Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 11 avr. 2023, n° 21/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02088 |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 21/02088 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-743OJ Le 11 avril 2023
DEMANDEUR
M. Y F G X né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Gaël COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DÉFENDERESSE
CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES, société coopérative de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 320 329 113, ayant son siège social 38, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Françoise MERLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ayant pour avocat postulant Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR MER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de M. D E, Juge désigné en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de :
- Mme Christelle TIMOUK, Greffier présent lors des plaidoiries
- Mme Bénédicte MAILLARD, Greffier présent lors du délibéré
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 janvier 2023.
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A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 mars 2023 prorogé au 11 avril 2023 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 2 novembre 2016 et le 3 janvier 2018, Monsieur Y X a demandé à son établissement bancaire, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES, d’effectuer divers virements depuis son compte joint, détenu par lui et son épouse, au profit de plusieurs établissements financiers européens, afin d’investir dans des diamants par le biais de trois plateformes en ligne (Diamoneo, Prestige A et B C Market).
Au total, dix-huit virements ont été sollicités par Monsieur X et exécutés, pour un montant total de 251.118,21 euros, deux virements de respectivement 9.967,17 euros et 3.460 euros ayant été rejetés et retournés sur le compte bancaire de Monsieur X.
Se plaignant d’avoir été victime d’escroqueries de la part de ces plateformes et d’un manquement du banquier à son devoir de vigilance, Monsieur X a mis en demeure le CREDIT MUTUEL par courrier du 16 octobre 2020 de lui verser une somme égale aux fonds virés.
Faute d’accord entre les parties, Monsieur X a fait assigner le CREDIT MUTUEL par acte d’huissier du 8 juin 2021 devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à réparer le préjudice résultant selon lui d’un défaut de vigilance du banquier.
Ainsi, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2022, Monsieur Y X présente les demandes suivantes :
-Débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes ;
-Condamner le CREDIT MUTUEL au paiement d’une somme de 133.607.51 euros à titre de dommages-intérêts ;
-Condamner le CREDIT MUTUEL au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de l’instance ;
Monsieur X expose avoir été victime d’escroquerie de la part des plateformes Diamoneo, Prestige A et B C Market, contre lesquelles il a déposé plainte.
Au soutien de ses prétentions, il affirme tout d’abord que sa demande est recevable en ce qu’il est en droit de porter plainte contre l’auteur d’une escroquerie, mais également de demander réparation à son établissement bancaire lorsque celui-ci n’a pas été suffisamment vigilant.
Concernant ce manquement, il rappelle que pèse sur le banquier un devoir de vigilance, lequel résulte des obligations contractuelles et non des dispositions des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier relatives au devoir spécial de vigilance.
Il soutient que le banquier ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de son devoir de vigilance en arguant du principe de non-immixtion, dès lors qu’il aurait dû être alerté par les anomalies de gestion du compte. Il précise que ce devoir de vigilance suppose pour la banque de déceler les anomalies, matérielles comme intellectuelles, présentes dans le fonctionnement du compte bancaire du client, et d’attirer son attention sur ces anomalies.
Il indique qu’un professionnel doit faire preuve d’une vigilance accrue et doit informer et conseiller le client profane, et soutient que le fait pour lui de détenir plusieurs comptes bancaires dans cet établissement et de gérer deux sociétés civiles immobilières ne permet pas de le qualifier de client averti.
Il considère que, quand bien même le client autorise les opérations de virement et que son compte est créditeur, l’établissement bancaire reste tenu de déceler le caractère manifestement anormal de
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mouvements de fonds par rapport au fonctionnement habituel du compte ; que les anomalies concernant les mouvements financiers opérés sont des anomalies intellectuelles, qui résultent des circonstances dans lesquelles les opérations sont effectuées ; que pour caractériser une anomalie, la banque doit prendre en considération l’établissement bancaire destinataire, le montant des virements, le caractère inhabituel des virements, le fonctionnement habituel du compte et le rejet par la banque réceptrice du virement effectué.
