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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 févr. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00524 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOPK
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Eloïse VASSE
— Me Jean-Paul EON
— Me Sophie ALESSANDRI
CCC Expertises
Le : 25 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARE E VENTU [B],
Immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°903 881 357, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis ZAC des 3 Tilleuls – 59850 NIEPPE
représentée par Maître Sylvie SAINTIGNON-KUBATKO, avocat au barreau de LILLE, membre de la SELARL SdSK CONSEIL, avocat plaidant,
et par Maître Eloïse VASSE, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSES
S.A.S.U SI AL,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis CAMPO VALLLONE – 20620 BIGUGLIA
représentée par Maître Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. ARS ET [T],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°481 588 192,
dont le siège social est sis Via Rossa Lieudit Ceppe – 20253 PATRIMONIO
représentée par Maître Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. ATRIUM DESIGN,
prise en la personne de son Président domicilié audit siège,
dont le siège social est sis Quai A Pughjola – 20218 LAMA
non comparante, ni représentée,
S.A.S. EGCB,
prise en la personne de son Président domicilié audit siège,
dont le siège social est sis Rue Albert 1er Prolongée – Résidence Santa Regina II – 20260 CALVI
non comparante, ni représentée,
APPEL EN CAUSE
S.A. ALLIANZ IARD,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 Cours MICHELET – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
[Z] [B]
né le 16 septembre 1971 à HAZEBROUCK, de nationalité française,
demeurant 9 rue des Crombions – 62840 FLEURBAIX
représenté par Maître Sylvie SAINTIGNON-KUBATKO, avocat au barreau de LILLE, membre de la SELARL SdSK CONSEIL, avocat plaidant,
et par Maître Eloïse VASSE, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[V] [H] épouse [B]
née le 12 mai 1972 à ROUBAIX, de nationalité française,
demeurant 9 rue des Crombions – 62840 FLEURBAIX
représentée par Maître Sylvie SAINTIGNON-KUBATKO, avocat au barreau de LILLE, membre de la SELARL SdSK CONSEIL, avocat plaidant,
et par Maître Eloïse VASSE, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatre Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] et madame [V] [H] épouse [B] ont fait appel à la SAS ATRIUM DESIGN, en sa qualité d’architecte d’intérieur, pour le suivi de travaux de rénovation d’une maison individuelle dont la SCI MARE E VENTU [B], au sein de laquelle ils sont associés, est propriétaire.
La SAS ATRIUM DESIGN a établi plusieurs factures au nom de la SCI MARE E VENTU les 1er septembre et 18 novembre 2022. La SAS SI-AL est intervenue en qualité de menuisier, la SARL EGCB pour le gros œuvre, et la SARL ARS ET [T] pour la pose d’un revêtement enduit béton ciré.
Ayant constaté des désordres sur la baie vitrée, la SCI MARE E VENTU [B] a, par exploits délivrés les 13 octobre, 6, 7 et 12 novembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS EGCB, la SAS ATRIUM DESIGN, la SAS SI-AL et la SARL ARS ET [T], aux fins de voir :
ordonner une mesure d’expertise avec la mission telle que détaillée dans son assignation ;réserver les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et renvoyée à celle du 21 janvier 2026 afin de permettre une mise en cause.
Par exploit délivré le 15 décembre 2025, la SARL ARS ET [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, son assureur la SA ALLIANZ IARD, aux fins de voir :
ordonner l’intervention forcée et garantie de la SA ALLIANZ IARD dans l’instance engagée par la SCI MARE E VENTU [B], contre la SARL ARS et [T] ;déclarer que les actes et condamnations qui seront ordonnées au titre de l’instance principale à la demande de la SCI MARE E VENTU [B] seront déclarés communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle les deux affaires ont été jointes et renvoyées au 4 février 2026, date à laquelle le dossier a été retenu.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2026, la SCI MARE E VENTU [B] et monsieur [Z] [B] et madame [V] [H] épouse [B], représentés, demandent au juge de :
recevoir monsieur et madame [B] en leur intervention volontaire principale,ordonner la jonction des prétentions de la SCI MARE E VENTU [B] et de monsieur et madame [B] dans l’intérêt d’une solution globale du litige,débouter la SAS SI-AL de sa demande de mise hors de cause,ordonner une mesure d’expertise avec la mission telle que détaillée dans leurs écritures,réserver les frais et dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SAS SI-AL, représentée, demande au juge de :
donner acte à la concluante de son absence d’opposition au principe d’une expertise et de ses protestations et réserves,dans cette hypothèse, ajouter à la mission de l’expert les points suivants :reprendre la chronologie du chantier,identifier le matériau utilisé pour couler la chape à l’intérieur de la maison et décrire les propriétés dudit matériau,faire les comptes entre les parties,statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL ARS ET [T], représentée, forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 1er février 2026, la SA ALLIANZ IARD, représentée, demande au juge :
donner acte et au besoin déclarer que la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société ARS ET [T]), formule les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
La SAS ATRIUM DESIGN, assignée selon PV 659, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SAS EGCB, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la jonction
Une bonne administration de la justice commande de joindre les procédures RG 25/524 et RG 26/26 sous le numéro RG 25/524.
