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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf coutances, 21 mai 2026, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 Mai 2026
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/01058 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DV3T
Minute N°26/274
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise LESENEY, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [F] [C] [Q]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-50147-2024-2323 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, mise en délibéré au 21 Mai 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Yoann ENGUEHARD
CE à Me Elise LESENEY
CCC à M. [B] (LRAR)
CCC à Mme [Q] (LRAR)
CS au Dossier
Titre exécutoire à l’ARIPA le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 juillet 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2025
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [T] [R] [B] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
et de
Madame [W] [F] [C] [Q] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4]
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2023 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de 4 enfants communs,
FIXE la résidence habituelle des 4 enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
— du dimanche 19h des semaines paires au dimanche 19h des semaines impaires chez la mère
— du dimanche 19h des semaines impaires au dimanche 19h des semaines paires chez le père,
— toutes les semaines des périodes scolaires : du mardi soir au mercredi soir chez la mère,
— avec poursuite de cette alternance pendant les petites vacances sauf celles de Noël
— le partage par moitié des vacances de Noël :
— les années paires : 1ère moitié avec la mère, 2nde moitié avec le père,
— les années impaires : 1ère moitié avec le père, 2nde moitié avec la mère
— le partage par moitié des vacances d’été :
— les 6 premières semaines (le décompte se faisant en semaines) :
— les années paires : 1ère moitié chez la mère, 2nde moitié chez le père,
— les années impaires : 1ère moitié chez le père, 2nde moitié chez la mère,
— les semaines suivantes : reprise de l’alternance
— avec le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, sans compensation ni modification de l’alternance
— les trajets incombant au parent qui débute sa période d’accueil ;
FIXE à 80 € par mois et par enfant (320 € par mois au total) le montant de la contribution alimentaire due par le père à la mère pour l’éducation et l’entretien des 4 enfants, somme due 12 mois sur 12, y compris lors de l’exercice de son droit d’accueil par le père d’avance, le 5 de chaque mois, par virement bancaire, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette somme sera versée par l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation financière, Monsieur la versera à Madame dans les conditions sus-décrites,
PRÉCISE que cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la 1ère fois le 1er janvier 2026 comme indiqué dans la décision sur mesures provisoires rendue le 6 février 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision fixant la somme initiale.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non intégralement remboursés, frais de voyages et de sorties scolaires, frais d’activités extra scolaires décidées en amont d’un commun accord, frais de permis de conduire et de conduite accompagnée) et les autres frais courants (cantine et garderie) seront partagés par moitié entre les deux parents,
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens ;
DISPENSE Monsieur [B] du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [Q],
RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants dans la présente décision sont exécutoires de plein droit à titre provisoire
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie BRASSIER
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