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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 21 mai 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/01710 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAJN
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026
ENTRE :
S.C.I. LOCATION DE VEMARS, immatriculée au RCS d’Auch sous le numéro 429 665 698, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité au siège social sis Lieu-dit « Engaron » – 32350 BIRAN
ayant pour avocat postulant : Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Patrice PAUPER, membre de la SELARL CAPA, avocats au barreau de l’Essonne
ET :
S.A.R.L. TRANSPORTS [F], immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 838 704 427, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 120 bis avenue Marceau Hamecher – 82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame [Q], associés de la SCI LOCATION DE VEMARS, ont signé le 16 novembre 2024 un devis auprès de la société TRANSPORTS [F] exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS pour déménager leur mobilier pour une somme de 8.700 euros avec une garantie dommage au mobilier évalué à 200.000 euros.
Les époux [Q] ont, pour le compte de la SCI, souscrit à la garantie mobilière pour une valeur totale des objets listes à 85.700 euros, garantie dite ARGANT.
Sur facture du 3 octobre 2024, les époux [Q] ont payé un acompte de 2.610 euros.
Le 21 novembre 2024, les employés de la société TRANSPORTS [F] se sont rendus sur site pour procéder au chargement et les époux [Q] ont remis un chèque de 6.090 euros à Monsieur [R], commercial de la société [F].
Par courrier du 22 novembre 2024, Monsieur [R] a indiqué que le billard devait être remonté à la livraison et que le chèque remis ne serait encaissé qu’après la livraison et la mise en place, repose et remontage de tout le mobilier. Il y a ajouté que la société prendrait en charge le remplacement de la vitre de la portière du véhicule TWINGO cassée par les salariés.
Les meubles ont été livrés le 26 novembre 2024 mais les époux [Q] ont refusé de signer le bon de livraison, constatant des avaries.
Ils ont signalé leurs réserves par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2024 à la société [F].
La SCI LOCATION DE VEMARS a procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur. Une expertise contradictoire a été alors réalisée le 22 avril 2025 en présence d’un expert représentant la société LES DEMENAGEURS BRETONS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2025, l’assureur de la SCI a mise en demeure la société [F] de communiquer les coordonnées de son assureur.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2025, la SCI LOCATION DE VEMARS a fait assigner la SARL TRANSPORTS [F] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’indemnisation pour mauvaise exécution par le prestataire de services.
La SARL TRANSPORTS [F] , régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 janvier 2026.
Selon les termes de son assignation, valant conclusions, signifiée à étude à la SARL TRANSPORTS [F] le 25 novembre 2025, la SCI LOCATION DE VEMARS, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société TRANSPORTS [F] à payer à la SCI LOCATION DE VEMARS les sommes suivantes :
— La somme de 4.168 euros au titre des prestations non exécutées ;
— La somme de 5.664 euros au titre des dégradations sur meubles ;
— La somme de 1.200 euros au titre des dégradations sur véhicule ;
— La somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
— Condamner la société TRANSPORTS [F] à payer à la SCI LOCATION DE VRMARS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article L.133-1 du code de commerce et du code de la consommation, la SCI LOCATION DE VEMARS affirme que la société TRANSPORTS [F] a manqué à ses obligations contractuelles, rappelant que la SARL est tenue à une obligation de résultat. Elle précise qu’elle a bien interrompu la prescription de dix jours fixée par l’article L.224-63 du code de la consommation. Elle expose que les manquements contractuels concernent tout d’abord l’absence d’exécution complète du contrat notamment en l’absence de remontage de plusieurs armoires ainsi que le billard et l’absence des ouvriers le second jour du chantier, que ces manquements sont constitués par les dégradations commises par les préposés de la société TRANSPORTS [F] et ce pour un montant de 5.664 euros. Elle reproche aux préposés de ladite société d’avoir brisé la vitre avant côté passager et endommagé la carrosserie de la Renault TWINGO. En outre, la SCI soutient qu’elle et Monsieur et Madame [Q] subissent depuis novembre 2024 un préjudice moral certain en raison de cette situation de fait avec des meubles détériorés et non remontés. Elle soulève la mauvaise foi du défendeur en ce qu’elle a encaissé immédiatement le chèque de 6.090 euros contrairement à son engagement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes en indemnisation pour manquements de la SARL TRANSPORTS [F] à ses obligations contractuelles
A) Sur les dégradations des meubles :
Selon l’article L.224-63 du code de la consommation :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133 3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. »
Aux termes de l’article préliminaire du code de la consommation, le consommateur est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
En l’espèce, le demandeur est la SCI LOCATION DE VEMARS agissant dans le cadre de son objet social. L’article L.224-63 du code de la consommation n’a donc pas vocation à lui être applicable.
