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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 2 juin 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOTF
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W] [Q] [C]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 4]
représenté par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 6
S.E.L.A.R.L. MJA MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE "OPEN ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 05 mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
Exposé du litige
Monsieur [R] [W] [Q] [C], partie demanderesse, formule et fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie défenderesse et après appel en la cause de la SAS OPEN ENERGIE, prise en son Liquidateur, SELARL MJA en la personne de Maître [N] [O], Mandataire Liquidateur à [Localité 5] :
— avant dire droit, la suspension de l’exécution du contrat de crédit à la consommation , qui a financé l’opération;
— l’annulation du contrat de la vente avec installation d’un système de panneaux photovoltaïques conclu avec la Société OPEN ENERGIE , en ce que, d’une part, il y a eu manquements au formalisme auquel est assujetti le contrat principal selon les exigences de l’article L121-23 du Code de la Consommation, précisément le bon de commande omet certaines mentions et/ou informations (marque de l’onduleur et du produit vendu, ses performances et rendements, références et composition des produits, poids et surface des panneaux, détails techniques de la pose; adaptation date précise de la livraison, prix de chaque bien, modalités exactes de paiement alors que celles annoncées ne sont pas conformes à la réalité, bordereau de rétractation non conforme à l’article L242-6 C. Conso., absence de documents remis tel que PV de réception, arrêté de non-opposition, consuel…, absence d’informations sur l’identité du vendeur), d’autre part, la vente est annulable pour dol, à aucun moment les mots “vente” ou “crédit” n’ont été prononcés devant l’acheteur a qui il a été promis de faire de substantielles économies qui ont été exagérées ;
— subsidiairement à ce qui précède, la résolution du contrat principal au motif des divers manquements du vendeur-installateur (outre le manquement au devoir d’information, l’installation ne tient pas ses promesses de revente de l’électricité au tarif recherché et ne respecte pas les règles de l’urbanisme) ;
— l’annulation du contrat de prêt affecté conclu avec la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , qui a commis une faute en ayant recours à un courtier (le vendeur) non inscrit en application des articles L 519-3-1 du Code Monétaire et Financier, en accordant le déblocage des fonds, notamment sans attendre la suite du dépôt de déclaration et d’achèvement et sans exiger une attestation complète de livraison de travaux et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; le prêt est difficilement lisible, de plus le montant réel des mensualités payées par le demandeur (306,02 €uros) n’est indiqué nulle part et est différent des informations données (183,22€) et le coût total du prêt annoncé lors de la vente (32979,60€) est différent de celui stipulé sur le tableau d’amortissement (37510,88€) ;
— subsidiairement à ce qui précède, la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’information précontractuelles européennes (FIPEN art 341-1 C. Conso.) ;
— le payement par la partie défenderesse, d’une somme de 22990 €uros, correspondant à l’intégralité du prix de l’installation, sommes versées en exécution de la vente dont la restitution est sollicitée;
— subsidiairement à ce qui précède, condamner la banque à restituer le montant acquitté ;
— le payement d’une somme de 5000 €uros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux devoir de conseil ;
— la somme de 3000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— les dépens.
La partie défenderesse a fait plaider toutes contestations à l’encontre de moyens et prétentions adverses. Il est donc conclu à leur débouté, subsidiairement à la réduction des effets. Reconventionnellement, une somme de 1500€uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. la SAS OPEN ENERGIE, prise en son Liquidateur, SELARL MJA en la personne de Maître [N] [O] , Mandataire Liquidateur à [Localité 5], partie appelée en la cause n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
L’appel en la cause de la SAS OPEN ENERGIE, prise en son Liquidateur, SELARL MJA en la personne de Maître [N] [O], Mandataire Liquidateur à [Localité 5] étant régulier, le présent jugement lui sera déclaré opposable.
Selon les articles 111-1 et suivants , L221-5 et suivants du Code de la Consommation le vendeur professionnel est tenu d’informer l’acheteur consommateur précisément et de manière lisible notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, de façon à éclairer son consentement, ce à peine de nullité. Il s’agit d’une nullité relative.
En outre, dans les ventes à distance et hors établissement au sens reçu par les articles L221-1 et suivants du Code de la Consommation, le consommateur doit être informé de son droit de rétractation. Le formulaire type de rétractation doit obéir à des conditions de présentation fixées pour la première fois par le décret n°2016-884 du 29/06/2016.
Plus généralement, selon les articles 1130 et suivants du Code Civil, il y a vice du consentement, cause de nullité du contrat, s’il y a erreur, dol ou violence.
Selon les articles 1224 et suivants du Code Civil, la résolution est applicable dans les contrats tels que les vente ou les crédits en cas d’inexécution. L’effet résolutoire a cours compte tenu de la défaillance suffisamment grave du débiteur.
La responsabilité contractuelle de droit commun fondée notamment sur les articles 1217 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du Code civil suppose que le demandeur à l’action rapporte la preuve d’une faute, à savoir une inexécution contractuelle. De son côté, le défendeur peut s’exonérer notamment en invoquant, preuves à l’appui, l’absence de faute ou la force majeure.