Sur l’intervention volontaire des époux [B]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Monsieur [Z] [B] et madame [V] [H] épouse [B] interviennent volontairement à la présente procédure en qualité d’associés de la SCI MARE E VENTU [B].
Il est justifié de ce que certains devis et factures ont été établis au nom des époux [B] de sorte qu’ils ont un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure en leur qualité de cocontractants et associés de la SCI MARE E VENTU [B] pour le compte de qui les travaux ont été réalisés.
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire.
Sur l’intervention forcée de la SA ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SARL ARS ET [T] a fait assigner son assureur la SA ALLIANZ IARD. Elle verse aux débats le contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit avec elle, ce que la compagnie ne conteste pas. Dans ces conditions, l’intervention forcée de la SA ALLIANZ IARD sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat daté du 21 août 2025 dans lequel le commissaire de justice relève notamment les désordres suivants :
Ensemble de la baie vitrée non cintrée,Impacts sur le mur extérieur,Présence d’impacts sur l’intégralité de la traverse supérieure,Impacts sur la traverse gauche,Multiples impacts sur la traverse supérieure,Impacts sur le mur entourant la baie vitrée,La jonction entre la traverse supérieure et latérale gauche n’est pas alignée.
Au regard de l’ensemble des désordres listés par le commissaire de justice, les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la cause, lesquelles sont toutes intervenues sur le chantier.
Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SCI MARE E VENTU [B] et monsieur [Z] [B] et madame [V] [H] épouse [B], qui y ont intérêt.
Plusieurs sociétés étant intervenues sur l’ouvrage, il appartiendra à l’expert de reprendre la chronologie du chantier, tel que demandé par la SAS SI-AL.
La mission sera détaillée dans le dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la SCI MARE E VENTU [B] et monsieur [Z] [B] et madame [V] [H] épouse [B] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la jonction des affaires RG 25/524 et RG 26/26 sous le numéro RG 25/524 ;
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la SA ALLIANZ IARD ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de monsieur [Z] [B] et madame [V] [H] épouse [B] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons monsieur [W] [Y], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :
Se rendre sur place, route d’Ajaccio, lotissement San Francescu à CALVI, après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés et études techniques ;Reprendre la chronologie du chantier ;Identifier le matériau utilisé pour couler la chape à l’intérieur de la maison et décrire les propriétés dudit matériau ;Décrire et examiner les ouvrages mis en cause par la SCI MARE U VENTU [B], notamment ceux repris dans le procès-verbal de constat du 21 août 2025 ;Dire si les intervenants ont commis des manquements tant au stade de la conception, du suivi de l’exécution et de l’exécution Déterminer la nature, le coût et la durée probable des travaux nécessaires à la remise en état ;Dire s’il y a urgence à réaliser les travaux et à prendre ou conforter les mesures conservatoires existantes, dans l’affirmative en préciser la nature et le coût envisagé et déposer le tout dans un rapport intermédiaire soumis au juge en charge du contrôle des expertises ;Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels ou immatériels subis par la SCI MARE U VENTU [B] notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non conformités ; en répartir les responsabilités pressenties ;Faire les comptes entre les parties ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par la SCI MARE E VENTU [B] et monsieur [Z] [B] et madame [V] [H] épouse [B], de la somme de 3.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SCI MARE E VENTU [B] et monsieur [Z] [B] et madame [V] [H] épouse [B] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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