Néanmoins, aux termes de l’article L.133-3 du code du commerce, « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »
Selon l’article L. 133-9 du code du commerce « Sans préjudice des articles L. 121 95 et L. 121 96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133 1 à L. 133 8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »
Ce délai est d’ordre public.
En l’espèce, la SCI LOCATION DE VEMARS verse aux débats :
— Le contrat de déménagement signé le 3 octobre 2024 ;
— Une lettre de voiture du 26 novembre 2024 ;
— Un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2024 adressé par la SCI LOCATION DE VEMARS à la SARL TRANSPORTS [F] émettant des réserves sur les prestations exécutées.
La lettre de voiture du 26 novembre 2024 n’est pas signée par la SCI LOCATION DE VEMARS. Cependant, aucune réserve n’y est inscrite et le transporteur y a apposé les mentions « charger complet – camion vide – RAS ». En outre, la mention « au complet et sans réserve après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe » a été cochée dans la case « Observations du client ».
D’autre part, la SCI LOCATION DE VEMARS a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 3 décembre 2024, distribuée le 4 décembre 2024 dans laquelle elle indique ses réserves sur la prestation. Elle y énumère les détériorations subis par les meubles ainsi que les prestations non exécutées.
Or la SCI LOCATION DE VEMARS n’avait que jusqu’au 29 novembre 2024 inclus pour soumettre sa protestation motivée.
Par conséquent, son action est forclose en ce qui concerne les dégradations survenues après le chargement.
En revanche, l’article ne s’appliquant qu’aux pertes et avaries, le délai de forclusion ne s’applique pas pour l’inexécution du montage des meubles ni aux dégradations faites au véhicule TWINGO, ne faisant pas partie des objets transportés.
B) Sur les prestations non exécutées :
Selon les termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SCI LOCATION DE VEMARS produit notamment :
— Le devis de la SARL TRANSPORTS [F] du 3 octobre 2024 ;
— Le contrat de déménagement signé le 16 novembre 2024 ;
— La facture d’un montant de 6.090,00 euros du 3 octobre 2024 ;
— La lettre de voiture du 21 novembre 2024 ;
— La lettre manuscrite du représentant de la société Les Déménageurs Bretons du 22 novembre 2024 ;
— La lettre de livraison du 26 novembre 2024 ;
— Un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2024 adressé par la SCI LOCATION DE VEMARS à la SARL TRANSPORTS [F] émettant des réserves sur les prestations exécutées ;
— Le rapport d’expertise contradictoire du 22 avril 2025 établi par le cabinet SARATEC ;
— Le procès-verbal de constatation des meubles non remontés du 22 avril 2025.
Le contrat de déménagement conclu entre la SCI LOCATION DE VEMARS et la SARL TRANSPORTS [F] exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS fait état dans le détail de la repose et du remontage du mobilier démontable ainsi que du lit et du sommier et ce la semaine suivant le chargement. Cette prestation est confirmée par lettre du représentant de la société du 22 novembre 2024 indiquant les mentions suivantes :
« – que le billard devra être remonté à la livraison ;
— que le chèque du solde qui constitue un paiement intégral ne sera encaissé qu’après la livraison et la mise en place, repose et remontage de tout le mobilier ».
Il ressort des deux lettres de voiture que la livraison était prévue les mardi 26 et mercredi 27 novembre 2024. La lettre de voiture indiquant la fin de la prestation est datée du 26 novembre 2024.
