 63 rue Montlosier – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V], demeurant 122 Résidence La Pergola – 4 avenue Maréchal Leclerc – 63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a fait assigner M. [N] [V] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter sa condamnation :
— au paiement de la somme de 16 051,02 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,18 % sur la somme de 15071,09 € à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
*à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme,
*à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 31 mars 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique oralement s’en remettre à l’appréciation de la juridiction s’agissant des moyens soulevés d’office.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin se prévaut de la déchéance du terme. Elle prétend que la clause de déchéance insérée au contrat est valable et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties pour prévoir un délai suffisant de quinze jours après notification préalable à l’emprunteur avant de prononcer la déchéance. Elle relève qu’en l’occurrence, l’emprunteur a bénéficié d’un délai encore supérieur pour régulariser sa situation ce qui était raisonnable pour régler la somme qui lui était réclamée.
Subsidiairement, elle se fonde au visa des articles 1217 et suivants du code civil sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour inexécution contractuelle caractérisée par le non-paiement des échéances pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables tirées du Code de la Consommation et en particulier l’absence de forclusion et les formalités imposées à savoir entre autres la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; le délai de remise des fonds ; la remise d’une FIPEN conforme ; la remise d’une notice d’assurance ; le respect de la rédaction en corps 8 et la présence d’un bordereau de rétractation…
M. [N] [V], assigné à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
En vertu de l’article 1360 du code civil : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Il peut alors, en vertu de l’article 1361 du même code : « être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
L’article 1362 du même code définit ce que constitue un commencement de preuve à savoir : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, portant sur un montant supérieur à 1 500 euros, l’obligation de paiement du défendeur doit être rapportée par écrit or la caisse d’Epargne ne produit pas l’offre de crédit dont s’agit.
A défaut de justifier de l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer l’écrit, la Caisse d’épargne ne peut rapporter la preuve du contrat par un autre moyen ce qu’elle ne fait au demeurant pas.
En conséquence, la Caisse d’épargne sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] [V] au paiement de toute somme au titre du prêt prétendument conclu le 31 mars 2022.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [N] [V] au titre du prêt du 31 mars 2022,
DEBOUTE la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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