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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/88
DU : 12 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00377 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUSG / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [S] C/ [M]
DÉBATS : 10 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le 05 février 1980
demeurant 415 Chemin du Lar du Four – 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
représenté par Maître Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDEURS :
POLE INTERCAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS
CPAM HERAULT – CPAM GARD
siège social : 29 Cours Gambetta – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
Monsieur [J] [M]
né le 18 août 1974 à NEVERS (58)
de nationalité française
demeurant 1814 Chemin de la Gare – 30340 MEJANNES LES ALES
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
MAIF
siège social : 200 Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 23 janvier 2022. Alors qu’il circulait à vélo, il a été percuté par le véhicule de Monsieur [J] [M], assuré par la société MAIF.
La responsabilité de Monsieur [J] [M] n’est pas contestée.
La société MAIF a versé une provision de 1.000 euros selon quittance en date du 03 août 2022.
Par ordonnance de référé en date du 14 août 2024, le président du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné une expertise judiciaire et a condamné la société MAIF à verser la somme de 4.200 euros à titre de provision. Cette somme concernait les frais matériels (vélo et équipements).
Le Dr [N], médecin expert près la cour d’appel de NÎMES, a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 13 et 14 février 2025, Monsieur [P] [S] a fait assigner Monsieur [J] [M], la société MAIF et la CPAM de l’HERAULT devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de condamnation de Monsieur [J] [M] et la société MAIF à l’indemniser de son entier préjudice corporel à la suite de l’accident survenu le 23 janvier 2022.
Le 18 mars 2025, le juge de la mise en état a, par ordonnance, enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier en date du 03 novembre 2025, reçu au tribunal judicaire d’ALES le 10 novembre 2025, la CPAM de l’HERAULT a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance opposant Monsieur [P] [S] à Monsieur [J] [M] et faisait état d’un montant de 23.373,50 euros de débours.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 rendue par le juge de la mise en état, la procédure a été clôturée au 25 janvier 2026.
A l’audience du 10 février 2026, les parties ont comparu, assistées par leurs conseils, à l’exception de la CPAM.
La présente décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
Prétention et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [S] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à indemniser Monsieur [P] [S] de son entier préjudice suite à l’accident du 23 janvier 2022 ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 319,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 407 euros au titre des frais de déplacements ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2.790 euros au titre de l’indemnisation de la tierce personne avant consolidation ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1.080 au titre de l’indemnisation de la tierce personne durant l’hospitalisation ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 162 euros pour un déficit fonctionnel temporaire partiel de 100% du 23/01/2022 au 27/01/2022 et une journée en avril 2022 ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 753,30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 28/01/2022 au 30/04/2022 ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1.085,40 euros pour un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 01/05/2022 au 23/01/2023 ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 6.000 euros au titre de la souffrance en durée évaluée à 3/7 ;CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 1.5/7 ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1.000 euros au titre de préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 10.000 euros au titre de préjudice d’agrément ; ORDONNER que le montant de l’indemnité à payer par la MAIF intégrera la créance du tiers payeur et produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jugement devenu définitif conformément à l’article L.211-9 du code des assurances en l’absence d’une offre d’indemnisation provisoire ou définitive ; Si le doublement du taux de l’intérêt légal devait ne pas être retenu ;
ORDONNER que les condamnations portent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil ; ORDONNER l’exécution provisoire ; CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise. Au soutien de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [M] et la MAIF, in solidum, à indemniser son entier préjudice, Monsieur [P] [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur les bases suivantes :
Concernant les dépenses de santé actuelles, il mentionne les dépenses suivantes :
Une demande de dossier médical (21 euros) ; L’attelle sur mesure (43,32 euros) ;Les honoraires d’un psychologue (3 x 85 euros = 255 euros). Soit un total de 319,32 euros.
En réponse aux conclusions adverses sur ce point, Monsieur [P] [S] précise qu’il n’est pas en mesure de communiquer les décomptes des organismes sociaux sollicités par la société MAIF. Il précise que cela n’est pas disponible sur le site AMELI et que la pharmacie où il se servait a été placée en liquidation judiciaire.
S’agissant des frais de déplacement, Monsieur [P] [S] soutient qu’il a engagé des frais de transport pour des consultations et des soins directement liés à cet accident. Il sollicite à ce titre la somme de 407 euros.