Monsieur X poursuit en expliquant que la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES ne pouvait qu’avoir connaissance de ce type d’escroqueries à l’investissement dans le A. Il rappelle que les institutions financières et judiciaires communiquaient déjà antérieurement aux virements litigieux sur les risques d’escroquerie tenant à ce type d’investissement ; que la plate- forme Diamoneo a été placée sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers le 4 novembre 2016, que la plate-forme Prestige A l’a été le 24 juillet 2017, et que la plate-forme B C Market l’a été le 21 décembre 2017. Il précise avoir toujours indiqué le nom des plateformes frauduleuses à son conseiller bancaire avant la réalisation de chaque virement ; qu’il n’avait jamais auparavant viré d’argent vers le Danemark, la Lettonie ou le Royaume-Uni, comme c’est le cas des virements litigieux ; que le caractère atypique des bénéficiaires devait attirer l’attention de la banque et l’amener à l’alerter sur les risques encourus par de telles opérations ; que l’établissement ne peut se dédouaner de sa responsabilité en expliquant que les pays bénéficiaires sont membres de l’Union Européenne, cette localisation n’étant en rien un gage de sécurité.
Le demandeur poursuit en expliquant avoir effectué dix-huit virements, pour un montant total de 251.118,21 euros. Il se réfère à ses relevés bancaires et ordres de virements pour justifier avoir viré des montants compris entre 1050 euros et 31 149 euros, dont six supérieurs à 20 000 euros chacun, montants disproportionnés par rapport à ses paiements habituels. Il indique que, de manière isolée comme de manière globale, les montants des virements auraient dû attirer l’attention de l’établissement bancaire, d’autant plus que des virements d’une telle importance vers des établissements étrangers n’avaient jamais été réalisés par le passé. Il indique que les virements effectués en interne, entre ses comptes en banque, ne sauraient être assimilés à des virements vers des comptes localisés à l’étranger.
Concernant la fréquence de ces virements, Monsieur X rappelle avoir effectué jusqu’à quatre opérations en moins de trois semaines pour un montant de 28 334,34 euros, fréquence manifestement anormale.
Enfin, sur le rejet de deux virements par une banque réceptrice située à l’étranger, il estime qu’il s’agit d’une circonstance inhabituelle qui aurait dû alerter la banque.
Selon lui, il appartient à la banque d’attirer l’attention du client sur les risques auxquels ces opérations bancaires sont susceptibles de l’exposer ; que cela peut se faire par le biais d’une lettre recommandée ou un courriel, par la signature d’une décharge de responsabilité, ou bien par une convocation du client pour lui faire part de la situation anormale.
En l’espèce, il explique qu’il n’a été destinataire que d’une telle alerte pour une opération réalisée en octobre 2021, soit après la délivrance de son assignation en justice. Cependant, il relève que concernant les dix-huit virements effectués de 2016 à 2018, vers la Lettonie, le Danemark et le Royaume-Uni, pour un montant total de 251 118, 21 euros, il n’a reçu aucune alerte.
Il ajoute en outre que lors des entretiens entre lui et sa conseillère bancaire, aucune alerte ne lui a été faite, alors même que cette dernière avait parfaitement conscience de l’objet des virements, à savoir l’investissement dans les diamants, comme en attestent les titres des entretiens.
Ainsi, il estime que la banque a manqué à son obligation de vigilance et a donc commis une faute, ouvrant droit au versement de dommages et intérêts.
S’agissant des conséquences financières, Monsieur X explique avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas poursuivre ces opérations d’investissement. Il estime que sa perte de chance était acquise à compter du onzième virement sur les dix-huit effectués, virement à partir duquel la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES ne pouvait ignorer le caractère suspicieux des opérations. Il fixe ainsi son préjudice à 133 607,51 euros.
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Concernant la demande adverse tendant à voir écarter l’exécution provisoire, le demandeur indique enfin que la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire de la décision à intervenir serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL présente les demandes suivantes :
-Déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur Y X ;
-Débouter Monsieur Y X de sa demande indemnitaire ;
-Condamner Monsieur Y X au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance ;
-Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La banque défenderesse soutient en premier lieu qu’en l’absence de toute indication sur le sort des procédures pénales que Monsieur Y X prétend avoir engagées, et dans le cadre desquelles il réclamerait vraisemblablement selon elle le remboursement des mêmes sommes que celles qu’il réclame à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES sous couvert de dommages- intérêts, le demandeur est irrecevable puisqu’il ne peut demander à une seconde juridiction d’obtenir une même indemnisation.
Ensuite, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, elle estime que le demandeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une faute du banquier ainsi que d’un préjudice en découlant.
Elle se réfère aux dispositions du code monétaire et financier pour affirmer que le devoir spécial de vigilance pesant sur les banques les oblige à déclarer les opérations suspectes, et ne peut fonder, à le supposer violé, une dette de dommages et intérêts.
Elle soulève le principe du devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de ses clients pour rappeler que le devoir de vigilance n’est qu’une exception à ce principe.