L’examen attentif du contrat principal, conclu avec OPEN ENERGIE, personne morale dûment identifiable ainsi que son agent, qui ne sont pas soumis à inscription en tant que courtiers, ce contrat principal étant un bon de commande “Pack transition énergétique” n°199391 du 04/08/2022 qui porte sur une centrale photovoltaïque dont la puissance, les 8 modules, la marque (AKCOM) ainsi que celle de l’outil accessoire (SOLAR EDGE), les prix TTC et HT du matériel et de l’installation pour la centrale et l’outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation (dont les compositions n’ont pas à être d’avantage précises), le délai de livraison , le droit de rétractation et son bon détachable sont régulièrement présentés et ce, de façon lisible. L’annonce du financement telle qu’inscrite est de présentation formelle régulière. Le financement est annoncé au moyen d’un crédit sous l’effigie Cetelem , incluant une première phase de 6mois de report d’amortissement, puis 180 échéances mensuelles de remboursement au taux fixe nominal de 4,82% (TAEG 4,93%). L’examen du bon de commande laisse apparaître qu’il comporte les mentions exigées par la loi.
Certains éléments reprochés par le demandeur ne sont pas exigés par la loi (les rendements, références et composition des produits, poids et surface des panneaux, détails techniques de la pose; prix de chaque panneau et des pièces). Le procès-verbal de réception, n’est pas en tant que tel une formalité exigible à peine de nullité; une attestation de livraison (survenue le 07/09/2022) signée par le demandeur a été produite et sa lecture laisse apparaître que la banque prêteuse a pu valablement libérer le financement. Une autre attestation signale que le Consuel a donné sont avis favorable et s’agissant des règles d’urbanisme, rien ne se déduit du dossier qu’elles n’ont pas été respectées et que, de ce fait, la chose livrée serait affectée d’un vice. On notera que le demandeur ne conteste pas que les panneaux solaires et autres éléments concernés par les contrats en cause ont bien été livrés et installés. Il ne rapporte pas d’avantage la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait ces matériels.
Plus généralement et contrairement aux dires du demandeur, le bon de commande n’omet pas de mentionner les caractéristiques principales du prêt affecté, notamment son montant, ses échéances (il s’agit de celles hors assurance ) et taux … tels que repris précisément à l’offre de ce crédit. Le montant des échéances et le coût total du prêt sont conformes comme étant spécifiques aux modalités du seul prêt. Le tableau d’amortissement comprend aussi le coût de l’assurance facultative à laquelle le demandeur a aussi souscrit, ce qui justifie que le coût total du prêt annoncé sur le prêt (32979,60€) soit différent du total des mensualités sur le tableau d’amortissement (37510,88€). On note encore que le formalisme lié au prêt a été respecté notamment la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la consultation du fichier des incidents de paiement et la production d’informations précontractuelles européennes. Les données sur la solvabilité ne permettent pas d’affirmer que la prêteuse a pratiqué une mauvaise banque.
S’agissant du principal reproche que le demandeur fait au bon de commande, à savoir qu’il aurait été soumis par dol à sa signature et pour une opération qui lui avait été annoncée comme très avantageuse voire autofinancée, aucun élément du dossier ne permet de le constater sinon un écrit du demandeur, qui ne procède à cet égard que par seules affirmations sans plus de preuves. Certes, l’utilisation d’une énergie durable et offerte par la nature est un élément pouvant séduire tout consommateur, mais il convient de se référer aux avertissements contenus dans le bon de commande que le demandeur a signé selon lesquels les études laissant espérer des économies d’énergie “sont estimatives et non garanties, elles n’ont aucun caractère contractuel”. En effet, ceci dépend d’éléments hors contrat tels que le taux d’ensoleillement, les fluctuations des tarifs de revente du kwh, les fluctuations de la TVA, les modifications des règles sur le crédit d’impôt et sur d’autres éventuelles aides… Les affirmations du demandeur à cet égard ne sauraient suffire à établir les pratiques commerciales déloyales et le comportement dolosif qu’il invoque au soutien de sa demande d’annulation du contrat de vente, par ricochet, l’annulation du crédit, subsidiairement, la résolution contractuelle ou la déchéance du droit aux intérêts au titre d’ irrégularités et autres manquements.
En conséquence, les prétentions principales, subsidiaires et accessoires du demandeur ne sauront prospérer, leurs sorts étant liés.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soient octroyées des indemnités par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la partie demanderesse, en ce qu’elle échoue à ce procès, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la SAS OPEN ENERGIE, prise en son Liquidateur, SELARL MJA en la personne de Maître [N] [O], Mandataire Liquidateur à [Localité 5], partie appelée en la cause ;
DÉBOUTE la partie demanderesse, Monsieur [R] [W] [Q] [C], de ses entières prétentions afin de suspension de l’exécution du prêt, d’annulation, de résolution de la vente d’un système de panneaux photovoltaïques conclue avec la SAS OPEN ENERGIE et du prêt affecté et afin d’obtenir la restitution du prix ainsi que des dédommagements voire la déchéance du droit aux intérêts, l’ensemble de ces prétentions ayant été formées à l’encontre de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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