Concernant l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, Monsieur [P] [S] soutient qu’il a dû bénéficier d’une assistance à domicile par son entourage familial après immobilisation par plâtre. Il précise que l’expert judiciaire a évalué l’assistance à domicile à 1h30 par jour du 28/01/2022 au 30/04/2022, soit 93 jours. Monsieur [P] [S] propose l’application d’un montant de 20 euros par heure. Il sollicite donc la somme de 2.790 euros (93 jours x 30 euros) au titre de l’indemnisation de la tierce personne avant consolidation.
Pour l’assistance d’une tierce personne durant l’hospitalisation, Monsieur [P] [S] vise la période du 23/01/2022 au 27/01/2022 et une journée en avril 2022, soit 6 jours, étant précisé qu’il considère avoir fait l’objet de 9h d’assistance par jour (20 euros pour une heure soit 180 euros la journée / 9h x 20 euros). Il sollicite la somme de 1.080 euros (180 x 6 jours) au titre de l’indemnisation de la tierce personne durant l’hospitalisation, rappelant que la Cour de Cassation a déjà retenu le principe de l’indemnisation de la tierce personne pendant un séjour à l’hôpital du fait de la perte d’autonomie impliquée.
Concernant le déficit temporaire à 100%, Monsieur [P] [S] vise la période du 23/01/2022 au 27/01/2022 (5 jours) et une journée en avril 2022 (1 jour), soit au total 6 jours sachant qu’il sollicite que le taux horaire soit fixé à 27 euros. Il sollicite donc 162 euros (6 x 27 euros).
Concernant le déficit temporaire partiel à 30%, Monsieur [P] [S] vise la période du 28/01/2022 au 30/04/2022, soit 93 jours sachant qu’il sollicite que le taux horaire soit fixé à 27 euros. Il sollicite donc 753,30 euros (93 jours x 27 = 2511 euros x 30% = 753,30).
Concernant le déficit temporaire partiel à 15%, Monsieur [P] [S] vise la période du 01/05/2022 au 23/01/2023, soit 268 jours sachant qu’il sollicite que le taux horaire soit fixé à 27 euros. Il sollicite donc 1.085,40 euros (268 jours x 27 = 7 236 x 15%).
Somme totale au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.000,70 euros.
Sur les souffrances endurées Monsieur [P] [S] précise que l’expert judiciaire a fixé les souffrances endurées à 3/7. Il ajoute que ce dernier a retenu les interventions chirurgicales et les soins à visée psychologique et rééducative. Il sollicite donc la somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire Monsieur [P] [S] précise que l’expert judiciaire a fixé le préjudice esthétique temporaire à 1.5/7 pendant deux mois, représenté par l’immobilisation. Il sollicite à ce titre 2.500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent Monsieur [P] [S] soutient qu’il a été consolidé au mois de janvier 2023 et que l’expert judiciaire a objectivé un déficit fonctionnel permanent de 3%. Monsieur [P] [S] sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.580 euros du point. Ainsi, il sollicite 4.740 euros (1580 x 3 = 4740).
Sur le préjudice esthétique permanent Monsieur [P] [S] précise que l’expert judiciaire a fixé le préjudice esthétique permanent à 1/7 et qu’il a mentionné deux cicatrices de 0.5 cm et de 3cm à la main gauche. Il sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément Monsieur [P] [S] précise que l’expert judiciaire a relevé « une pénibilité pour la poursuite des activités sportives et de loisirs (…) ».
Monsieur [P] [S] soutient qu’il était très sportif avant l’accident. Il souligne dans ses doléances une gêne en vélo au bout de 30 minutes à la main gauche ce qui ne lui permet plus de pouvoir participer à des compétitions. A cela, il vise également une gêne en natation du fait d’une sensibilité de C3 à C7 relevée par l’expert judiciaire. Il ajoute être aussi affilié à la fédération française de ski comme moniteur fédéral de niveau 1 et pratiquait le golf. Il précise qu’il est aussi bricoleur et qu’il effectue l’entretien de son terrain. Il indique que la gêne ressentie à la main gauche au bout de 45 minutes ne lui permet pas de travailler comme il le souhaiterait.
Il sollicite au titre du préjudice d’agrément la somme de 10.000 euros.
Au soutien de sa demande relative au doublement des intérêts au taux légal, Monsieur [P] [S], se fondant sur l’article L.211-9 du code des assurances, considère que la MAIF n’a pas proposé une offre d’indemnisation provisoire ou définitive dans un délai maximum de 08 mois à compter du 23 janvier 2022, date de l’accident.