Elle estime en outre que Monsieur Y X n’est pas un client profane, et qu’il est donc en mesure d’apprécier les risques attachés aux opérations spéculatives effectuées, en ce qu’il est habitué aux opérations bancaires de gestion de patrimoine, possède plusieurs comptes, et est gérant de deux sociétés civiles immobilières.
Elle fait valoir que, pour qu’il pèse sur l’établissement bancaire une obligation de vigilance, il est nécessaire que les opérations bancaires présentent des anomalies ; que le fait que Monsieur Y X ait consenti aux virements et ait été créditeur sur son compte bancaire lors de la réalisation des opérations exclut tout anomalie et ainsi tout devoir de vigilance de la part du banquier ; qu’aucune pièce bancaire ne laissait apparaître que les virements étaient effectués par le biais des sites internet Diamoneo ou Prestige A, sites apparaissant sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers. Concernant le site internet B C Market, elle souligne que les virements effectués par Monsieur Y X ont été rejetés et ont ensuite été opérés au bénéfice d’un autre destinataire ; que le rejet des deux virements pour « motif réglementaire » s’explique pour des raisons techniques qui ne revêtent pas le caractère d’une anomalie ; que le fait enfin que des virements soient effectués vers des banques situées à l’étranger n’est pas constitutif d’une quelconque anomalie.
Elle précise qu’il faut que le paiement réalisé par le client soit inhabituel ou anormal, de manière évidente, pour que naisse l’obligation de vigilance ; que des virements d’un montant supérieur à ceux réalisés habituellement, comme c’est le cas en l’espèce, ne suffit pas à caractériser le caractère anormal de l’opération ; que Monsieur Y X, avant les premiers virements litigieux, avait déjà réalisé des opérations de compte à compte, d’achat ou de revente de titres avec des montants importants.
Elle souligne que Monsieur Y X a été reçu à plusieurs reprises par sa conseillère bancaire qui l’a interrogé sur les différents virements effectués, entretiens au cours desquels Monsieur Y X a alerté la banque sur l’investissement dans le A. Elle précise que la conseillère l’a mise en garde sur les risques de tels investissements. Elle se réfère à l’objet de l’entretien du 21 juin 2017, intitulé « virement validé suite appel Monsieur X A » pour
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expliquer que cet entretien avait bel et bien pour objet une mise en garde, le virement ayant retenu l’attention de sa conseillère bancaire.
Enfin, elle estime que la perte de chance n’est pas un préjudice réparable, et qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre un éventuel manquement de la banque et le préjudice allégué. En effet, elle indique que tant que l’escroquerie dont se prévaut Monsieur Y X n’a pas été judiciairement établie, son préjudice demeure hypothétique. De plus, elle souligne qu’il avait conscience de se livrer à des investissements très spéculatifs et donc à risques.
Elle ajoute également que Monsieur Y X, qui est seul à l’origine du préjudice qu’il allègue, ne rapporte pas la preuve qu’une prétendue faute de la banque lui a causé une perte de chance de ne pas investir, d’autant plus alors qu’il a poursuivi des investissements à risque malgré la mise en garde de son banquier en octobre 2021. Elle rappelle que l’indemnisation de la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Enfin, concernant sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, elle explique que Monsieur Y X a engagé des procédures pénales qui sont toujours en cours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations.
La clôture a été ordonnée à la date du 13 décembre 2022. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 13 décembre 2022 puis renvoyée à l’audience du 17 janvier 2023. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023. La date du délibéré a été prorogée au 11 avril 2023 en raison de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Lorsqu’un préjudice susceptible d’être indemnisé a déjà été réparé, le demandeur à l’indemnisation n’a pas intérêt à agir.
En l’espèce, la banque défenderesse soutient qu’en l’absence de toute indication sur le sort des procédures pénales que Monsieur Y X prétend avoir engagées, et dans le cadre desquelles il réclamerait vraisemblablement selon elle le remboursement des mêmes sommes que celles qu’il réclame à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES sous couvert de dommages- intérêts, le demandeur serait irrecevable puisqu’il ne peut demander à une seconde juridiction d’obtenir une même indemnisation.
Néanmoins, il n’est pas soutenu ni a fortiori démontré que Monsieur X aurait été indemnisé du préjudice qu’il allègue par une juridiction pénale.
Dès lors, l’action de Monsieur X doit être jugée recevable.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur X.
Sur le manquement allégué au devoir de vigilance.