Suivant le courrier recommandé des époux [Q] du 3 décembre 2024 que divers meubles n’ont pas été remontés : « billard non remonté (…) ; armoires non remontées (…), flipper non monté à l’emplacement prévu (…), étagères de tous les meubles non remises et non repérées (…), horloges comtoises non remontées ». Ils y indiquent également que les équipes sont repartis avant que le travail soit fini alors que leur chèque avait été encaissé. Ce courrier mettait la SARL TRANSPORTS [F] de remédier à ces inexécutions sous quarante-huit heures.
En outre, il résulte du rapport d’expertise du 22 avril 2025 que l’entreprise n’a pas réalisé toutes les prestations prévues lors du contrat. En effet, le rapport constate que plusieurs meubles n’ont pas été remontés dont le billard, plusieurs armoires, les étagères des différents meubles ainsi que les horloges comtoises. Il indique que le flipper est resté dans l’entrée car il fallait démonter le fronton pour le déplacer ce que le prestataire a refusé de faire. Il faut ajouter que la société LES DEMENAGEURS BRETONS était convoquée à la réunion d’expertise et représentée par M. [Y] [Z], expert. Cette expertise chiffrait les prestations non réalisées à 4.198 euros décomposés comme il suit :
— 2.200 euros pour le remontage de l’armoire chambre 6 et le meuble de la cuisine ;
— 1 998 euros pour le remontage du billard.
Il ressort des différentes pièces produites que la SARL TRANSPORTS [F] n’a pas accompli l’intégralité de ses obligations contractuelles en ne remontant pas les meubles une fois déchargés du camion et en partant du lieu d’ouvrage un jour plus tôt que prévu.
La société a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence et au vu du chiffrage résultant des pièces au dossier, il convient de condamner SARL TRANSPORTS [F] à payer à la SCI LOCATION DE VEMARS la somme de 4.198 euros à titre de dommages-intérêts au titre des prestations inexécutées.
C) Sur les dégradations du véhicule :
A cet égard, suivant la lettre manuscrite du représentant de l’entreprise, en date du 22 novembre 2024, le prestataire a précisé : « il reste à déterminer le montant de la vitre de la portière du véhicule Twingo qui devra vous être remboursé, suite au bris fait par le camion ».
Cette déclaration est corroborée par le rapport d’expertise contradictoire faisant état d’un choc entre le camion de déménagement et le véhicule de Madame [Q].
La facture PASSION 928 fait état de réparations pour un montant de 1.200 euros concernant une vite avant passager et des travaux sur la carrosserie et la peinture de la porte avant passager.
Il résulte ainsi des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que le véhicule Twingo a bien été endommagé au cours de l’exécution du contrat de déménagement et que ce véhicule n’était pas compris dans les objets transportés au regard du contrat.
Il y a lieu de condamner la société TRANSPORTS [F] à payer à la SCI LOCATION DE VEMARS la somme de 1.200 euros au titre des dégradations sur véhicule.
D) Sur le préjudice moral de la SCI :
La SCI LOCATION DE VEMARS sollicite l’indemnisation de son préjudice moral en raison de la mauvaise foi de la société TRANSPORTS [F] qui a encaissé immédiatement le chèque de 6.090 euros alors que la SCI LOCATION DE VEMARS se trouve depuis novembre 2024 avec des meubles détériorés et non remontés.
Cependant, la SCI LOCATION DE VEMARS ne produit aucune pièce attestant de l’existence d’un préjudice moral propre à cette personne morale, sa notoriété n’ayant pas été atteinte par les fautes de la SARL TRANSPORTS [F], ni démontrée en quoi l’action qu’elle a été contrainte d’engager lui a occasionné du stress. Il n’est pas démontré non plus que les meubles endommagés revêtaient une valeur particulière pour la SCI.
En l’absence d’une telle démonstration, la SCI LOCATION DE VEMARS ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TRANSPORTS [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par suite, elle devra payer à la caisse SCI DE LOCATION DE VEMARS, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT IRRECEVABLE la demande formée par la SCI LOCATION DE VEMARS au titre du contrat de transport ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS [F] à payer à la SCI LOCATION DE VEMARS les sommes de :
— 4.198 euros au titre des prestations non exécutées,
— 1.200 euros au titre des dégradations causés au véhicule Twingo ;
DÉBOUTE la SCI LOCATION DE VEMARS de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS [F] à payer à la SCI LOCATION DE VEMARS la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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