Enfin, Monsieur [P] [S] sollicite que la créance du tiers payeur soit intégrée au montant de l’indemnité à payer par la MAIF.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 janvier 2026, signifiées par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MAIF et Monsieur [J] [M] sollicitent du tribunal de :
JUGER que la MAIF a respecté la loi Badinter en effectuant une offre provisionnelle à la victime dans les 08 mois à compter de la date de l’accident et dans les 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation de M. [S] ; JUGER satisfactoire l’offre d’indemnisation de la MAIF en réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [S] suite à l’accident dont il a été victime le 23 janvier 2022 ; Sur les préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuelles : dans l’attente de justificatif ; Frais divers : 407 euros ; Tierces personne ayant consolidation : 2.092,50 euros Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesSur le déficit fonctionnel temporaire : 1.736 euros ; Sur les souffrances endurées : 6.000 euros ; Préjudice temporaire esthétique : 600 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanentsDéficit fonctionnel permanent : 4.740 euros ; Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; Préjudice d’agrément : 5.000 euros. DÉDUIRE des montants d’indemnisation qui seront alloués à M. [S] toutes provisions déjà versées ; DÉBOUTER M. [S] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment celles relatives au doublement du taux d’intérêt de l’indemnité qui sera alloué ;DÉBOUTER M. [S] de ses demandes relatives au paiement d’un article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à juger satisfactoire l’offre d’indemnisation en réparation intégrale des préjudices corporels subis par Monsieur [P] [S], la société MAIF propose les indemnisations suivantes en fonction des différents postes visés par l’expert judiciaire :
Concernant les dépenses de santé actuelles, la société MAIF sollicite les décomptes de remboursement des organismes sociaux de la victime ou le refus de prise en charge pour l’attelle et les séances de psychologie afin qu’elle puisse déterminer les frais réellement restés à charge de la victime.
S’agissant des frais de déplacement, la société MAIF acquiesce la demande présentée par Monsieur [P] [S] à hauteur de 407 euros.
Concernant l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, la société MAIF propose une indemnisation à hauteur de 15 euros par heure soit 22.5 euros pour 1h30. Elle propose donc une indemnisation de 2.092,50 euros (93 jours x 22.5 euros).
Pour l’assistance d’une tierce personne durant l’hospitalisation, la société MAIF soutient que Monsieur [P] [S] ne justifie aucunement d’une situation particulière ayant nécessité l’assistance d’une tierce personne durant son hospitalisation, ce dernier ayant été assisté, pendant cette période, par la structure hospitalière de sorte que l’hospitalisation a suffi à prendre en charge l’ensemble de ses besoins. Elle sollicite donc que Monsieur [P] [S] ne perçoive à ce titre aucune indemnisation et qu’il soit en conséquence débouté de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire La société MAIF propose une indemnisation de 25 euros par jour à taux plein.
Concernant le déficit temporaire à 100%, la société MAIF propose une indemnisation de 150 euros (6 jours x 25 = 150).
Concernant le déficit temporaire partiel à 25%, la société MAIF propose une indemnisation de 581 euros (93 jours x 25 = 2 325 / 2 325 x 25% = 581).
Concernant le déficit temporaire partiel à 15%, la société MAIF propose une indemnisation de 1.005 euros (268 jours x 25 = 6 700 / 6 700 x 15% = 1 005).
Sur les souffrances endurées, la société MAIF acquiesce la demande présentée par Monsieur [P] [S], soit la somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire La société MAIF propose la somme de 600 euros pour ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent La société MAIF acquiesce la demande présentée par Monsieur [P] [S], soit la somme de 4.740 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent La société MAIF acquiesce la demande présentée par Monsieur [P] [S], soit la somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément, la société MAIF précise que le préjudice d’agrément ne concerne que les activités spécifiques de loisir. Elle considère que Monsieur [P] [S] ne verse que peu de pièces sur ce point. Elle précise que la licence de Triathlon vaut uniquement pour l’année 2022 et la capture d’écran des courses transmise par Monsieur [P] [S] n’apporte pas la preuve de sa participation à celles-ci. Elle ajoute qu’il n’apporte aucun élément de preuve concernant une inscription à des compétitions de TRIATHLON. La société MAIF propose donc une indemnisation de 5.000 euros pour ce poste.
S’agissant de la demande de doublement des intérêts, la société MAIF considère qu’elle a bien respecté ses obligations qui lui incombent dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985 en effectuant le 03 août 2022, une offre provisionnelle de 1.000 euros à Monsieur [P] [S] dans les 08 mois à compter de la date de l’accident.