Par principe, un banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et n’a donc,
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à ce titre, pas de devoir de conseil à son égard. En effet, il n’a pas à effectuer de recherches ni à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées sont régulières, non dangereuses pour le client, ou qu’elles ne seraient pas susceptibles de nuire à un tiers.
Toutefois, par exception à ce principe, le banquier a obligation d’intervenir lors du traitement d’un ordre de paiement dès lors qu’il constate des anomalies, matérielles ou intellectuelles, dans la gestion de ses comptes par son client.
Ce devoir de vigilance, d’origine jurisprudentielle, est différent du devoir spécial de vigilance des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier qui concernent les obligations du banquier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, lesquels ne sont pas susceptibles de fonder une action en responsabilité du client contre sa banque et ne sont pas invoqués par le demandeur.
Les anomalies matérielles sont les anomalies affectant la régularité même du contrat ou du titre. Les anomalies intellectuelles, quant à elles, résultent des circonstances dans lesquelles l’opération se présente. Ces anomalies peuvent ainsi résulter de plusieurs critères, tels que le montant des virements, la fréquence des virements ou encore la localisation, à l’étranger, du destinataire des fonds. Il convient d’apprécier les virements au regard du fonctionnement habituel du compte.
Dès lors que le banquier constate l’existence d’une anomalie apparente, il se doit de vérifier la réalité de cette anomalie. Dans ce cas, il doit tout mettre en œuvre afin que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération demandée par son client. A minima, il doit mettre en garde son client sur les risques qu’il encourt.
La charge de la preuve de l’exécution de son devoir de vigilance par le banquier pèse sur ce dernier.
Sur les indices permettant de caractériser l’existence d’anomalies
Sur l’indice tiré de la destination des fonds :
Sur ce point, le Tribunal doit relever que, dès 2016, dans un communiqué de presse, l’Autorité des Marchés Financiers avait averti sur les offres d’investissement frauduleuses, notamment concernant l’investissement dans des métaux précieux (Pièce 6, demandeur). S’agissant particulièrement des sites sur lesquels Monsieur X a investi, le site Diamoneo a été inscrit sur liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers le 4 novembre 2016 (Pièce 7, demandeur). Il est par ailleurs constant que le site Prestige A a également été placé sur liste noire le 24 juillet 2017. Enfin, le site B C a fait l’objet d’une même inscription le 21 décembre 2017 (Pièce 13, demandeur).
De par ces avertissements et inscriptions sur liste noire de la part de l’autorité de régulation, la banque aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue dès lors que les transactions opérées par son client étaient destinées à investir dans le marché du A.
Pour autant, encore faut-il que l’établissement bancaire ait été informé de l’objet des virements effectués par Monsieur X.
La CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES réfute avoir eu connaissance de l’objet des virements opérés par Monsieur Y X, à savoir l’investissement dans le A, et qu’ils aient été effectués par le biais de sites internet inscrits sur liste noire par l’Autorité des marchés financiers.
En effet, il ne ressort d’aucune pièce que les virements pouvaient apparaître effectués par le biais des sites internet Diamoneo ou Prestige A.
Cependant, et bien que ces virements aient été rejetés, Monsieur Y X a opéré un premier transfert le 2 novembre 2016 à l’adresse de B C (Pièce 8, défendeur). Il en a opéré un second, le 1 mars 2017, toujours à destination de B C, pour un montant deer
3460 euros. En outre, il ressort des libellés des différents entretiens entre Monsieur Y X et sa banque de mai 2017 à janvier 2018 que la banque avait connaissance des
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investissements de son client dans le marché du A : « virement validé suite appel Mr X A » le 21 juin 2017, « Relancé les assurances ce jour virement fin de semaine. Dernier achat A …… » le 5 juillet 2017 (Pièce 17 de la défenderesse).
De ces éléments, il ressort que la banque défenderesse avait connaissance que son client effectuait des virements pour investir sur le marché du A, marché dont elle ne pouvait ignorer le caractère risqué.
Sur l’indice tiré de la destination des virements vers des comptes localisés à l’étranger :
Il n’est pas contestable que la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES avait connaissance de la destination internationale des virements effectués par Monsieur Y X. En effet, les différents avis d’opérés (Pièces 4 et 10 demandeur) précisent que les virements sont effectués dans des pays situés dans l’Union Européenne. Le numéro de compte à créditer permet d’identifier les pays de destination des virements : « DK » pour Danemark, « GB » pour le Royaume-Uni et « LV » pour Lettonie.
