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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf coutances, 19 mai 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2026
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00654 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4BY
Minute N°26/266
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H] [Q] [X] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline RAOUL-PIGNOLET, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-50147-2025-00124 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Marine VIARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, en présence de Jean-Baptiste ODY, magistrat stagiaire, mise en délibéré au 19 Mai 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Caroline RAOUL-PIGNOLET
CE à Me Marine VIARD
CCC à Mme [D] (LRAR)
CCC à M. LE [Localité 6] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA le :
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 10 septembre 2025 ;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 19 mars 2026 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B], [K], [O] [L], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Manche), de nationalité française
et
Madame [S], [H], [Q], [X] [D], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Manche), de nationalité française,
qui se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Manche), le [Date mariage 1] 2019, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux,
CONSTATE que Madame [D] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;
DIT que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, qu’en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FAIT DROIT à Madame [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré section AB n°[Cadastre 1], au prix qui sera fixé dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 29 novembre 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [N] et [Y] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l’autorité parentale devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE d’accord parties la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [D] ;
DIT d’accord parties que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] sur les enfants [N] et [Y] s’exercera librement ;
FIXE à 380 euros par mois, soit 190 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [L] toute l’année, d’avance et avant le 12 de chaque mois, à Madame [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants :
— [N] [L], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3] (Manche),
— [Y] [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (Manche) ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [L] au paiement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la valorisation s’effectuera le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE
______________________________________________________________
VALEUR DE L’INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(POUR LA PREMIÈRE REVALORISATION, PRENDRE LE MONTANT DE L’INDICE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DÉCISION)
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er mai 2027 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09.72.72.20.00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même sur les périodes d’accueil au domicile du parent débiteur ;
INFORME les parties que la contribution à l’entretien et à l’éducation, fixée par la présente décision, sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du premier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra verser cette contribution entre les mains du parent créancier dans l’attente de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE qu’en l’absence de contexte de violences intra-familiales, il pourra être mis fin, sur accord des parties, à l’intermédiation financière ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines prévues par l’article 227-3 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier ces dispositions pour les adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Fait et prononcé à [Localité 5], le 19 mai 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pia BATARD
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