Elle précise que le rapport médical judiciaire lui a été communiqué le 07 février 2025 et qu’en conséquence elle a respecté les délais imposés par la loi pour faire l’offre d’indemnisation définitive à Monsieur [P] [S] dans les 05 mois à compter de la connaissance de la consolidation. Elle précise également avoir transmis cette offre d’indemnisation datée du 08 avril 2025 par courrier recommandée à Monsieur [P] [S]. Elle ajoute avoir indiqué par courriel en date du 11 décembre 2024 de sa volonté de transiger et le fait qu’elle s’apprêtait à formuler une offre d’indemnisation après avoir reçu l’assignation adverse.
Concernant la demande tendant à ce que la créance du tiers payeur soit intégrée au montant de l’indemnité à payer par la MAIF, cette dernière précise qu’elle n’a pas lieu d’être car elle a effectué des règlements à la CPAM qui a confirmé le règlement de l’ensemble des rebours.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
La loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tend « à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. »
L’article 3 de cette loi dispose que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
De plus, l’article 124-3 du code des assurances dispose que « l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré . »
En l’espèce, il apparait que le véhicule terrestre à moteur de Monsieur [J] [M], dont l’assureur automobile est la société MAIF, a percuté Monsieur [P] [S] entraînant pour lui un préjudice corporel. Rien ne permet de remettre en cause les circonstances de l’accident tel que décrit par le demandeur lesquelles sont corroborées par les attestations qu’il verse.
La responsabilité de Monsieur [J] [M], assuré auprès de la société MAIF, n’est pas contestée.
De même, le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [P] [S] n’est pas davantage remis en cause par l’assureur.
En conséquence, la société MACIF sera condamnée à l’indemnisation du préjudice subi in solidum avec son assuré.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [S]
Il ressort du rapport d’expertise et des pièces versées par Monsieur [P] [S] qu’il a subi du fait de l’accident le 23 janvier 2022, un polytraumatisme associant une fracture déplacée du processus épineux de C7 avec un diastasis, une fracture déplacée de l’arc postérieur de K12 à gauche et de l’arc antérieur de K8 à gauche. Le bilan initial a également fait état d’une fracture multi fragmentaire de la base du métacarpe du premier rayon ayant nécessité la mise en place d’un double brochage. Il a subi une opération chirurgicale le 24 janvier 2022. Le même jour, un certificat de constatation évoquant le bilan lésionnel a été délivré, retenant une ITT au sens pénal de 10 jours.
La date de consolidation a été fixée au mois de janvier 2022.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] formule une demande au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 319,32 euros (21 + 43,32 + 255 = 319,32). Il fournit notamment :
Une facture d’un montant de 21 euros (demande dossier médical) ; Une facture d’un montant de 43,32 euros (attelle sur mesure) ; Trois notes d’honoraire d’un montant de 85 chacune soit 255 euros.
Cependant, il précise dans ses écritures qu’il n’est pas en mesure de communiquer les décomptes des organismes sociaux sollicités par la société MAIF. Il n’est donc pas en l’état possible de déterminer les frais réellement restés à sa charge.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [P] [S] de sa demande d’indemnité au titre des dépenses de santé actuelles.
Par ailleurs, la CPAM a pris en charge 9.642,66 euros de frais (31,54 euros de frais d’appareillage, 100,47 euros de frais pharmaceutiques, 1.706,55 euros de frais médicaux, 7.804,10 euros de frais hospitaliers)
2) Les frais de déplacement et divers
La prise en charge de ces frais participe à l’indemnisation intégrale du préjudice au regard des nombreux rendez-vous et formalités à honorer à la suite de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] formule une demande au titre des frais de déplacement.
La société MAIF a acquiescé la demande présentée par Monsieur [P] [S] à hauteur de 407 euros.
Il en sera donné acte.
3) Sur les frais de tierce personne temporaire
L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Les frais de tierce personne avant consolidation
Concernant l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, Monsieur [P] [S] fait valoir que le Dr [C] [N] a indiqué qu’il avait bénéficié d’une assistance à domicile par son entourage familial après immobilisation par plâtre.