En outre, l’étude des relevés de comptes de 2015 à fin 2016 démontre que le virement du 2 novembre 2016 est le premier effectué vers l’étranger par Monsieur Y X, ce dernier n’ayant opéré des virements que vers la France par le passé (Pièce 3, demandeur).
Le fait que Monsieur Y X ait, contrairement à ses habitudes, effectué de nombreux virements, de novembre 2016 à janvier 2018, vers des pays étrangers membres de l’Union Européenne, constitue également un indice d’une anomalie intellectuelle dans la gestion des comptes.
Sur l’indice tiré du nombre de virements, de leur fréquence, et de leur montant :
Il ressort des différents relevés de compte de Monsieur et Madame Y X et des informations bancaires de novembre 2016 à janvier 2018 qu’au total, 18 virements vers l’étranger ont été effectués. Les virements sont les suivants : (Pièce 9 demandeur) 02/11/2016 : 9967.17 euros 09/11/2016 : 9967.17 euros 18/11/2016 : 7350 euros 23/11/2016 : 1050 euros 02/12/2016 : 9655.64 euros 12/01/2017 : 22532 euros 08/02/2017 : 17456 euros 01/03/2017 : 3460 euros 03/03/2017 : 3460 euros 14/03/2017 : 31149 euros 03/04/2017 : 20000 euros 07/04/2017 : 15000 euros 14/04/2017 : 23000 euros 20/06/2017 : 20000 euros 11/07/2017 : 20000 euros 25/07/2017 : 9813.23 euros 01/12/2017 : 10000 euros 03/01/2018 : 17258 euros
Sur 15 mois, 18 virements ont été effectués pour un montant total de 251118.21 euros.
Ainsi, du 2 novembre 2016 au 2 décembre 2016, cinq virements ont été effectués pour un montant total de 37989.98 euros. Du 1 mars au 14 avril 2017, six virements ont été effectués pour uneer valeur de 96069 euros euros. Du 20 juin 2017 au 25 juillet 2017, 3 virements ont eu lieu pour un montant de 49813.23 euros.
C’est donc à trois reprises, sur des périodes très courtes, que des virements fréquents ont été effectués pour des sommes conséquentes.
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Si, depuis 2015, quelques virements importants ont pu être effectués (des virements de 10 000 euros, 7000 euros et 49000 euros en février 2016 et des virements de 21 000 et 35 800 euros en juin 2016), une telle fréquence et des montants aussi importants n’ont jamais été engagés sur une période aussi courte que celle de novembre 2016 à janvier 2018.
La gestion de ses comptes par Monsieur Y X était donc inhabituelle. Le nombre de virements, leur fréquence et leur montant offrent encore un indice d’une anomalie intellectuelle dans la gestion des comptes.
Sur l’indice tiré du rejet de deux des virements effectués
Il résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte de Monsieur et Madame Y X que les deux versements adressés à B C ont été rejetés pour motif réglementaire le 3 novembre 2016 puis le 2 mars 2017 (Pièce 8 et 9 défendeur).
Ces rejets, qu’ils s’expliquent ou non par des raisons techniques, constituent un événement inhabituel s’agissant du compte joint de Monsieur et Madame Y X, qui aurait pu, là encore, et principalement au vu du contexte général et des nombreux virements d’un montant important qui venaient d’être effectués, attirer l’attention de son banquier.
Sans dénier le devoir de non-ingérence de la banque dans les opérations financières de Monsieur Y X et les termes des conventions bancaires, la conjonction d’événements inhabituels, entendre hors la pratique du client, à savoir des ordres de virements au profit de plusieurs destinataires dans des pays étrangers, pour des virements sur le marché du A qui est un marché propice à l’escroquerie, répétés sur un temps court (de novembre 2016 à janvier 2018), pour des montants d’une importance sans précédent, ainsi que le rejet de plusieurs de ces virements par l’établissement bancaire récepteur, devait alerter la banque et l’inciter à se rapprocher de son client afin de procéder à de plus amples vérifications.
En outre, la banque défenderesse ne peut alléguer du caractère averti de son client pour se départir de son obligation de vigilance.
Il ressort certes en effet des pièces versées au dossier que Monsieur Y X est le gérant de deux sociétés civiles immobilières, à savoir la SCI S.N.C.J ainsi que la SCI JADE. Toutes deux ont pour activité « l’exploitation par bail, location ou autrement des immeubles bâtis et non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, apport, échange ou autrement », immatriculées respectivement au registre du commerce et des sociétés en 1999 et en 2017 (Pièces 2, 3 et 4 défendeur).
