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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 2 juin 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GUEBWILLER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP6O
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND RIED,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2],
détenu : Centre penitentiaire, [Localité 3]
représenté par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE,
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 05 mai 2026.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
Exposé du litige
Suivant assignation introductive du 04/06/2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL GRAND RIED, partie demanderesse, formule et fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [Q] [I], la partie défenderesse :
— le payement d’une somme de 180,06€uros, au titre du solde réclamé (compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]; date de souscription par la partie défenderesse : 18/05/2021),
— les intérêts au taux légal à compter du 24/08/2024,
— le payement d’une somme de 14310,64 €uros, au titre du solde d’un autre contrat (crédit en capital de 26000€ portant regroupement de crédits; taux TN2,9%-TAEG3,11%; date de souscription avec l’assurance-groupe: 21/07/2017 avec stipulation de solidarité une co-emprunteuse ayant aussi souscrit ; l’avenant actualisant le capital à 17271,95€ ; date de souscription avec l’assurance-groupe : 18/06/2020 avec stipulation de solidarité ),
— les intérêts au taux de 2,9% outre l’assurance de 0,5% à compter du 24/08/2024,
— le payement d’une somme de 3045,97€uros, au titre du solde d’un troisième contrat (crédit utilisable par fractions “Plan 4"; taux 9,34%; date de souscription avec l’assurance-groupe : 09/04/2020 avec stipulation de solidarité une co-emprunteuse ayant aussi souscrit ; l’avenant actualisant le montant total dû à 3349,66€ taux9,34% ; date de souscription avec l’assurance-groupe: 24/04/2020 avec stipulation de solidarité),
— les intérêts au taux de 9,34% outre l’assurance de 0,5% à compter du 24/08/2024,
— le payement d’une somme de 3544,91€uros, au titre du solde d’un quatrième contrat (désigné aux conclusions de la demanderesse comme étant un “prêt surendettement” “solde débiteur de compte courant n°[XXXXXXXXXX02]"),
— les intérêts au taux légal à compter du 24/08/2024,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la somme de 2500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les dépens.
En défense, il a été fait conclure à l’existence de difficultés financières (dues à un état de surendettement qui a donné lieu à un moratoire instauré par jugement du T. Prox. SELESTAT du 24/01/2022, suivi d’une incarcération du défendeur avec une libération prévue en 2033) et des termes et délais ont été sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des différentes pièces contractuelles produites, décomptes et mises en demeure que la partie demanderesse est en droit d’obtenir le solde demandé de 180,06€uros, au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts moratoires comme spécifié au dispositif. En revanche, il n’a pas été trouvé au dossier un autre contrat de compte libellé “prêt surendettement” ou “compte courant n°[XXXXXXXXXX02]". Un contrat de compte de dépôt “Eurocompte Tranquillité” n° (…) [XXXXXXXXXX03] est versé au dossier mais n’a été souscrit le 06/05/2021 que par une tierce personne. Les prétentions à l’encontre du défendeur au titre d’un “prêt surendettement” ou “compte courant n°[XXXXXXXXXX02]" ne sauront donc prospérer.
L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante selon les principes issus de l’article 1231-6 du Code Civil.
Il résulte des différentes pièces contractuelles produites concernant crédit en capital de 26000€ portant regroupement de crédits et le crédit utilisable par fractions “Plan 4" (2ème et 3ème contrats décrits à l’exorde de ce jugement), décomptes et mises en demeure que la partie demanderesse est en droit d’obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu’aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil, les sommes de condamnations et majorations, telles que figurant au dispositif de la présente décision.
L’existence d’autres possibilités légales d’accorder ultérieurement des délais n’appelle pas qu’il soit fait application de l’ article 1343-5 du Code Civil.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, le défendeur, en ce qu’il est déclaré débiteur, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I], partie défenderesse à payer en deniers ou quittances à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL GRAND RIED :
au titre du premier contrat, désigné à l’exposé du litige :
— le principal s’élevant à la somme de 180,06€uros,
— les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du 24/08/2024 ;
au titre du deuxième contrat désigné à l’exposé du litige :
— le principal échu et capital dû s’élevant à la somme de 14087,60€uros,
— les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 3,4% à compter du 24/08/2024 ;
— les accessoires à hauteur de 200€uros,
au titre du troisième contrat désigné à l’exposé du litige :
— le principal échu et capital dû s’élevant à la somme de 2870,12€uros,
— les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 9,34% à compter du 24/08/2024,
— les accessoires à hauteur de 180€uros ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses prétentions plus amples au titre d’un “prêt surendettement” ou “compte courant n°[XXXXXXXXXX02]" ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de grâce ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions ;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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