L’expert judiciaire a retenu un besoin en assistance dans les proportions et pour les périodes suivantes :
1h30 par jour du 28 janvier 2022 au 30 avril 2022. Monsieur [P] [S] ne justifie pas d’un besoin plus important que celui évalué par l’expert. Ainsi, cette estimation de l’expert doit être retenue, en appliquant effectivement un taux de 18 euros par heure (soit 27 euros pour 1h30) comme le sollicite le demandeur.
Ainsi, la société MAIF sera condamnée à payer la somme de :
du 28 janvier 2022 au 30 avril 2022 (93 jours) : 93 x 27 = 2.511 euros au titre de l’aide à la tierce personne.
b) Les frais de tierce personne durant l’hospitalisation
Pour l’assistance d’une tierce personne durant l’hospitalisation, il est justifié de prévoir une assistance pendant 2 heures par jour pour prendre en compte l’accompagnement habituel apporté par la famille durant ces périodes.
Soit pendant 6 jours, du 23 janvier 2022 au 27 janvier 2022 et une journée en avril : 36 x 6 = 216 euros.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
De jurisprudence constante, les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient :
Un déficit fonctionnel total du 23 janvier 2022 au 27 janvier 2022 et une journée en avril 2022 (ablation des broches) ; Un déficit fonctionnel partiel du 28 janvier 2022 au 30 avril 2022 à 30% (sauf la journée d’ablation des broches) ; Un déficit fonctionnel partiel du 01er mai 2022 au 23 janvier 2023 à 15% (poursuite des soins).
Aucune des parties ne conteste ce découpage à l’exception du pourcentage visé au titre du déficit fonctionnel partiel du 28 janvier 2022 au 30 avril 2022. En effet, la société MAIF applique dans son calcul un pourcentage de 25% alors que l’expert judiciaire a mentionné un pourcentage de 30%.
Par ailleurs, la société MAIF sollicite de retenir un taux horaire de 25 euros alors que Monsieur [P] [S] fait valoir un taux de 27 euros.
Au vu de la situation de Monsieur [P] [S] un taux de 27 euros sera retenu selon le découpage et le pourcentage fixés par l’expert judiciaire.
Il sera ainsi prononcé une condamnation de verser au demandeur les sommes de :
Pour le déficit fonctionnel total du 23 janvier 2022 au 27 janvier 2022 et une journée en avril 2022 (ablation des broches), soit 6 jours : 27 x 6 = 162 euros ; Pour le déficit fonctionnel partiel du 28 janvier 2022 au 30 avril 2022 à 30% (sauf la journée d’ablation des broches soit : 93 jours – 1 jour) ; soit 92 jours : 92 x 27 = 2484 euros / 2484 x 30 % = 745,20 euros La journée en avril 2022 n’a pas été comptabilisée au titre du déficit fonctionnel partiel à 30%, celle-ci ayant déjà été comptabilisée au titre du déficit fonctionnel total.
Pour le déficit fonctionnel partiel du 01er mai 2022 au 23 janvier 2023 à 15% ; soit 268 jours : 268 x 27 = 7 226 / 7 326 x 15% = 1.085,40 euros.
Total : 1.992,60 euros.
2) Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, incluant les éventuels troubles ou douleurs, du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] sollicite une somme de 6.000 euros. La société MAIF a acquiescé une telle demande.
L’expert judiciaire a retenu un degré de 3/7 pour ces souffrances représentées par l’intervention et les soins à visée psychologique et rééducative.
Une indemnité de 6.000 euros sera retenue.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est admis par la jurisprudence que dès lors qu’un préjudice esthétique temporaire est constaté, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
En l’espèce Monsieur [P] [S] évalue son préjudice à 2.500 euros. La société MAIF propose la somme de 600 euros.
L’expert judiciaire retient un quantum de 1.5/7 pour une période de deux mois tenant à l’immobilisation.
Au regard de la période d’immobilisation, il convient de condamner la société MAIF à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [P] [S] au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire.
C. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de 3% se référant à des douleurs mécaniques et un mauvais vécu.
Monsieur [P] [S] sollicite une somme de 4.740 par référence à une valeur du point de 1.580 euros.
Le défendeur offre une somme de 4.740 euros.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [S] sur la base d’un point à 1.580 euros correspondant à sa tranche d’âge soit 1.580 x 3 = 4.740 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient un quantum de 1/7 représenté par le bilan cicatriciel. L’examen des membres supérieurs a mis en évidence deux cicatrices. La première au niveau du pouce gauche mesurant 0.5 cm et peu visible et la deuxième mesurant 3cm au niveau du deuxième rayon de la main gauche.