En outre, la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte commun de Monsieur et Madame Y X pour les années 2016, 2017 et 2018 permet de mettre en évidence que Monsieur Y X, outre les virements litigieux, opère régulièrement des mouvements de comptes à comptes ou depuis ses sociétés civiles immobilières(Pièces 8, 9 et 10 défendeur).
Pour autant, sa qualité de gérant de deux sociétés civiles immobilières, ainsi que la multiplicité des comptes en banque ouverts par Monsieur Y X et les mouvements opérés au sein de ses différents comptes, ne suffit aucunement à conclure que ce dernier serait un client averti qui aurait eu connaissance du risque tenant à ses opérations d’investissement sur le marché du A.
Alors que la banque est un professionnel et a connaissance des opérations de spéculations transfrontalières et des risques y étant associés, Monsieur Y X demeure un client profane, qui devait être alerté par sa banque dès lors qu’une anomalie apparente dans la gestion de ses comptes était décelée.
Sur la mise en œuvre de son devoir de vigilance par le banquier
La banque défenderesse soutient que la conseillère clientèle de Monsieur X l’aurait mis en garde au sujet de ses investissements.
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Néanmoins, pour démontrer ses dires, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES se contente de verser un tableau récapitulatif des entretiens entre sa conseillère et Monsieur Y X de mai 2017 à janvier 2018. Le 21 juin 2016, l’entretien est libellé « virement validé suite appel Mr X A », celui du 5 juillet 2017 est intitulé « Relancé les assurances ce jour virement fin de semaine. Dernier achat A …… ». Sur l’entretien du 21 juin 2016, aucun commentaire n’a été saisi lors du compte-rendu d’entretien. (Pièce 17 défendeur).
Or il est manifeste que ces mentions ne font pas état de mises en garde de la part de la conseillère clientèle après que l’établissement bancaire a décelé des anomalies.
Défaillante à rapporter la preuve de l’exécution de son devoir vigilance et de mise en garde, il apparaît que la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES a commis une faute de négligence en s’abstenant de prendre des précautions particulières alors que les circonstances inhabituelles des virements litigieux l’imposaient.
Dès lors, il doit être conclu que la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES a agi fautivement, ouvrant droit à réparation pour Monsieur X.
Sur l’indemnisation du préjudice
Il ressort des développements précédents que la banque a commis une faute de négligence en n’exécutant pas son devoir de vigilance et mise en garde alors que des anomalies de gestion du compte de Monsieur Y X étaient manifestement présentes.
Le préjudice, consécutif aux manquements de la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES, ne peut s’analyser qu’en une perte de chance pour Monsieur Y X de ne pas poursuivre ses investissements dans le marché du A et in fine de ne pas perdre les fonds investis.
Monsieur X formule une demande d’indemnisation à hauteur de 133.607,51 euros en considérant que son préjudice est constitué à partir du 11e virement, compte tenu du nombre de virements à des destinataires multiples à l’étranger alors intervenus.
L’argumentation peu explicite de Monsieur X sur ce point semble signifier que le CREDIT MUTUEL aurait dû selon lui considérer à compter de ce 11ème virement que la situation de son compte présentait une anomalie. Monsieur X doit être suivi en cette appréciation qui apparaît raisonnable compte tenu du nombre, des caractéristiques et de la période de temps depuis laquelle les virements avaient débuté.
Néanmoins, Monsieur X ne peut prétendre à une indemnisation à hauteur de l’ensemble des virements frauduleux intervenus postérieurement. En effet, il doit être rappelé que son préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas poursuivre ces virements.
La probabilité que Monsieur X renonce à l’ensemble des investissements ultérieurs s’il avait été mis en garde sur les risques tenant à ce type d’opération sera évaluée à 70%.
La CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES sera donc condamnée à indemniser Monsieur Y X à hauteur de 93.525,25 euros (133.607,51 euros x 70%).
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES qui succombe sera condamnée aux dépens.
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Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux frais irrépétibles. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES sera condamnée à verser à Monsieur Y X une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 541-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES n’explique pas selon quelle logique le fait que Monsieur X ait initié des procédures pénales rendrait l’exécution provisoire du jugement incompatible avec la nature de l’affaire.
La demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de Monsieur Y X recevable ;
CONDAMNE la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES à payer à Monsieur Y X:
-la somme de 93.525,25 euros à titre de dommages-intérêts ;
-la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la CAISSE CREDIT MUTUEL DE FRUGES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement ;
LE GREFFIER LE JUGE
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