Monsieur [P] [S] sollicite la somme de 1.000 euros. La société MAIF acquiesce à la proposition de Monsieur [P] [S].
La somme de 1.000 euros sera donc accordée.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations, etc.).
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé « une pénibilité pour la poursuite des activités sportives et de loisirs telles que déclarées » par Monsieur [P] [S].
Par ailleurs, il apparaît, au regard des pièces fournies par Monsieur [P] [S], que la licence de de la fédération française de triathlon ne concerne que l’année 2022. En outre, la capture d’écran des différentes courses mentionne 5 courses au total, soit deux en 2017, une en 2019, une en 2020 et une dernière en 2021 sans qu’il soit possible d’affirmer avec certitude que Monsieur [P] [S] ait pu participer à l’ensemble de ces courses. En outre, ce seul élément ne peut justifier à lui seul l’existence d’une activité régulière.
S’agissant de la licence carte neige, cette dernière ne concerne que l’année 2017/2018, étant précisé que le document qui été fourni par Monsieur [P] [S] vise une date de fin de validité au 14 octobre 2018 ce qui permet donc difficilement de savoir s’il a poursuivi ou non une telle activité sportive et d’en prouver notamment la régularité.
En outre, concernant l’activité de golf et de jardinage, Monsieur [P] [S] n’apporte aucun élément de preuve justifiant la pratique régulière de ces activités.
Il sera rappelé que Monsieur [P] [S] sollicite la somme de 10.000 euros tandis que la société MAIF propose la somme de 5.000 euros.
Au regard des pièces produites au dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 5.000 euros.
En outre, il y aura lieu de déduire du montant de la condamnation totale la provision de 1.000 euros d’ores et déjà versée.
III. Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique (…) ».
L’article L.211-13 du même code énonce que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’absence de demande effectuée par la victime, si aucune offre provisionnelle n’a été faite dans le délai de huit mois, la pénalité prévue par l’article L.211-13 du code des assurances s’appliquera dès l’expiration du délai de huit mois, sans tenir compte de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation (Cass 2e civ 06 mars 2014 13-11.953).
La preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;non manifestement insuffisante.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] considère que la MAIF n’a pas proposé une offre d’indemnisation provisoire dans un délai maximum de 08 mois à compter du 23 janvier 2022, date de l’accident. De son côté, la société MAIF considère que l’offre d’indemnisation a été effectuée dans les délais légaux.
Elle précise notamment avoir effectué dans un premier temps une offre provisionnelle à Monsieur [P] [S] dans les 08 mois à compter de la date de l’accident en présentant notamment une quittance provisionnelle d’un montant de 1.000 euros en date du 03 août 2022.
Cependant cette provision ne présente pas les caractéristiques requises d’une offre provisionnelle, en ne comprenant notamment pas tous les éléments indemnisables. En effet, comme l’a récemment rappelé la Cour de Cassation, une offre provisionnelle ne se confond pas avec le versement d’une provision (Cass. 2e civ., 07 nov. 2024, 23-13.442)
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra faire droit à la demande de doublement des intérêts formée par Monsieur [P] [S] jusqu’au jour de l’offre définitive soit le 08 avril 2025.
Concernant la demande de Monsieur [P] [S] tendant à ce que la créance du tiers payeur soit intégrée au montant de l’indemnité à payer par la MAIF, il sera débouté de celle-ci car la société MAIF a effectué des règlements à la CPAM et cette dernière a confirmé le règlement de l’ensemble des rebours pour un montant de 23.372,50 euros par courrier en date du 03 novembre 2025.
Les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MAIF, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [J] [M] responsable des préjudices subis par Monsieur [P] [S] et CONSTATE la garantie de la société MAIF ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande d’indemnisation des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et la société MAIF à payer à Monsieur [P] [S], la somme totale de 22.866,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 janvier 2022 selon le décompte suivant :
407 euros au titre des frais de déplacements ;2.511 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,216 euros au titre de la tierce personne pendant l’hospitalisation,1.992,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 6.000 euros au titre des souffrances endurées ; 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que cette somme portera intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 23 septembre 2022 jusqu’au 08 avril 2025 ;
DIT que la provision de 1.000 euros déjà versée sera déduite de cette somme ;
CONDAMNE la société MAIF à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande relative à l’intégration de la créance du tiers payeur au montant de l’indemnité à payer par la société MAIF ;
CONSTATE que les débours de la CPAM s’élèvent à 23.372,50 euros ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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